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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
14 Août 2025
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSTW
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, faisant office de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [W] [P]
23 rue Louis Labonne
45400 FLEURY LES AUBRAIS
représentée par Maître DE GAULLIER
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [M] [T]
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [P], psychologue clinicienne exerçant sous le régime de la micro-entreprise, a été placée en congé maternité à compter du 25 mai 2023 et perçu à ce titre des indemnités journalières.
Par courrier du 11 septembre 2023, Madame [P] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’une demande de revalorisation du montant des indemnités journalières lui étant servies.
Par décision en date du 16 novembre 2023, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024, Madame [W] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Madame [P] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaissent représentées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 14 août 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [P], représentée par son conseil, développe oralement les termes de sa requête et sollicite du Tribunal :
La condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui verser : Au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel : La somme de 1.649,70 euros au titre de la première fraction, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ; La somme de 1.649,70 euros au titre de la première fraction avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ; Au titre des indemnités journalières de maternité : la somme de 6.892,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ; La condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, compensation des majorations d’impositions et taxations professionnelles et préjudice moral ; La condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’exécution forcée par voie d’huissier si celle-ci s’avérait nécessaire, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier.
A l’appui de ses demandes, Madame [P] fait valoir, au visa de l’article L623-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a perçu pour les années 2020, 2021 et 2022 au titre de son activité professionnelle un revenu supérieur à 10% du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du premier versement, et devait donc percevoir 100% de l’allocation forfaitaire de repos maternel et 60,26 euros au titre des indemnités journalières. Elle soutient que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a effectué ses calculs sur la base de données erronées, en retenant notamment un revenu de 0€ en 2022, probablement en raison du fait que les revenus 2022 étaient alors en cours de collecte et de traitement par l’URSSAF. Elle fait valoir néanmoins que ses revenus professionnels pour l’année 2022 étaient connus quand les services de la Caisse ont versé les indemnités journalières, mais également lorsque la Commission de recours amiable a statué.
S''agissant de sa demande indemnitaire, Madame [P] soutient que le rejet de sa contestation par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et la Commission de recours amiable est fautif et constitutif d’une résistance abusive. Elle soutient que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret compte sur le faible nombre de recours pour faire des économies, souligne qu’en l’absence de recours elle aurait été privée d’une somme de 10.491,69 euros et considère qu’un tel stratagème doit être sanctionné par l’allocation d’une somme qui ne peut être inférieure à 1.500€. Elle ajoute que le différé de paiement des sommes dues va avoir pour elle un impact fiscal et de trésorerie. Elle souligne enfin qu’elle a dû effectuer des démarches administratives au lieu de profiter de son bébé.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [W] [P], à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2023 ainsi qu’à la condamnation de Madame [P] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret expose, au visa des articles L622-3, L611-1-1°, L623-1, L331-3, D623-8, D623-3 et D623-1 à 4 du code de la sécurité sociale, que le revenu d’activité annuel moyen servant de base au calcul des prestations maternité et celui calculé en prenant en compte uniquement les revenus de l’allocataire au jour de la date de référence, à savoir le jour de calcul de l’allocation. Elle soutient en conséquence qu’il est indifférent que les revenus perçus pour 2022 par Madame [P] aient été portés à la connaissance de l’URSSAF postérieurement à la date de référence. Elle expose qu’au cas présent, la date de référence a été fixée au 25 mai 2023, date de début du congé maternité et rappelle qu’à cette date, les revenus d’activité connus de l’URSSAF étaient bien de 0€. Elle soutient que si l’URSSAF a finalement tenu compte par la suite d’autres revenus, le calcul effectué pour le versement des prestations maternité n’en est pour autant pas erroné. Elle souligne que tant en décembre 2022 qu’en décembre 2023, l’URSSAF a adressé à Madame [P] un échéancier provisoire de cotisations, respectivement pour les années 2023 et 2024, ce qui démontre que l’URSSAF n’avait pas connaissance, le 25 mai 2023, des revenus réellement perçus en 2022. Cela est confirmé par un courrier de cet organisme du 2 juin 2023 qui mentionne procéder à un nouveau calcul suite à la mise à jour du compte de Madame [P], prenant en compte cette fois un revenu professionnel non salarié de 11.086€. Elle relève que l’avis d’imposition sur les revenus de l’assurée pour 2022 a lui été établi le 11 juillet 2023.
Sur la demande indemnitaire, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir que son calcul n’est pas erroné, de sorte qu’aucune faute n’a été commise. Elle conteste tout stratagème mis en œuvre et soutient que le calcul effectué l’a été sur la base du revenu d’activité connu à la date de référence et n’a pas été volontairement diminué afin de réaliser des économies.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 14 août 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [W] [P] a saisi le Pôle Social le 18 janvier 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 novembre 2023.
Aucune des parties ne justifie de la date de réception de la décision de la Commission de recours amiable par Madame [P], alors que toute décision de cette commission doit être adressée par tous moyens conférant date certaine à sa réception, conformément au paragraphe I de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
A défaut, et considérant le fait que la Caisse n’a pas entendu critiquer la recevabilité du recours formé, il convient de le déclarer recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L622-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations.
Le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l’article L. 621-1. »
L’article L621-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. »
L’article L623-1 – I du code de la sécurité sociale prévoit que les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du code de la sécurité sociale relatif à l’assurance maladie et maternité bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 :
1° D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D’indemnités journalières forfaitaires.
L’article D623-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article D. 623-3, le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l’article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
L’allocation est versée pour moitié au début de l’arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l’article L. 623-1. La totalité du montant de l’allocation est versée après l’accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
L’article D623-2 énonce, en son premier alinéa : « Sous réserve des dispositions de l’article D. 623-3, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l’article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. »
L’article D623-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 applicable au litige, prévoit : « Lorsque le revenu d’activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l’article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l’allocation mentionnée à l’article D. 623-1 ou de l’indemnité journalière mentionnée à l’article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.»
L’article D622-7 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe I, : « Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l’article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond. »
Il résulte des textes précités que toutes les catégories de travailleurs indépendants ont droit durant le congé maternité à une allocation forfaitaire de repos maternel et à des indemnités journalières forfaitaires dont le montant varie en fonction de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du premier versement, ainsi que cela résulte des dispositions des articles D.623-1 et D.623-2 du code de la sécurité sociale, et en fonction du revenu d’activité annuel moyen.
Ce revenu d’activité annuel moyen est déterminé :
à la date prévue du premier versement de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires en cas de congé maternité ; en effectuant la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant le congé maternité.
Le revenu devant être pris en compte n’est donc pas le revenu de l’année de la période de référence, mais bien le revenu cotisé.
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des cotisations. Elles sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-2, puis lorsque les revenus de l’année N-1 sont connus, elles sont ajustées sur ceux-ci. À réception des revenus définitifs de l’année N, les cotisations sont régularisées à titre définitif sur ces derniers.
En l’espèce, il sera précisé en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’à la date de début de son congé maternité, Madame [W] [P] remplissait la condition de durée d’affiliation et s’était acquittée en totalité et sur la durée minimale de ses cotisations sociales, incluant la cotisation à l’assurance maternité.
Il est également constant que le congé maternité de Madame [P] a débuté le 25 mai 2023 et qu’à cette date, le montant du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) tel que déterminé par l’article L243-1 du code de la sécurité sociale était, pour les années 2020 à 2022, de 41.136€.
Il résulte par ailleurs expressément de l’article D623-3 du code de la sécurité sociale que la Caisse qui liquide les droits aux prestations maternité d’une assurée doit effectuer la moyenne des revenus cotisés tels que connus à la date prévue du premier versement de ces prestations.
Ce n’est donc pas le chiffre d’affaires qui doit être pris en compte pour le calcul des prestations maternité comme le soutient Madame [P], mais bien les revenus cotisés tels qu’ils résultent des documents établis par l’URSSAF.
Il est donc parfaitement justifié, et inhérent au système déclaratif présidant au calcul des cotisations sociales, que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret n’aient pas pu tenir compte, à la date de référence lui étant imposée par la loi, de revenus cotisés pour l’année 2023 non encore connus, car n’ayant pas encore fait l’objet d’appels de cotisation définitif.
Il sera observé d’ailleurs que cet appel de cotisation définitif ne sera émis qu’en décembre 2023, soit postérieurement à la date de référence retenue, au versement des prestations mais encore à la décision de la Commission de recours amiable.
En conséquence, et en application de l’article D623-3 précité du code de la sécurité sociale la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret était bien fondée :
à retenir une date de référence au 25 mai 2023, date de début du congé maternité de Madame [P] et par conséquent de début du versement des prestations maternité ; à prendre en compte les revenus cotisés alors connus ; à effectuer la moyenne des revenus cotisés et à les confronter à la somme correspondant à 10% du PASS, soit en l’espèce 4.113€.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret justifie, par la production d’une capture d’écran de son logiciel interne, avoir retenu les revenus d’activité annuels moyens suivants :
Revenus cotisés 2020 (sur la base des revenus professionnels 2018) : 3.354€ ; Revenus cotisés 2021 (sur la base des revenus professionnels 2019) : 3.358€ ; Revenus cotisés 2022 (sur la base des revenus professionnels 2020) : 3.349€ ; Revenus cotisés 2023 (sur la base des revenus professionnels : 0,00€.
Madame [P] ne conteste pas les revenus cotisés pris en compte par la Caisse pour les années 2020 à 2022 inclus. Le revenu cotisé 2022 et tout état de cause justifié par l’appel de cotisations 2022 produit aux débats.
La moyenne des revenus de Madame [P] sur les trois années précédant son congé maternité était donc de 3.353,66€, soit un montant inférieur à la somme de 4.113€ correspondant à 10% du PASS.
La Caisse primaire d’assurance maladie était donc bien fondée à verser des indemnités journalières et une allocation forfaitaire de maternité réduites, conformément aux dispositions précitées.
Madame [P] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir revaloriser les indemnités journalières et l’allocation forfaitaire lui ayant été servies au titre de son congé maternité débuté le 25 mai 2023.
Ses demandes indemnitaires deviennent par conséquent sans objet et ne seront pas examinées.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [W] [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [W] [P] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 16 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé par jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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