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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 déc. 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 39] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00177 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW6
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRE JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 34]
[Localité 24]
représentée par Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1903
Créancier poursuivant
DÉFENDERESSES
Société LES TEMPLES DU LAC
RCS [Localité 39] 849 114 467
[Adresse 12]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Débitrice saisie
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
RCS [Localité 44] B 549 800 373
[Adresse 30]
[Localité 26]
représentée par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
Créancier inscrit
Copie exécutoire délivrée à :
Me ASSOULINE
Me BAYI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LAZIC
Le :
Monsieur [E] [S]
Né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 40]
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°2
Madame [V] [N]
Née le [Date naissance 16] 1984 à [Localité 36]
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°2
Monsieur [Y] [Z]
Né le [Date naissance 19] 1972 à [Localité 35] (UKRAINE)
[Adresse 9]
[Localité 32]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°10
Madame [L] [K] épouse [Z]
Née le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 37] (RUSSIE)
[Adresse 9]
[Localité 32]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°10
Société en cours de formation “Brick Deal Immobilier”, représentée par son Gérant, Madame [P] [T] née le [Date naissance 15] 1990 à [Localité 38] (ETATS UNIS)
[Adresse 6]
[Localité 32]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°12
Société en cours de formation IYDN”, représentée par Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 33] (MAROC)
[Adresse 20]
[Localité 27]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°16
Monsieur [C] [B]
Né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 43] (MAROC)
[Adresse 18]
[Localité 28]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°24
Monsieur [LU] [O]
Né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 42]
[Adresse 31]
[Localité 28]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°25
Madame [M] [A] épouse [F]
Née le [Date naissance 14] 1970
[Adresse 21]
[Localité 29]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°26
Monsieur [H] [R]
Né le [Date naissance 17] 1993 à [Localité 41]
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Adjudicataire pour le lot n°33
Société IMMOBILIERE BOETIE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [J] domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 44] 379 541 444
[Adresse 30]
[Localité 26]
représentée par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
Surenchérisseur
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 21 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 05 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00177 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW6
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LES TEMPLES DU LAC est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 45] dans le département des Yvelines.
La société VAL DE FRANCE, filiale à 100 % de la SARL IMMOBILIÈRE BOÉTIE, détient 40 % du capital de la société LES TEMPLES DU LAC.
Suivant un jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la SARL LES TEMPLES DU LAC en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnances des 3 et 24 avril 2024, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a ordonné la vente aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Paris, et en la forme des saisies immobilières des lots de copropriété susmentionnés en 49 lots de vente.
À l’audience d’adjudication du 19 septembre 2024,48 des 49 lots de vente ont été adjugés, étant précisé que 25 desdites adjudications ont fait l’objet postérieurement de surenchères , dont 23 à l’initiative de la société IMMOBILIÈRE BOÉTIE, étant précisé que 8 de ces dernières ont été contestées par Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [Z], Monsieur [X], Monsieur [O], Madame [A], Monsieur [R], la société IYDN, la société BRICK DEAL IMMOBILIER, adjudicataires.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, les contestants précités font valoir, relativement aux lots numéros 2,10, 12,16, 24,25, 26,33, que les surenchères effectuées par la société IMMOBILIÈRE BOÉTIE sont irrecevables puisqu’elles contreviennent tout à la fois aux dispositions de l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L 642-2 et L 642-3 du code de commerce et que par ailleurs cette dernière (qui au surplus bénéficiait d’informations privilégiées sur les caractéristiques des lots de vente au point qu’elle peut être qualifiée d’initiée, ce qui a également pour conséquence d’invalider ses surenchères ) ne dispose pas de garanties financières suffisantes pour financer l’acquisition des lots sur lesquels elle a surenchèri. Ils sollicitent en conséquence le constat du caractère définitif de leurs adjudications.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 19 novembre 2024 , la SELAFA MJA estime que les contestations des surenchères faites par la société IMMOBILIÈRE BOÉTIE (lesquelles doivent être appréciées exclusivement au regard des dispositions des articles L 642-20 et L 642-3 du code de commerce) sont infondées. Elle demande la condamnation de chaque demandeur au paiement d’une indemnité de 1000 € en vertu de 700 du code de procédure civile.
Décision du 05 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00177 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW6
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA les 7 et 8 novembre 2024, la société IMMOBILIÈRE BOÉTIE fait valoir que :
— la société IYDN qui a acquis le lot numéro 39 est irrecevable à contester une surenchère portant sur le lot numéro 16, puisqu’il a été adjugé à une société YARA IA
— la société BRICK DEAL IMMOBILER, adjudicataire du lot numéro 12, société en cours de formation à la date de l’adjudication, n’est dès lors pas recevable, faute de capacité juridique, à critiquer en justice une surenchère
— en tout état de cause, les contestations formées par les adjudicataires sont mal fondées tant en vertu des dispositions du code des procédures civiles d’exécution que du code de commerce. Elle demande donc la fixation d’une date de vente sur ses surenchères.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ce qui concerne la recevabilité de la contestation de surenchère élevée pa r la société IYDN :
Celle-ci ne peut qu’être déclarée irrecevable, pour défaut de qualité, puisqu’il apparaît que cette société n’a pas été déclarée adjudicataire du lot numéro 16 (mentionné dans sa contestation et dans l’en-tête de ses écritures), mais uniquement du lot numéro 39.
En ce qui concerne la recevabilité de la contestation de surenchère formée par la société BRICK DEAL IMMOBILER :
Il importe de constater que cette dernière est immatriculée depuis le 15 novembre 2024 au registre du commerce et des sociétés de Paris, de sorte qu’elle a acquis depuis cette date la personnalité morale.
La capacité juridique d’une partie doit s’apprécier au jour où le juge statue.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que : « l’enchère portée au nom et pour le compte d’une société en cours de formation n’encourt pas la nullité lorsqu’en raison de la reprise des actes accomplis pendant sa formation, l’enchère est réputée avoir été conclue dès l’origine par la société ultérieurement immatriculée ».
Il s’ensuit que la contestation de surenchère dont s’agit sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé des contestations des surenchères :
C’est à juste titre que le liquidateur judiciaire soutient qu’en l’occurrence le bien-fondé desdites contestations doit s’apprécier au seul regard des dispositions des articles L 642-20 et L 642-3 du code de commerce relatifs aux cessions d’actifs réalisées en application des articles L 642-18 et L 642-19 du même code, desquels il résulte que le ou les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire ne peuvent, directement ou indirectement, se porter acquéreur des biens immobiliers cédés en application de l’article L 642-18.
Surabondamment, force est de relever que la société IMMOBILIÈRE BOÉTIE n’est pas, à l’évidence, le débiteur saisi visé à l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Il suffit de considérer que :
— le seul lien existant entre la SARL IMMOBILIÈRE BOÉTIE, surenchérisseur, et la SARL LES TEMPLES DU LAC, débiteur saisi, réside dans le fait que le dirigeant personne physique de la première, Monsieur [D] [J] est également le dirigeant de la société VAL DE FRANCE, laquelle ne détient que 40 % du capital de la société LES TEMPLES DU LAC, de sorte qu’elle ne peut, malgré ce que prétendent les demandeurs, être qualifiée d’associée majoritaire au sein de la société débitrice,
— il n’est rapporté aucune preuve que la société VAL DE FRANCE aurait été dirigeante de fait de la société LES TEMPLES DU LAC, étant à cet égard observé que le liquidateur judiciaire indique qu’il n’entend pas engager à l’encontre de la première une quelconque action en gestion fautive,
— il n’est pas allégué un lien de parenté entre les dirigeants de ces 2 dernières entités,
— de même, aucune interposition de personnes n’apparaît établie puisque les directions des sociétés IMMOBILIÈRE BOÉTIE et LES TEMPLES DU LAC sont différentes.
De plus, c’est à tort que les contestants affirment que la société IMMOBILIÈRE BOÉTIE serait insolvable, alors qu’elle justifie avoir remis, conformément à l’article P 12.0.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, des chèques de banque garantissant, pour chacune de ses surenchères, le paiement du prix , des frais de poursuite et droits de mutation.
Enfin, le moyen tiré de ce que la société IMMOBILIÈRE BOÉTIE aurait bénéficié d’informations privilégiées sur la consistance et les caractéristiques des lots de vente, en l’absence de toute démonstration de fraude commise par celle-ci, s’avère inopérant.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs contestations.
Par suite, il convient de fixer une audience d’adjudication sur les surenchères contestées selon les modalités définies au dispositif.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare irrecevable la contestation de surenchère formée par la société IYPN,
— Déboute Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [Z], Monsieur [X], Monsieur [O], Madame [A], Monsieur [R], et la société BRICK DEAL IMMOBILIER, de leurs demandes tendant à contester les surenchères formées par la SARL IMMOBILIÈRE BOÉTIE sur les lots de vente numéros 2,10, 12,16, 24,25, 26,33,
— Dit que l’audience d’adjudication sur les surenchères des lots numéros 2,10,12 et 16 se tiendra le jeudi 20 mars 2025 à 14h00,
— Dit que l’audience d’adjudication sur les surenchères des lots numéros 24,25,26 et 33 se tiendra le jeudi 27 mars 2025 à 14h00 ,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les demandeurs aux dépens de l’incident,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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