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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/03435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03435 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFQS
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1973
DÉFENDERESSE
Madame [T] [B] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03435 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFQS
EXPOSÉ DU LITIGE
Jusqu’en juillet 2016, M. [X] [H] a été le locataire de l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Mme [T] [B] [O] est la locataire qui a succédé à M. [X] [H] à compter du mois de janvier 2017.
Le 28 juillet 2021, le contrat de fourniture de gaz que M. [X] [H] avait souscrit pour cet appartement a été résilié.
Par courriers des 12 août 2021, 9 mars 2022 et 5 mars 2025, M. [X] [H] a sollicité auprès de Mme [T] [B] [O] le remboursement de la somme de 6.778,79 € correspondant à des factures de gaz qu’il considère s’être indûment acquitté à sa place.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, M. [X] [H] a assigné Mme [T] [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner Mme [T] [B] [O] à payer à M. [X] [H] la somme de 6.778,79 € au titre du paiement de l’indu,
— condamner Mme [T] [B] [O] aux dépens,
— condamner Mme [T] [B] [O] à payer à M. [X] [H] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 novembre 2025, M. [X] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il a expliqué avoir réalisé en juillet 2021, après son retour de plusieurs années à l’étranger, que le contrat de fourniture de gaz qu’il avait souscrit n’avait jamais été résilié et alimentait toujours l’appartement du [Adresse 1]. Il considère s’être acquitté par erreur du paiement de sommes dues par Mme [T] [B] [O] en payant tous les mois ses factures de gaz entre janvier 2017 et août 2021. Il reproche à Mme [T] [B] [O] de ne pas s’être manifestée auprès d’ENGIE pour changer le nom du titulaire du contrat alors qu’elle l’avait fait pour les autres contrats. Il considère que son erreur ou sa négligence ne peut exempter Mme [T] [B] [O] du paiement de sa dette.
Mme [T] [B] [O] a demandé le rejet des demandes de M. [X] [H].
Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de gaz chez elle et qu’elle n’avait qu’un abonnement d’électricité. Elle a indiqué, qu’avant son entrée effective dans les lieux, des squatteurs avaient été expulsés de l’appartement et qu’elle avait réalisé des travaux en raison de l’insalubrité des lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indu
Les articles 1302 et suivants du code civil régissent le paiement de l’indu. Il en résulte que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l’espèce, M. [X] [H] produit cinq factures de gaz en date des 25 juillet 2017, 19 juin 2018, 20 juin 2019, 18 juin 2020 et 23 juin 2021.
Chaque facture fait apparaître la consommation de gaz naturel facturée :
-13131 kWh du 21/07/16 au 24/07/17
-22604 kWh du 25/07/17 au 15/06/18
-19762 kWh du 16/06/18 au 15/06/19
-21885 kWh du 16/06/19 au 15/06/20
-24075 kWh du 16/06/20 au 15/06/21
pour un montant total de 6.778,79 € (920,36 + 1438,81 + 1508,59 + 1407,18 + 1503,85).
Chaque facture fait apparaître comme lieu de consommation : « 18.RC.DFD [Adresse 3] ».
Il en résulte que du gaz a bien été consommé à l’adresse de Mme [T] [B] [O] de 2017 à 2021 et que ces consommations ont été facturés à M. [X] [H].
De son côté, Mme [T] [B] [O] ne produit aucune pièce et n’apporte pas d’explication à cette situation, outre le fait que l’appartement aurait été squatté pendant six mois entre le départ de M. [X] [H] en juillet 2016 et son arrivée en janvier 2017. Mme [T] [B] [O] ne nie pas avoir habité les lieux de 2017 à 2021 et aucun élément versé aux débats ne permet d’imaginer une autre explication que celle apportée par M. [X] [H].
Par conséquent, il sera considéré que M. [X] [H] s’est acquitté pendant cinq ans de factures de gaz à la place de Mme [T] [B] [O] et que cette dernière est désormais tenue au paiement de l’indu auprès de M. [X] [H].
La négligence de M. [X] [H] qui a omis de résilier son contrat lors de son départ ne peut faire obstacle au paiement de l’indu.
Mme [T] [B] [O] sera donc condamnée à rembourser à M. [X] [H] la somme de 6.778,79 €.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [B] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [H] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [T] [B] [O] à rembourser à M. [X] [H] la somme de 6.778,79 € au titre du paiement de l’indu,
CONDAMNE Mme [T] [B] [O] aux dépens,
CONDAMNE Mme [T] [B] [O] à verser à M. [X] [H] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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