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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Société, S.A., S.A. [ 26 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 24]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPLP
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[O] [L] NEE [B], [W] [L]
C/
Société [16], S.A. [26], Société [22], Société [19], Société [32], S.A. [18], Société [21], Etablissement public [33] [Localité 27] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026;
Sur la contestation formée par :
Madame [O] [L] NEE [B]
[Adresse 5]
[Localité 13], Absente
Monsieur [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 13], Absent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [20],
Créanciers :
Société [16]
Chez [28]
[Adresse 15]
[Localité 8], Absente
S.A. [26]
Chez [31] [Adresse 23]
[Localité 7], Absente
Société [22]
Chez [30]
[Adresse 23]
[Localité 7], Absente
Société [19]
Chez [30]
[Adresse 23]
[Localité 7], Absente
Société [32]
[Adresse 4]
[Localité 9], Absente
S.A. [18]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14], Absente
Société [21]
Drc Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 10], Absente
Etablissement public [34] [Localité 17] [25]
[Adresse 2]
[Localité 11], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [W] [L] et Madame [O] [B] ont saisi la [20] le 6 février 2025 d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 25 mars suivant par ladite commission.
Dans sa séance du 24 juin 2025, la commission de surendettement a décidé d’un plan de désendettement retenant une capacité de remboursement de 963 euros avec effacement partiel du passif restant en fin de plan.
Suivant lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2025, Monsieur et Madame [L] ont contesté cette décision.
Monsieur et Madame [L] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 octobre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Monsieur et Madame [L] n’ont pas comparu après avoir transmis un courriel de Madame [L] faisant état de son indisponibilité pour raisons professionnelles le mardi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 après avoir rappelé à Madame [L] que son époux pouvait la représenter muni d’un pouvoir, que les audiences ne se tenaient que le mardi et exigé leur comparution personnelle pour permettre de leur poser des questions.
A l’audience du 25 novembre 2025, les époux [L] n’ont pas comparu après s’être excusés une nouvelle fois de leur absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R.713-4 du Code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
L’article 446-1 du Code de procédure civile rappelle que le juge peut toujours exiger la comparution personnelle des parties.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] n’ont pas comparu malgré la précision du juge leur rappelant sa demande de comparution personnelle afin de pouvoir instruire leur demande en leur présence et notamment afin de leur poser des questions sur leur situation.
Il convient donc de constater que le recours de Monsieur et Madame [L] n’est pas soutenu et que le juge n’est saisi d’aucun moyen de contestation.
Dès lors le juge constate qu’il n’est plus saisi d’aucune contestation relative au dossier de Monsieur et Madame [L] de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 15 juillet 2025 s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate que Monsieur [W] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] n’ont pas soutenu leur recours et que le juge n’est plus saisi d’aucune contestation ;
Dit que la décision de la Commission de Surendettement des particuliers de la Somme en date du 15 juillet 2025 s’impose ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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