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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 mars 2025, n° 23/11640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] CCC
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/11640
N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5H
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSE
SOCIETE D’EXPLOITATION LABORATOIRE LEROYER
(S.A.R.L.)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0230
Décision du 17 Mars 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 23/11640 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue en audience publique, a été rendu le jugement suivant :
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 par la Société 39 Réaumur à la Société d’Exploitation Laboratoire Leroyer,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du 17 mars 2025,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024 aux termes desquelles la société 39 Réaumur demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, aux termes desquelles la Société d’Exploitation Laboratoire Leroyer déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2024,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 22 novembre et 4 décembre 2024,
Donne acte à la société 39 Réaumur de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,
Donne acte à la Société d’Exploitation Laboratoire Leroyer de son désistement d’instance et d’action réciproque,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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