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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01121 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [T]
né le 06 Décembre 1973 à [Localité 7],
Madame [E] [H]
née le 07 Mars 1975 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. DAZY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 63, Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.R.L. ALAGOZ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LOPES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. compagnie d’assurance GENERALI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualité alléguée de co-assureur de la société ATEC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638
S.A.R.L. ATEC-MONIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
S.A. compagnie d’assurance MAAF,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés notamment du 30 mars 2023, M. [Z] [T] et Mme [E] [H], épouse [T], dénonçant les désordres affectant les travaux de construction de leur maison édifiée à Certines (Ain), ont fait assigner divers constructeurs ou assureurs, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Par voie de conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la société Dazy a soulevé devant le juge de la mise en état la prescription des demandes formées à son encontre par M. et Mme [T] tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui des dommages intermédiaires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 juin 2025, la société Dazy demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles cités,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les époux [T] à l’encontre de la société DAZY sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les époux [T] à l’encontre de la société DAZY sur le fondement des dommages intermédiaires,
Rejeter la demande de époux [T] tendant à voir condamner la société DAZY à leur verser la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner les époux [T] à verser à la société DAZY la somme de 2 .500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.”
La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités de la société Atec-Monier, ont pour leur part demandé au juge de la mise en état, dans des conclusions notifiées le 10 mars 2025, de :
“VU les conclusions d’incident notifiées au soutien de la société DAZY
VU la jurisprudence,
[…]
DONNER acte aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles s’en rapportent à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’incident soulevé par la société DAZY ;
JUGER que l’appel en garantie formée par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société DAZY est parfaitement recevable.
MAINTENIR dans la cause la société DAZY.
SE PRONONCER ce que de droit sur les dépens du présent incident.”
La société Generali Iard a en ce qui la concerne demandé au juge de la mise en état de :
“VU les conclusions d’incident signifiées par la société DAZY
VU la jurisprudence,
[…]
➣ DONNER acte à la compagnie GENERALI de son rapport à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’incident soulevé par la société DAZY ;
➣ JUGER que l’appel en garantie formée par la compagnie GENERALI à l’encontre de la société DAZY est parfaitement recevable.”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 février 2025, M. et Mme [T], considérant que la société Dazy a adopté, selon eux, une position de particulière implication dans le cadre des opérations d’expertise, acceptant pleinement et sans réserve son introduction dans l’instance et que ce n’est qu’un an après l’assignation au fond qu’elle a initié le présent incident, arguant de la prescription de l’action diligentée à son encontre, ont demandé en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 2250 et 2251 du Code civil,
Vu les articles 123 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— JUGER recevables les demandes formées par les époux [T] à l’encontre de la société DAZY ;
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société DAZY ;
— CONDAMNER la société DAZY à verser aux époux [T] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société DAZY au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société DAZY aux entiers dépens de l’incident.”
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident ou n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 1er juillet 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des productions qu’assignée en référé par M. et Mme [T], la société Dazy a indiqué à l’audience émettre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise en cours à sa personne, ce qui n’impliquait pas, au contraire, qu’elle abandonnait toute prétention future et renonçait à exprimer toute contestation utile à ses intérêts, étant acquis en outre que le fait d’avoir participé à la mesure d’instruction ne constituait pas, à lui seul, une circonstance valant volonté non équivoque de renoncer à la prescription ou à la forclusion de l’action engagée à son encontre, pas plus que les dires, au demeurant critiques, adressés par son avocat à l’expert ou l’offre qu’elle a faite par devis (donc contre rémunération) de remplacer un fourreau déposé en cours d’expertise.
Enfin, la lecture des premières écritures au fond que la société Dazy a notifiées le 1er juin 2023, soit quelques semaines seulement après l’introduction de l’instance, révèle qu’elle avait déjà argué de la tardiveté des demandes de M. et Mme [T] formées à son encontre (certes à l’époque devant une juridiction incompétente pour en décider).
Il apparaît dans ces conditions que c’est à bon droit que la société Dazy oppose à M. et Mme [T] la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de forclusion de l’action en responsabilité qu’ils ont engagée à son encontre, dès lors qu’il est constant que les travaux litigieux ont été réceptionnés, sans réserve, par procès-verbal en date du 16 mai 2011 et que ce n’est que par acte du 14 octobre 2021, soit plus de 10 ans après, que M. et Mme [T] l’ont assignée devant le juge des référés aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise ordonnée préalablement.
Il n’est justifié aucune intention dilatoire de la part de la société Dazy. M. et Mme [T] doivent donc être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires.
La recevabilité des demandes formées par la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles ou la société Generali Iard à l’encontre de la société Dazy n’est pas contestée. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Parties perdantes, M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens du présent incident et verseront à la société Dazy une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable pour cause de prescription ou de forclusion l’action en responsabilité engagée par M. et Mme [T] à l’encontre de la société Dazy ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 25 septembre 2025 pour éventuelle clôture et fixation ;
Condamne M. et Mme [T] à payer à la société Dazy la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-baptiste LE JARIEL
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