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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 mars 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVY
Jugement du 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVY
N° de MINUTE : 26/00815
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVY
Jugement du 31 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [L], salarié de la société anonyme (SA) [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 5 juillet 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [L] poussait les palettes du dollys vers le TR
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au bas du dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Bas du dos – Douleur ”
Le certificat médical initial établi par le docteur [A] [Z] le 4 juillet 2024 mentionne une “ sciatique droite”.
Par lettre reçue le 4 décembre 2024, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la SA [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 23 janvier 2025, la SA [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue le 4 avril 2025 au greffe, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 2 février 2026 au greffe, et auxquelles la SA [1], représentée par son conseil, se rapporte oralement à l’audience, demande au tribunal de dire son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 4 juillet 2024 déclaré par son salarié, M. [L].
Par des conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026 au greffe, la CPAM, représentée par son conseil, qui se rapporte oralement à l’audience à ses écritures, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 4 juillet 2024 déclaré par M. [L] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Moyens des parties
La société [1] fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie compte tenu de la survenance de l’accident déclaré en l’absence de tout témoin, de la poursuite, par le salarié, de son activité jusqu’au 25 juillet 2024 et de la constatation médicale tardive de ses lésions. Elle souligne, à cet égard, que M. [L] allègue que le fait accidentel serait survenu à 20 heures et que celui-ci a terminé sa journée de travail après 22 heures, ce qui rend improbable une consultation son médecin le jour même, soit le 4 juillet 2024. Ainsi, elle soutient que le certificat médical initial mentionnant cette même date est très certainement antidaté, la CPAM ne l’ayant elle-même reçu que le 4 novembre 2024. Elle expose que le salarié a, en outre, continué de travailler jusqu’au 25 juillet 2024. Dans ces circonstances, elle fait valoir qu’aucun élément ne vient corroborer l’existence d’un fait accidentel survenu le 4 juillet 2024, au temps et au lieu du travail, de sorte que la CPAM ne peut se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité ainsi elle n’apporte pas de preuve du caractère professionnel de la lésion prise en charge.
La CPAM fait valoir qu’il ressort des termes de la déclaration de l’accident du travail remplie par l’employeur que le fait accidentel est survenu le 4 juillet 2024, alors que le salarié était au temps et lieu du travail et que sa lésion a été médicalement constatée par certificat médical initial. Elle précise que les lésions décrites sont en adéquation avec la description du fait accidentel. Elle souligne, en outre, que le fait accidentel a été connu le jour-même par l’employeur et que celui-ci n’a formulé aucune réserve dans sa déclaration rédigée dès le lendemain, qu’il ne saurait donc soulever l’absence de témoin pour remettre en cause la matérialité du fait accidentel déclaré. Elle considère ainsi qu’il existait des présomptions suffisamment grave, précises et concordantes pour retenir l’existence d’un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur et ayant entrainé une lésion, de sorte que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer. Elle fait valoir que la requérante ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser cette présomption.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVY
Jugement du 31 MARS 2026
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 5 juillet 2024 par l’employeur que l’accident est survenu le 4 juillet 2024 à 20h30, étant précisé que les horaires de travail de M. [L] ce jour-là étaient de 15h00 à 22h00. Il est indiqué que l’accident s’est produit sur le lieu habituel de travail et que l’employeur en a été informé le jour même. Il est enfin mentionné que M. [L] poussait les palettes du dollys vers le TR et qu’il aurait ressenti une douleur au bas du dos.
Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2024 par le docteur [Z], mentionne une « sciatique droite ».
L’employeur allègue, sans toutefois l’établir, que ce certificat serait antidaté compte tenu des horaires de travail du salarié qui a terminé sa journée de travail à 22 heures ce jour-là et compte tenu de la réception tardive du document par la CPAM, dont le logiciel de gestion mentionne une date de réception au 4 novembre 2024.
Il ressort de ce qui précède que les circonstances de l’accident décrites par l’employeur, qui a eu connaissance le jour même de l’évènement, sont corroborées par les constatations figurant sur le certificat médical initial, cela peu important que ces constatations des lésions seraient intervenues plus tardivement, soit après le 4 juillet 2024, ce qui n’est au demeurant pas établi, le certificat médical initial étant daté du 4 juillet 2024, soit du jour même de l’accident.
Ces éléments permettent de caractériser la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail le 4 juillet 2024, ayant entrainé une lésion médicalement objectivée. Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la lésion « sciatique droite » à l’accident déclarée par M. [L] a vocation à s’appliquer.
La requérante ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser cette présomption.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 juillet 2024 dont a été victime son salarié, M. [O] [L].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 9 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de l’accident du travail du 4 juillet 2024 dont a été victime M. [O] [L] ;
Condamne la SA [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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