Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/58833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/58833 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSLS
FMN° :7
Assignation du :
12, 15 et 19 Décembre 2025
N° Init : 24/57574
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SCI [H] représenté par la société HUOT FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS
E.U.R.L. ATELIER FRANCOIS LARROCHE ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S. ANCIENS ETABLISSEMENTS LEPRIEUR
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS – #P245
S.A.S.U. DKG
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 12, 15 et 19 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par la défenderesse représentée;
Vu notre ordonnance du 18 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [B] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— L’E.U.R.L. ATELIER FRANCOIS LARROCHE ARCHITECTURE
— La S.A.S. ANCIENS ETABLISSEMENTS LEPRIEUR
— La S.A.S. [M]
— La S.A.S.U. DKG,
notre ordonnance de référé du 18 Décembre 2024 ayant commis Monsieur [B] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 10 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Pôle emploi ·
- Allocation
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Biens ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Acoustique ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Fonte ·
- Immeuble ·
- Motif légitime
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard ·
- Intérêt
- Mandataire ad hoc ·
- Bâtiment ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Juge
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Carrelage ·
- Indexation ·
- Facture
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Immobilier ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Licitation
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Notaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Juge
- Golfe ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.