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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 19/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/779
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/00288
N° Portalis DBZJ-W-B7D-HWXA
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [O], né le 02 Juillet 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [Z] [S] épouse [O], née le 27 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4]
et
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
Monsieur [L] [U], à titre personnel, né le 16 Décembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [L] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [U], né le 16 Décembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202 et par Maître François GENY, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
Madame [G] [H] épouse [Y], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL ID2 DESIGN, demeurant [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9], M [W] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] ont souhaité réhabiliter l’immeuble avant emménagement en 2013.
Pour ce faire, ils ont fait appel à M. [D] [C], Architecte, et ont confié les lots chapes et revêtements de sols ainsi que la réalisation de trois salles de bains à la SARL ID2 DESIGN, et le lot plâtrerie/isolation à la SARL [U].
Des désordres affectant l’étanchéité des trois salles de bains auxquels la SARL ID2 DESIGN n’a pas su remédier ont amené les époux [O] à faire appel à leur assureur protection juridique qui a diligenté une première expertise, à laquelle ni M [C] ni la SARL ID2 DESIGN n’ont participé, puis une seconde réunion d’expertise à laquelle M [C] a participé.
Sur la base des conclusions de leur expert, M et Mme [O] ont diligenté la présente procédure.
2°)LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 14, 19 et 20 novembre 2014, M [W] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL ID2 DESIGN, M [D] [C] et son assureur la CAMBTP en vue d’obtenir le paiement des travaux de reprise et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Assignée à personne morale, la SARL ID2 DESIGN n’a pas constitué Avocat.
Monsieur [C] et la CAMBTP ont constitué Avocat.
Par requête enregistrée le 30 avril 2015, M et Mme [O] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge de la mise en état a fait droit à la demande et M [X] a été désigné expert.
Par exploit d’huissier délivré le 06 juin 2016, M et Mme [O] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL [U] aux fins de la voir participer aux opérations d’expertise.
Assignée à domicile, la SARL [U] n’a pas constitué avocat.
Cette procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 09 septembre 2016.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 06 janvier 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL [U].
L’affaire RG n°14/4404 a été retirée du rôle.
M [X] a déposé son rapport définitif le 09 juin 2018.
*
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2018, entrées au greffe le 21 décembre 2018, M et Mme [O] ont repris l’instance et ont demandé au tribunal :
— de dire la demande recevable et bien fondée,
— de condamner in solidum les SARL [U] et ID2 DESIGN, M [C] et la CAMBTP à leur verser les sommes suivantes, dans les proportions suivantes :
*8.595 euros HT soit 10.314 euros TTC concernant la salle de bains du rez de chaussée, à proportion de 50% pour les SARL [U] et ID2 DESIGN et de 50% pour M.[C] et CAMBTP, subsidiairement à proportion de 40% pour la SARL [U] et 60% pour la SARL ID2 DESIGN,
*7.046 euros HT soit 8.455,20 euros TTC concernant la salle de bains de l’étage, à proportion de 50% pour la SARL ID2 DESIGN et de 50% pour M.[C],
*1.781 euros concernant la salle de bains façade avant, à proportion de 50% pour les SARL [U] et ID2 DESIGN et de 50% pour M.[C] et la CAMBTP,
*650 euros au titre des réglages menuiseries,
*1.241,12 euros au titre de la rectification de la TVA applicable
*le tout avec indexation au jour du jugement à intervenir sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur de référence juin 2018, le préjudice devant être apprécié au jour de la décision et tenu compte de l’évolution du coût de la construction postérieure au dépôt du rapport d’expertise, et avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, et capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner in solidum les SARL [U] et ID2 DESIGN, M [C] et la CAMBTP à leur verser la somme de 22.136,90 € au titre de la privation de jouissance, à émender au jour du jugement,
— de débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner sous la même solidarité à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M [C] et la CAMBTP ont constitué avocat.
Ni la SARL [U] ni la SARL ID2 DESIGN n’ont constitué avocat.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/288.
*
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal a relevé que :
— il résulte des pièces produites par M.[C] et la CAMBTP (pièces 7 et 8 -publications au BODACC des 24 octobre 2018 et 05 avril 2019) que tant la SARL ID2 DESIGN que la SARL [U] ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
— le juge de la mise en état a demandé au mandataire des époux [O], pour l’audience de mise en état du 18 mai 2021, de produire un extrait Kbis de ces deux sociétés et de justifier le cas échéant leur avoir notifié leurs dernières conclusions ;
— en l’absence de réponse, le dossier a été clôturé;
— il ne peut cependant être statué sur les demandes de condamnations de ces sociétés en l’état des informations données,
et a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture en invitant les époux [O] à produire un extrait Kbis des sociétés ID2 DESIGN et [U] et, le cas échéant à conclure sur la recevabilité de leurs demandes de condamnation en l’état de procédures collectives, ou à les modifier.
*
Par exploit d’huissier délivrée le 03 novembre 2021, M et Mme [O] ont constitué avocat et ont fait assigner M [L] [U] es qualité de liquidateur de la SARL [U] et Mme [G] [H] es qualité de liquidateur de la SARL ID2 DESIGN devant le tribunal judiciaire.
M [U], es qualités, a constitué avocat.
Cette procédure RG 21/2585 a été jointe à la procédure principale RG n°19/288 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021.
*
Par exploit d’huissier délivrée le 21 décembre 2021, M et Mme [O] ont constitué avocat et ont fait assigner M [L] [U] à titre personnel, en paiement de diverses sommes à raison de fautes commises dans sa mission de liquidateur de la société [U].
M [U] a constitué avocat.
Cette procédure RG 21/2941 a été jointe à la procédure principale RG n°19/288 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2022.
*
Par ordonnance du 27 mars 2024 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a
— déclaré irrecevable l’incident de péremption soulevé par M [L] [U] après ses conclusions au fond du 11 avril 2022,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M [L] [U] tirée du défaut d’intérêt à agir de M et Mme [O] à son encontre,
— déclaré irrecevables les demandes des époux [O] tendant à la fixation de créances au passif de la SARL ID2 DESIGN, société radiée du RCS et inexistante,
— déclaré irrecevables les demandes des époux [O] tendant à la fixation de créances au passif de la SARL [U], société radiée du RCS, inexistante,
— réservé les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
— débouté les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— renvoyé le dossier à la mise en état.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions n°5 notifiées en RPVA le 12 septembre 2024, M [W] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] demandent au tribunal :
— de dire la demande recevable et bien fondée,
— de condamner M [C] et la CAMBTP à leur verser les sommes suivantes, dans les proportions suivantes :
*8.595 euros HT soit 10.314 euros TTC concernant la salle de bains du rez de chaussée, à proportion de 50% pour M.[C] et CAMBTP,
*7.046 euros HT soit 8.455,20 euros TTC concernant la salle de bains de l’étage, à proportion de 50% pour M.[C],
*1.781 euros concernant la salle de bains façade avant, à proportion de 50% pour M.[C] et la CAMBTP,
*650 euros au titre des réglages menuiseries
*1.241,12 euros au titre de la rectification de la TVA applicable
*le tout avec indexation au jour du jugement à intervenir sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur de référence juin 2018, le préjudice devant être apprécié au jour de la décision et tenu compte de l’évolution du coût de la construction postérieure au dépôt du rapport d’expertise, et avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, et capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner in solidum M [C] et la CAMBTP à leur verser la somme de 47.378,70 € au titre de la privation de jouissance, à émender au jour du jugement à intervenir,
— de condamner M [L] [U] en qualité de liquidateur de la SARL [U] d’une part et à titre personnel d’autre part à payer aux époux [O] les sommes suivantes :
*4.297,50 € au titre des travaux de remise en état de la salle de bains du rez de chaussée,
*890,50 € au titre des travaux de remise en état de la salle de bains façade avant,
*1.241,12 € au titre du trop perçu,
*23.689,35 € au titre du préjudice de jouissance,
*650 € au titre des frais de réglage
*3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine,
— de débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner sous la même solidarité à verser à M et Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M et Mme [O] rappellent les conclusions de l’expert sur la base desquelles qu’ils entendent engager la responsabilité de M [C] et de M [U].
A l’égard de M [C], ils exposent que :
— bien qu’aucun contrat d’architecte n’ait été signé entre les parties, l’existence d’un contrat écrit n’est pas une condition de validité du contrat ; en l’espèce, M [C] est bien intervenu dans le cadre des travaux de réhabilitation de leur immeuble ; il a apposé son cachet professionnel et sa signature sur les différentes factures de situation ainsi que sur la convention relative aux travaux d’adaptabilité pour une personne handicapée effectuée par eux dans le cadre d’une demande d’aide ; l’expert s’est fait remettre par M [C] le CCTP relatif au lot de la société ID2 DESIGN qui, bien qu’anonyme, était en la possession de l’architecte ; sa mission ne saurait être limitée à la seule consultation des entreprises mais s’est étendue à un véritable suivi de chantier ce que mentionne d’ailleurs son rappel d’honoraires du 21 décembre 2014 et ce qui est démontré par les courriels qu’ils versent aux débats et les procès verbaux de réception des lots charpente et gros œuvre que M [C] a signés en qualité de maître d’oeuvre ;
— l’architecte est soumis à une obligation de conseil et il lui appartient de démontrer qu’il l’a remplie ; il doit écarter les entreprises douteuses ou inaptes à réaliser les travaux demandés ; en l’espèce, il aurait dû s’assurer que la SARL ID2 DESIGN disposait d’une assurance décennale et en responsabilité civile ce qu’il n’a pas fait ; au vu des constatations techniques de l’expert, M [C] aurait dû relever que cette société était inapte à réaliser les travaux demandés ;
— même s’il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, il appartient au maître d’oeuvre de s’assurer de la conformité technique des travaux réalisés ; en l’espèce, M [C] ne justifie pas avoir fait diligence et il est manifeste qu’un meilleur suivi de chantier aurait permis d’éviter les désordres ;
— l’expert a retenu une part de responsabilité de 50% à la charge de M [C].
A l’égard de M [U], ils font valoir que :
— il appartient au liquidateur amiable d’une société de recouvrer les dettes de la société, d’apurer son passif et de vendre les actifs dont elle est propriétaire ;
— selon l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ;
— le liquidateur est fautif s’il a procédé à la clôture sans désintéresser l’ensemble des créanciers ou sans avoir provisionné les créances en suspens en raison des instances en cours contre la société ; il est tenu d’une obligation de résultat ;
— il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter le cas échéant l’ouverture d’une procédure collective en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société ;
— la jurisprudence considère que la responsabilité personnelle d’un liquidateur amiable pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation sans avoir pris en compte une créance ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement de la créance par la société ;
— en cas d’actif social insuffisant, le préjudice indemnisable sera alors proportionnel aux chances qu’aurait eu le créancier d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire qui aurait été ouverte si le dirigeant avait fait preuve de diligences ;
— en l’espèce, M [U], dont la responsabilité était déjà mise en cause par les rapports d’expertise d’assurance, savait qu’une procédure judiciaire était en cours et ne pouvait ignorer, au plus tard à la date du dépôt du rapport de l’expert le 09 juin 2018, que la responsabilité de sa société était mise en cause ;
— compte tenu de la clôture de la liquidation, leur perte de chance d’obtenir le paiement de leur créance indemnitaire est certaine ;
— la responsabilité de M [U] est engagée.
Au titre des préjudices, ils réclament, selon les proportions précisées au dispositif de leurs conclusions :
— la prise en compte du devis de la société STELL & BONTZ d’un montant de 10.314 € TTC au titre des frais de remise en état de la salle de bains du rez de chaussée ; le coût des travaux estimé par l’expert ne correspond pas à la réalité ; il se borne à indiquer que les prix unitaires sont au dessus des prix pratiqués alors qu’il lui appartenait d’évaluer précisément les travaux désordre par désordre ;
— la prise en compte du devis de la société STELL & BONTZ d’un montant de 8.455,20 € TTC au titre des frais de remise en état de la salle de bains de l’étage ;
— la somme de 1.781 € au titre du remboursement des frais de reprise de la salle de bains de la façade avant que l’expert n’a pas retenu au motif que les reprises avaient déjà été réalisées lors de ses constatations alors que les désordres avaient été constatés par huissier, puis dans le cadre de l’expertise privée, et qu’ils justifient des factures de reprise ;
— la somme de 650 € au titre de frais de réglage des menuiseries, tels que résultant de l’expertise amiable de M [T] du 10 juillet 2015, l’expert judiciaire ayant constaté les désordres mais n’en ayant pas tenu compte malgré leur dire.
Ils ajoutent, s’agissant des comptes avec la SARL [U], qu’une facture 002690 a été réglée deux fois et qu’il y a lieu à rectifier la TVA appliquée sur certaines factures, de 5,5% au lieu des 7% appliqués si bien qu’il en résulte un trop perçu de 1.241,12 €.
Enfin, ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au titre des trois salles de bains, sur une base locative de 550 € par mois (183,33€/mois par salle de bains soit 6,10 €/jour), du 18 mars 2014 au 30 juillet 2014 pour celle qui a été reprise et jusqu’au jugement pour les deux autres.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 30 octobre 2020, M [D] [C] et la CAMBTP demandent au tribunal :
— de débouter M [O] et Mme [S] épouse [O] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M [C],
— de débouter M [O] et Mme [S] épouse [O] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions,
En tout état de cause,
— de dire et juger qu’il ne saurait y avoir de condamnation in solidum,
Très subsidiairement,
— de donner acte à la CAMBTP de la franchise de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 915 € HT et un maximum de 3.800 € opposable au maître de l’ouvrage,
— de dire que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la CAMBTP devra tenir compte de cette franchise,
— de condamner M [O] et Mme [S] épouse [O] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [O] et Mme [S] épouse [O] [Z] en tous les frais et dépens.
Ils font valoir que :
— M et Mme [O] ont fait appel à M [C] mais n’ont jamais signé la convention malgré leurs nombreuses promesses ;
— ni la direction des travaux ni la comptabilité n’ont été confiées à M [C] ; les honoraires prévus dans la convention était de 3.400 € soit un taux d’honoraires de 2% et il ne peut être exigé avec un tel taux que l’architecte assume une mission de suivi des travaux ;
— l’intervention d’un maître d’oeuvre était nécessaire aux époux [O] uniquement dans le cadre des subventions sollicitées par le maître d’ouvrage ;
— M [C] n’a émis aucune note d’honoraires et n’a pas encaissé le moindre règlement de la part des époux [O], y compris au titre des études, plans et liste des ouvrages ; les maîtres d’ouvrage n’ont jamais régularisé son contrat ni payé la moindre somme et sont de mauvaise foi ;
— sa mission a été limitée à la seule consultation des entreprises et au visa des factures, indispensables pour l’obtention des subventions ;
— les emails produits ne sont pas des emails de suivi de travaux mais relèvent d’une transmission de documents en faisant l’intermédiaire ; ces quelques échanges ne sauraient être constitutifs d’une mission de maîtrise d’oeuvre et de suivi de chantier ;
— il appartient en tout état de cause aux époux [O] de rapporter la preuve d’une faute de l’architecte ; le maître d’oeuvre n’est responsable que dans les limites de sa mission ; les pièces contractuelles spécifiaient bien la réalisation d’une étanchéité dans les douches ; les désordres trouvent leur origine dans des défauts d’exécution imputables à la seule SARL ID2DESIGN et ce, en l’absence de mission de maîtrise d’oeuvre au titre du suivi des travaux ; l’architecte est au surplus tenu d’une obligation de moyen et ne se substitue pas aux entreprises ; la seule survenance de désordre ne suffit pas à caractériser sa faute ;
— M [C] n’a pas imposé la SARL ID2DESIGN aux époux [O] qui ont eux-même choisi l’entreprise et passé un marché direct avec elle ; M [C] ne pouvait prédire que cette société serait défaillante dans l’exécution de ses travaux.
Ils contestent en outre le montant du préjudice de jouissance réclamé qui est excessif, et s’opposent à toute condamnation solidaire.
La CAMBTP rappelle par ailleurs sa franchise contractuelle opposable.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 11 mai 2024, M. [L] [U] demande au tribunal
— de débouter M et Mme [O] de leurs conclusions prises à l’encontre de M [L] [U] pris en tant que liquidateur de la SARL [U],
A titre subsidiaire,
— de réduire considérablement les réclamations de M et Mme [O],
— de les condamner au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
Il fait valoir que :
— l’action à son encontre ne peut être fondée que sur la faute qu’il aurait commise dans le cadre des opérations de liquidation de sa société en ne provisionnant pas l’éventuelle créance des époux [O] ;
— la preuve d’une omission fautive ne suffit pas ; la jurisprudence exige que la faute du liquidateur soit intentionnelle ; tel n’est pas le cas en l’espèce ; lorsque sa responsabilité a été mise en cause, il a fait une déclaration de sinistre à son assureur la CAMBTP et avait reçu l’assurance qu’il serait défendu, son assureur participant aux opérations d’expertise ; il pensait donc que les réparations seraient prises en charge par sa compagnie d’assurance ;
— à défaut, il y a lieu d’établir une relation entre cette omission et un défaut d’indemnisation qui n’interviendra pas dans la mesure où d’autres intervenants couverts par une assurance seront condamnés à indemniser les demandeurs ; il y a défaut de lien de causalité entre l’omission soit-disant fautive et le préjudice consistant à ne pas être indemnisé ; il ne pourrait au surplus s’agir que d’une perte de chance ;
— subsidiairement, il n’a participé qu’aux désordres dans la salle de bains de la chambre parentale et le désordre retenu à ce titre par l’expert est chiffré à 3.800 € HT soit 4.066 € TTC ; aucun lien de causalité n’est retenu par l’expert entre l’intervention de la SARL [U] et les autres désordres ;
— seuls les montants proposés par l’expert doivent être retenus et non ceux estimés par les demandeurs ou résultant de l’expertise privée ;
— la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance porte sur les trois douches alors qu’une seule concernait la SARL [U] ; elle est basée sur une expertise privée ; les désordres constatés par l’expert n’empêchaient pas de prendre une douche et en tout état de cause, la salle de bains façade avant a toujours été efficiente ; ce poste est surévalué ;
— le trop perçu sur facture a été chiffré à 387,06 € par l’expert judiciaire ; on ne peut lui reprocher, en tant que liquidateur, de ne pas avoir tenu compte d’une réclamation au titre d’une restitution qui n’avait pas fait l’objet d’une réclamation, et qui entre-temps, a été atteinte par la prescription ; cette demande n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 26 septembre 2025.
IV MOTIVATION
1°) SUR LES CONSTATATIONS DE L’EXPERT
Aux termes de son rapport déposé le 09 juin 2018, l’expert indique :
S’agissant de la salle de bains façade avant, que cette salle de bains ouverte sur la chambre a été reprise entièrement et qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis en sous dalle ; il n’y a pas de raison de faire des sondages destructifs pour faire une vérification du système d’étanchéité qui n’est pas à ce jour défectueux.
S’agissant de la salle de bains chambre parentale, qu’il s’agit d’une douche à l’italienne dont le sol est revêtu d’un revêtement de type résine avec adjonction de granulats de quartz.
Des carreaux de faïence se décollent sur la première rangée au droit du sol. Les cloisons se désagrègent partiellement.
Les sondages montrent :
— une remontée partielle du revêtement de douche et du produit d’étanchéité mis en place, avec un décollement au niveau du relevé ;
— une absence de continuité de l’étanchéité sous la partie carrelée de la salle de bains ;
— des cloisons qui ne sont pas hydrofuges.
Il y a non-conformités avec le DTU 25.31 (plâtrerie), l’avis technique 13/04-992 (étanchéité), et le DTU 52.2 (carrelage).
L’expert impute les désordres à la SARL ID2 DESIGN (60%) et à la SARL [U] (40%).
Il préconise la réfection totale de la salle de bains à savoir
— dépose de la faïence au droit de la partie receveur
— dépose du parement plâtre côté douche des cloisons
— dépose de la première rangée de carrelage au droit de la partie receveur
— réalisation des parements BA en hydrofuge des cloisons côté bains
— réalisation d’une étanchéité y compris remontée et première rangée de carrelage
— reprise du carrelage et de la faïence
— réalisation d’une résine de sol
Il chiffre les travaux à la somme de 3.800 € HT, pour une durée de 4 jours.
S’agissant de la salle de bains, 1°niveau, il s’agit également d’une douche à l’italienne dont le sol est revêtu d’un revêtement de type résine avec adjonction de granulats de quartz.
Les sondages montrent que :
— la grille caniveau de l’avaloir est placé au même niveau que la partie supérieure des granulats ; or, ce type de revêtement laisse l’eau migrer vers le SEL d’où l’impossibilité d’évacuation de celle-ci et stagnation ;
— la remontée d’humidité est partielle au droit de la faïence.
Il y a défaut de conception du caniveau, non respect de l’avis technique 13/04-992 (étanchéité) et la SARL [U] n’a pas respecté le DTU 25.31 au sujet du classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois.
L’expert impute les désordres à la SARL ID2 DESIGN.
Il préconise la reprise de la partie douche à savoir
— dépose du caniveau
— reprise du caniveau pour permettre l’évacuation au niveau de la SEL
— reprise des étanchéités y compris remontée et première rangée de carrelage
— reprise du carrelage et de la faïence
— réalisation d’une résine de sol
Il chiffre les travaux à la somme de 3.200 € HT, pour une durée de 3 jours.
2°) SUR LES RESPONSABILITÉS
A)sur la responsabilité de M [C]
Si la convention de M [C] n’a pas été signée, M et Mme [O] versent également aux débats la note d’honoraires n°2-12PR 14 que M [C] leur a adressée le 06 décembre 2014 et qui mentionne :
« CONCERNE les travaux de rénovation de votre maison située [Adresse 1]
— déclaration préalable de travaux
— cctp et consultation des entreprises
— assistance chantier
montant des travaux réalisés ht:114.408,19 (selon détail joint)
6% honoraires sur travaux soit montant HT 6.864,49 € TVA 1.372,90 € Montant TTC 8.237,39 €
M [C] ne peut donc soutenir que ses honoraires étaient limités à 2% et que sa mission ne comportait aucune assistance au chantier.
Il est par ailleurs produit (pièces 19 à 27);
— le mail de Mme [H] de la SARL ID2 DESIGN du 24/10/2013 à M.[C] par lequel elle adresse son offre de prix ;
— le CCTP du lot carrelage qui n’émane évidemment pas des époux [O] mais à l’évidence de M [C] ;
— divers mails qui traduisent un suivi de chantier à savoir : mail du 4/11/2013 de M [C] à M [O] au sujet de préconisations pour la VMC et qui précise qu’il passera mercredi matin;
— mail du 12/11/2013 au sujet de choix à retenir et de l’aide MDPH ;
— mail de M [C] à M [O] du 06/03/2014 dans lequel M [C] transfère à M [O] un mail de Mme [H] au sujet de la reprise des douches ;
— les procès verbaux de réception des lots charpente et gros œuvre, signés par M [C] en qualité de maître d’oeuvre.
M [C] ne peut donc pas davantage prétendre qu’il n’a assuré aucun suivi du chantier.
S’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre l’incompétence de la SARL ID2 DESIGN, et si le CCTP qu’il a établi prévoyait bien des préconisations en matière d’étanchéité, il appartenait au maître d’oeuvre de s’assurer de l’existence d’une assurance décennale et de responsabilité civile de l’entreprise retenue ou de conseiller au maître d’ouvrage de s’en assurer. Or, aucune assurance de la SARL ID2 DESIGN n’a pu être communiquée à l’expert.
En outre, si le maître d’oeuvre s’est préoccupé des désordres puisqu’il a été destinataire d’un mail à ce sujet de la SARL ID2 DESIGN en date du 06 mars 2014 qu’il a retransmis à M [O] (pièce 27 de celui ci), le fait que des défauts d’étanchéité affectent deux sinon les trois salles de bains de l’habitation démontrent un suivi initial insuffisant sur un élément pourtant essentiel de ces équipements.
La responsabilité contractuelle de M [C] apparaît de ce fait engagée.
Elle ne sera cependant retenue que dans la limite de 20%, compte tenu des conclusions de l’expert qui pointe essentiellement des défauts d’exécution imputables à la SARL ID2DESIGN à qui incombait au principal le respect des règles de l’art.
B)sur la responsabilité de M [U]
Il est sollicité une condamnation de M [U] en qualité de liquidateur de la SARL [U] d’une part et à titre personnel d’autre part.
Il est rappelé que la SARL [U] a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2018, M [L] [U] étant liquidateur amiable.
La SARL [U] a cependant été radiée du RCS le 25 mars 2019 avec effet au 31 décembre 2018 de sorte que la mission de liquidateur amiable a pris fin à la même date.
C’est d’ailleurs bien pour ce motif que M [U] a été assigné à titre personnel.
La demande à l’égard de M [U] « en qualité de liquidateur de la SARL [U] » sera par conséquent déclarée irrecevable.
En revanche, selon l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est fautif s’il a procédé à la clôture sans désintéresser l’ensemble des créanciers ou sans avoir provisionné les créances en suspens en raison des instances en cours contre la société.
Il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter le cas échéant l’ouverture d’une procédure collective en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société.
En l’espèce, M [U] n’ignorait pas, à la date d’ouverture des opérations de dissolution de sa société, l’existence d’une réclamation des époux [O] à l’encontre de sa société.
S’il soutient que lorsque sa responsabilité a été mise en cause, il a fait une déclaration de sinistre à son assureur la CAMBTP, qu’il avait reçu l’assurance qu’il serait défendu et pensait que les réparations seraient prises en charge par sa compagnie d’assurance, cette allégation n’est étayée par aucune pièce, telle que déclaration de sinistre ou courrier de son assureur lui octroyant sa garantie.
M [U] engage donc sa responsabilité pour avoir clôturé les opérations de dissolution amiable de sa société fin 2018 alors que sa société a été assignée en juin 2016 aux fins d’expertise commune et que l’expert a déposé son rapport mettant en cause sa responsabilité en juin 2018.
Toutefois, il est rappelé que le préjudice indemnisable réside dans la perte de chance d’obtenir le paiement de la créance par la société en dissolution amiable et, en cas d’actif social insuffisant, le préjudice indemnisable est alors alors proportionnel aux chances qu’aurait eu le créancier d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire qui aurait été ouverte si le dirigeant avait fait preuve de diligences.
En l’espèce, l’actif social de la société [U] au moment de sa liquidation amiable est inconnu et les chances d’obtenir paiement d’une créance chirographaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte faute d’actif social suffisant sont quasi nulles.
Par conséquent, la responsabilité personnelle de M [U] sera retenue à hauteur de 10%.
3°) SUR LES RÉCLAMATIONS
A) sur les travaux de remise en état de la salle de bains du rez de chaussée
M et Mme [O] sollicitent le bénéfice du devis STELL & BONTZ du 06 juillet 2017 d’un montant de 8.595 € HT soit 10.314 € TTC, à savoir :
— carrelage : 5.805 € HT
— sanitaire : 390 € HT
— plâtrerie : 1.730 € HT
— peinture : 670 € HT.
L’expert a évalué la reprise des désordres à la somme de 3.800 € HT.
Si les époux [O] critiquent le chiffrage de l’expert, celui ci précise qu’il a pris dans un premier temps le devis de la SARL MAILLY du 03 avril 2014 pour établir son estimation et que le devis STELL & BONTZ comporte de nombreux postes qui n’ont rien à voir avec les malfaçons constatées et qu’il se situe dans une fourchette haute par rapport aux prix pratiqués sur les chantiers réalisés par l’expert.
Par ailleurs, il est relevé que le rapport d’expertise complémentaire [K] du 02 juin 2014 évaluait la reprise à 1.582,24 € HT.
En conséquence, il sera retenu la somme de 3.800 € HT soit 4.180 € TTC, avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit juin 2018 et la date du jugement.
B) sur les travaux de remise en état de la salle de bains de l’étage
M et Mme [O] entendent voir chiffrer les travaux de reprise à 8.455,20 € sur la base du devis STELL & BONTZ du 06 juillet 2017.
L’expert les a chiffrés à 3.200 € HT.
Le rapport d’expertise complémentaire [K] du 02 juin 2014 évaluait la reprise à 2.226,99 €.
Pour les raisons précédemment exposés, le coût de reprise sera arbitré à la somme proposée par l’expert soit 3.200 € HT soit 3520 € TTC avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit juin 2018 et la date du jugement.
C) sur les travaux de remise en état de la salle de bains façade avant
Il est réclamé la somme de 1781 € à ce titre, sur la base de factures de fournitures et de travaux de la SARL Vincent MAILLY.
Les désordres ont été repris avant l’expertise si bien que l’expert n’a rien constaté. Cependant, ils portaient sur la salle de bains du rez de chaussée adaptée au handicap du fils de M et Mme [O].
La première expertise amiable du Cabinet [K] ayant conclu lors de la réunion du 25 mars 2014 à la non utilisation des 3 salles de bains, les époux [O] n’avaient d’autre choix que de faire réaliser les travaux de reprise de cette salle de bains.
Il est relevé qu’aux termes de l’expertise amiable, corroborée par le constat d’huissier du 25 mars 2014, les désordres sont les mêmes que ceux constatés dans les autres salles de bains qui ont fait l’objet de l’expertise judiciaire, et procèdent manifestement des mêmes causes.
Il y a lieu par conséquent de retenir le principe de la créance.
En revanche, l’expertise amiable avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 1.393,77 € HT. Le tribunal relève que certains postes de la facture MAILLY du 30 juillet 2014 n’ont aucun rapport avec le litige (plinthes dans couloir et séjour, réparation passage dans l’entrée..) et le lien n’est pas établi avec les deux factures de fourniture produites.
La somme de 1.393,77 € HT soit 1.533,14 € TTC est donc retenue.
D) sur les frais de réglage à hauteur de 650 €
Cette demande porte sur des frais de réglages de 6 menuiseries intérieures.
M et Mme [O] la basent sur l’expertise amiable de M [T] du 10 juillet 2015 en expliquant que ces désordres ont aussi été constatés par l’expert judiciaire lors de la réunion du 04 mai 2017 mais que l’expert a omis de les mentionner dans son pré-rapport malgré un dire du 30 mai 2018, puis dans son rapport.
Cependant, l’expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 28 octobre 2015, à la suite de l’assignation des époux [O] des 14, 19 et 20 novembre 2014, soit antérieurement au rapport de M [T], et la mission de l’expert judiciaire n’a porté que sur le problème d’étanchéité des trois salles de bains.
Aucune extension de sa mission n’a été sollicitée au titre des ouvrants dont il n’était par conséquent pas saisi.
La demande ne repose donc que sur une expertise amiable, certes contradictoire, mais unilatérale, qui n’est corroborée dans son principe et son montant, par aucun autre élément et qui concluait au surplus que la reprise relevait de la garantie de parfait achèvement échue au 11 mars 2016.
La demande sera rejetée.
E) sur la somme de 1.241,12 € au titre du trop perçu,
Si M [U] évoque la prescription de la demande dans le corps de ses conclusions, il n’en a pas soulevé l’irrecevabilité dans le dispositif.
M et Mme [O] fondent leur demande sur le rapport CEREC du 03 août 2015.
Cependant, l’expert judiciaire indique que le taux de TVA applicable était de 7% en l’absence de document attestant un autre taux et le rapport CEREC ne donne aucune indication textuelle ou factuelle sur l’application qu’il fait du taux de 5,5% pour une partie de la facturation.
Le trop perçu calculé par l’expert judiciaire ressort à 387,06 €.
F) sur le préjudice de jouissance de 23.689,35 € au titre du préjudice de jouissance,
Il résulte des deux rapports [K] des 25 mars et du 12 mai 2014 que les salles de bains/douche n’étaient pas utilisées le 25 mars mais que la salle de bains du rez de chaussée adaptée au handicap du fils des époux [O] avait fait l’objet d’une reprise au 12 mai 2014 (même si la facture date du 30 juillet 2014) et que la pièce était fonctionnelle bien que les travaux ne soient pas finalisés.
Ainsi, les époux [O] ont été privés des 3 salles de bains prévues entre la déclaration de sinistre du 18 mars 2014 et le début mai 2014 mais ont ensuite pu utiliser la salle de bains du rez de chaussée, bien que non finalisée, ce qui limite la gêne invoquée.
Le préjudice global sera plus justement arbitré à la somme de 4500 €.
*
En conséquence, compte tenu des demandes différenciées présentées et de la part de responsabilité respectivement retenue :
M [C] et la CAMBTP seront condamnés à payer à M et Mme [O] les sommes suivantes :
— 836 € TTC (20% de 4.180 € TTC) avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit juin 2018 et la date du jugement, et au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains du rez de chaussée,
— 704 € TTC (20 % de 3520 € TTC) avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit juin 2018 et la date du jugement, et au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains de l’étage,
— 306,62 € TTC (20 % de 1.533,14 € TTC)avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains façade avant,
— 77,41 € TTC (20 % de 387,06 €) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la rectification de facture,
— 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice de jouissance,
M [U] sera condamné à payer à M et Mme [O] les sommes suivantes :
— 418 € TTC (10% de 4.180 € TTC) avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit juin 2018 et la date du jugement, et au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains du rez de chaussée,
— 153,31 € TTC (10% de 1.533,14 € TTC) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains façade avant,
— 38,70 € TTC (10% de 387,06 €) au titre de la rectification de facture, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice de jouissance,
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts.
Le surplus des demandes sera rejetée.
4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M [C], la CAMBTP et M [L] [U] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [C], la CAMBTP et M [L] [U] seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à M et Mme [O] et seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande à l’égard de M [U] “ en qualité de liquidateur de la SARL [U]”,
CONDAMNE M [D] [C] et la CAMBTP à payer à M [W] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] les sommes suivantes :
-836 € TTC avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit juin 2018 et la date du jugement, et au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains du rez de chaussée,
-704 € TTC avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit juin 2018 et la date du jugement, et au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains de l’étage,
-306,62 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains façade avant,
-77,41 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la rectification de facture,
-3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M [L] [U] à payer à M et Mme [O] les sommes suivantes :
-418 € TTC avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit juin 2018 et la date du jugement, et au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains du rez de chaussée,
-153,31 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la salle de bains façade avant,
-38,70 € TTC au titre de la rectification de facture, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-1.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice de jouissance,
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts,
DEBOUTE M et Mme [O] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M [D] [C], la CAMBTP et M [L] [U] à payer à M et Mme [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [D] [C] et la CAMBTP de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [L] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M [D] [C], la CAMBTP et M [L] [U] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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