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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2025, n° 21/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 21/00705 – N° Portalis 352J-W-B7E-CV2JB
N° MINUTE :
25/00411
DEMANDEUR :
[M] [S]
DEFENDEURS :
[A] [D]
Société CREDIT LYONNAIS
Société TOTAL DIRECT ENERGIE
Société TRESORERIE BONDY
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
107 RUE DE NEUILLY
BAT 1 ESC 3
75012 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Madame [A] [D]
624 CHEM DES MOULINS
32600 PUJAUDRAN
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société TOTAL DIRECT ENERGIE
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société TRESORERIE BONDY
5 RUE ARTHUR RIMBAUD
93143 BONDY CEDEX
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparant
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
S.E.L.A.R.L. FIDES MAITRE [W] [B] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 17 août 2020, Monsieur [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une pro-cédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er octobre 2020, la commission a déclaré la demande recevable.
Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [M] [F] et a désigné la SESARL FIDES, demeurant 5, rue de Palestro, 75002 PARIS, en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, de recevoir la déclaration des créances dans le délai de deux mois et de dresser le bilan économique et social du débiteur dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture au BODACC.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Paris a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [M] [F] et désigné Maitre [W] [L], es qualité de liquidateur judiciaire des biens du débiteur et fixant sa mission dans un délai de 12 mois ;
La mission du liquidateur a été prorogée à plusieurs reprises.
Maitre [W] [L], mandataire judiciaire associée au sein de la SESARL FIDES, a adressé le bilan économique et social au tribunal judiciaire de Paris par courrier du 20 décembre 2021, reçu au greffe le 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge a fixé à la somme de 35 000 euros net vendeur le prix minimal de vente de gré à gré du bien immobilier sis, 7 et 7 bis rue de l’Union à BONDY (93 140).
La vente de ce bien est finalement intervenue le 12 novembre 2024 au prix de 35 000 euros par acte authentique signé au sein de l’étude de Maitre [R] [V], notaire de la SAS ATFD PARIS NOTAIRES.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Maitre [W] [L] de la SESARL FIDES a exposé qu’un projet de distribution avait été établi par l’auxiliaire de justice, qu’il avait été notifié à la débitrice et aux créanciers admis ayant déclaré leurs créances, qu’aucune contestation ou réclamation ne lui était parvenue, que les inscriptions hypothécaires prises sur le bien avaient fait l’objet d’une radiation ou d’une mainlevée, et a sollicité en conséquence l’homologation du projet de distribution.
Cette homologation est intervenue par ordonnance du 11 avril 2025.
Par courrier reçu le 14 mai 2025, la SCP ANGEL-HAZANE a déposé son rapport relatif aux opérations de réalisation d’actif et de répartition du prix.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 3 juillet 2025.
Au cours de celle-ci, seul a comparu en personne Monsieur [M] [F].
Après avoir exposé sa situation actuelle, il a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L.742-21 du code de la consommation, si l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, Maitre [W] [B] [N], mandataire judiciaire, fait savoir dans son rapport que le bien situé sis 7 et 7 bis rue de l’Union à BONDY (93 140) dont Monsieur [M] [F] était propriétaire a été vendu de gré à gré pour la somme de 35 000 euros selon acte authentique dressé le 12 novembre 2024.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport sur le déroulement des opérations de réalisation d’actifs dressé par Maitre [W] [B] [N], mandataire judiciaire, et de la situation actualisée du débiteur exposée à l’audience, que Monsieur [M] [F] ne possède aucun actif réalisable à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ainsi, le débiteur ne dispose plus d’aucun élément d’actif tandis que le solde de ses dettes s’élève à 154 491,56 euros ainsi qu’il ressort du jugement du 21 avril 2022, en l’absence de mention du passif dans le projet de distribution établi par le liquidateur.
Le bilan économique et social, effectué par le mandataire judiciaire, aux termes de l’article L742-12 du code de la consommation, qui dispose que le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif, a été transmis au tribunal le 22 décembre 2021.
L’évaluation de ses ressources et de ses charges actualisées, telles qu’elles résultent des justificatifs produits à l’audience révèle que la partie théoriquement saisissable telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail est nulle, et que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement dans la mesure où ses charges apparaissent supérieures à ses ressources :
RESSOURCES :
— Revenu de solidarité active : 88,42 euros
— Allocation personnalisée au logement : 289,17 euros selon attestation de paiement de la CAF en date du 3 juillet 2025 produite
Soit un total de 377,59 euros
CHARGES :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 405,63 euros selon avis d’échéance de juin 2025 produite ;
soit un total de 1 281,63 euros.
Aucun élément au soutien d’une évolution prévisible d’amélioration à court ou moyen terme n’existe. L’unique actif du débiteur a été réalisé.
Par conséquent, il convient de constater que la situation de Monsieur [M] [F] est irrémédiablement compromise et de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de celle-ci, qui emporte en application de l’article L.742-22 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit à la date du 10 juin 2021.
2. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [F], pour insuffisance d’actif ;
RAPPELLE, en application des articles L.742-22, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [M] [F] arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit à la date du 10 juin 2021, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE que l’effacement porte sur les sommes restant dues au jour du jugement et que les créanciers doivent immédiatement suspendre les prélèvements en cours sous peine de sanction ; que notamment en cas de créance auprès de la banque en charge du compte courant aucun prélèvement ne peut se poursuivre sur le fondement d’une créance effacée ou éteinte ;
RAPPELLE que le débiteur recouvre l’exercice de tous ses droits et actions sur son patrimoine personnel, ainsi que le droit d’émettre des chèques ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [M] [F] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 octobre 2025 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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