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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 21 mai 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01639 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSKA
MINUTE n° : 2025/ 243
DATE : 21 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. AZUR FINE FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 février 2021, l’association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE a donné à bail commercial à la SARL LE COMPTOIR DES MARINES, venant aux droits des locataires successifs et de Monsieur [Y] [B], preneur initial au bail du 19 février 1998, un local situé dans un ensemble immobilier Lieudit "[Adresse 1]", moyennant paiement d’un loyer annuel de 2.100 euros HT, payable trimestriellement les 1er février, 1er mai et 1er novembre de chaque année.
Par acte sous seing privé du 2 février 2021, l’association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE a autorisé la SARL LE COMPTOIR DES MARINES à céder son fonds de commerce à Monsieur [G] [V] ou toute autre société qu’il souhaiterait se substituer.
Arguant l’absence de paiement de certains loyers, l’association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE a fait délivrer à la SAS AZUR FINE FOOD et Monsieur [G] [V] le 31 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 2.682,89 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Le commandement étant demeuré infructueux, par acte du 25 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE a fait assigner la SAS AZUR FINE FOOD et Monsieur [G] [V], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation annuelle à hauteur de 4.000 euros. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignées par acte remis à étude, la SAS AZUR FINE FOOD et Monsieur [G] [V] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 mars 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Au vu de l’acte sous seing privé du 2 février 2021, aux termes duquel, l’association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE a autorisé la SARL LE COMPTOIR DES MARINES à céder son fonds de commerce à Monsieur [G] [V] ou toute autre société qu’il souhaiterait se substituer, et en dépit de la preuve d’un commencement d’exécution du contrat par ce dernier, Monsieur [G] [V] ne conteste pas la cession du fonds de commerce ni le commandement de payer, rendant sa qualité de preneur non sérieusement contestable.
Toutefois, le lien contractuel entre l’association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE et la SAS AZUR FINE FOOD n’étant pas établie ni la nature des rapports entre cette dernière et Monsieur [G] [V], les demandes formulées à l’encontre de la SAS AZUR FINE FOOD se heurtent à une contestation sérieuse.
Par conséquent, Monsieur [G] [V] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er décembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer annuel prévu par le renouvellement de bail du 16 février 2021, en l’absence de décompte versé aux débats permettant d’établir le montant du dernier loyer dû si le bail n’avait pas été résilité, soit 2.100 euros HT et ce à compter du 1er décembre 2024, payable au prorata de l’occupation effective, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Monsieur [G] [V], succombant, sera condamné aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au renouvellement de bail du 16 février 2021, entre l’association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE et Monsieur [G] [V], venant aux droits de à la SARL LE COMPTOIR DES MARINES à la date du 1er décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [V] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à payer à l’association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE une indemnité d’occupation provisionnelle annuelle d’un montant de 2.100 euros à compter du 1er décembre 2024, payable au prorata de son occupation effective, jusqu’à la libération complète des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à payer à l’association SOCIETE D’ETUDES PHILOSOPHIQUES DU GOLFE une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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