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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 9 déc. 2024, n° 21/04054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 21/04054 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFRH
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON
A
DEFENDEUR :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Claudine DARVES-BORNOZ de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 09 Décembre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2021,
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux de,
Madame [J] [U], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité marocaine,
Et de
Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (30), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 juin 2021, date de la cessation de collaboration et cohabitation des époux ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le notaire de leur choix, ou à défaut devant le président de la chambre départementale des notaires pour qu’il y soit procédé, et leur RAPPELLE qu’en cas de difficultés, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE toutes autres demandes fins ou conclusions des parties ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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