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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 juin 2025, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01623 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHTA
N° de Minute : BX25/00724
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[L] [M] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [K] [O], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 13 février 2023, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [L] [M] épouse [J] un garage 0122GB024 situé à [Localité 6], [Adresse 3].
Le 7 novembre 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Madame [L] [M] épouse [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 29 janvier 2025, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [L] [M] épouse [J], pour l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Madame [L] [M] épouse [J] au paiement :
— de la somme de 518,69 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 300 euros au titre des Dommage et Intérêts ;
— de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [M] épouse [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. HABITAT DU NORD a actualisé sa demande à 548,63 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2025 et ne demande qu’une condamnation au paiement, Madame [M] ayant restitué les clefs le 26 mars 2025.
Assignée à personne, Madame [L] [M] épouse [J] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 mars 2025, à la somme de 548,63 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [L] [M] épouse [J] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 548,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [M] épouse [J], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que le garage a été restitué le 26 mars 2025 ;
Condamne Madame [L] [M] épouse [J] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 548,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [M] épouse [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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