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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 sept. 2024, n° 22/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. [ 13 ] ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 22/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XE64
JUGEMENT
Minute : 548
Du : 12 Septembre 2024
Madame [B] [G] épouse [S]
C/
SIP DE [Localité 11] (IR 17, TH 18-19-20-21)
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (089092)
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE SAINT DENIS
S.N.C. [13] ILE DE FRANCE
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [G] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 11] (IR 17, TH 18-19-20-21)
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (089092)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.N.C. [13] ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [S] née [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 21 juin 2022.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 18 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois (avec mensualités de 329,13 euros) au taux maximum de 0%.
Par courrier du 16 novembre 2022, Madame [S] a contesté ces mesures, indiquant que le calcul de ses ressources était erroné ; qu’elle est en attente de la détermination de ses droits à la retraite ; que ses futures ressources sont donc obscures et qu’elle ne peut pas régler les mensualités fixées par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 novembre 2022.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 octobre 2023, puis à celle du 15 décembre 2023 pour appel en cause de créanciers supplémentaire, la Paierie Départemental de SEINE SAINT DENIS et la société [13], Madame [S] ayant demandé la prise en compte de dettes à l’égard de ces deux créanciers.
La débitrice et les créanciers ont été avisés de ces renvois par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction, à l’exception de la Paierie Départemental de SEINE SAINT DENIS et de la société [13], avisées par lettre recommandée avec accusé réception.
Par message du 29 novembre 2023, la Paierie Départementale de SEINE SAINT DENIS déclare une créance de 3 552,60 euros au titre d’un indu RSA du 01/07/2010 au 29/02/2012.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
Madame [S] indique qu’elle ne sait pas si elle va continuer à percevoir l’ARE de POLE EMPLOI et qu’elle ne peut pas régler des mensualités de plus de 100 euros.
Elle a été autorisée à faire parvenir au juge dans le cours de son délibéré, notamment, tous justificatifs de ses droits aux allocations de chômage.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2024 et invité Madame [B] [S] née [G] à comparaître et à produire toutes pièces de nature à établir ses ressources et charges établies à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats (attestation CAF, relevés de compte des trois derniers mois, attestation POLE EMPLOI, attestations pensions de retraite, avis d’échéance…).
Ce jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience du 13 juin 2024, Madame [S] indique que sa retraite a augmenté et qu’elle continuera à percevoir les allocations de POLE EMPLOI jusqu’au mois d’août et ignore ce qu’il en sera après.
Elle demande à s’acquitter par mensualités de 100 euros au maximum.
MOTIFS
*Sur les créances
La créance de la Paierie Départementale de SEINE SAINT DENIS sera fixée à 3 552,60 euros;
La société [13], qui a accusé réception le 24 novembre 2023, de la convocation qui lui a été adressée, n’a fait parvenir aucune déclaration de créance;
Sa créance sera fixée à 1 014,07 euros, par référence aux pièces produites par Madame [S];
Pour le surplus, les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise
caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Madame [S] est âgée de 63 ans;
Des pièces produites, il ressort que ses ressources à la date de l’audience de réouverture des débats, constituées des prestations versées par la CAF (dont allocation adulte handicapé, majoration pour vie autonome et APL), de ses pensions de retraite et de l’ARE, sont de 1 872,79 euros par mois;
En l’absence d’attestation établie par POLE EMPLOI, il n’est pas possible de déterminer si elle continuera à percevoir des allocations de chômage au-delà du mois d’août 2024;
Compte tenu de ce que cette allocation constitue une part non négligeable des ressources de Madame [S], il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de cessation de ses droits, les mesures élaborées par le présent jugement les prenant nécessairement en compte
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024 :
— loyer : 444 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait habitation : 120 euros
— forfait de base : 625 euros
Total : 1 310 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé…) et compte tenu de l’incertitude s’agissant de la pérennité de la situation de l’intéressée, la capacité de remboursement sera fixée conformément au montant retenu par la commission, soit 329 euros;
L’endettement total de Madame [S] est de 18 496,48 euros;
Compte tenu de son endettement et de sa capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 58 mois peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [B] [S] née [G] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement:
— SEINE SAINT DENIS HABITAT:
*créance fixée à 11 961,66 euros remboursable en trente six mensualités de 329,00 euros, puis une mensualité de 177,66 euros, la première payable le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 décembre 2027
— SIP [Localité 11] (TH18/19/20/21et IR17)
*créance fixée à 1 997,65 euros remboursable en seize mensualités de 119,04 euros, puis une mensualité de 93,01 euros, la première payable le 10 janvier 2028, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juillet 2029
— PAIERIE DÉPARTEMENTALE de SEINE SAINT DENIS (indu RSA 01/07/10 au 29/02/12 et du 01/06/09 au 31/12/09)
*créance fixée à 3 522,60 euros remboursable en seize mensualités de 209,92 euros, puis une mensualité de 163,88 euros, la première payable le 10 janvier 2028, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juillet 2029
— [13] ILE DE FRANCE :
*créance fixée à 1 014,07 euros remboursable en trois mensualités de 329 euros, puis une mensualité de 27,07 euros, la première payable le 10 août 2029, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2029
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [B] [S] née [G] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [B] [S] née [G] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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