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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 sept. 2025, n° 23/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MJ SYNERGIE en sa qualité de c/ Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/03534 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5DN
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, mandataire Ad’hoc désignée pour représenter les intérêts de la liquidation de la SARL ETABLISSEMENTS CROIZAT
prise en la personne de son représentant légal
ayant un établissement situé [Adresse 10]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CAF
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [M] [C] [E] [X] née [K]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (42)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistér de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, délibéré prorogé au 03 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CAF est propriétaire dans un ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 8] cadastré KR n°[Cadastre 4], du lot 201 dont elle a loué une partie, un local de 380 m2, à la société Etablissements Croizat, elle-même propriétaire de deux autres lots, numérotés 202 et 203 et qui y exerçait une activité de fabrication, commercialisation et pose de menuiseries, selon bail signé le 17 septembre 2001 à effet au 1er août 2001.
Elle a assuré les immeubles auprès de la société Allianz.
La SCI CAF a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable le 1er février 2017 puis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2019.
Les associés de la SCI CAF sont M. [I] [X], M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] dans les proportions respectives de 50 %, 25 % et 25 %.
Le 7 mai 2019 la ville de Saint-Etienne a diligenté une procédure de péril imminent concernant l’immeuble appartenant à la SCI CAF devant le tribunal administratif de Lyon qui a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 13 mai 2019.
La ville de [Localité 14] a pris un arrêté de péril imminent le 16 mai 2019 et notifié à la société Etablissements Croizat un arrêté interdisant l’accès à ses locaux par l’impasse.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé la société Etablissements Croizat à consigner les loyers dus dans le cadre du bail du 17 septembre 2001 jusqu’au rétablissement par la SCI CAF du passage et de l’accès par véhicule.
Le 24 septembre 2019 la société Etablissements Croizat a déclaré une créance de 100 000 euros au passif de la SCI CAF.
Le 3 mars 2020 la société Etablissements Croizat a saisi le même juge des référés qui a ordonné le 11 juin 2020 une expertise pour évaluer ses préjudices notamment économiques.
L’expert, M. [V], a déposé son rapport le 16 janvier 2023.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Croizat.
Les 3, 4 et 7 août 2023, la société Etablissements Croizat représentée par un mandataire ad hoc, la SELARL MJ Alpes, a fait assigner la SCI CAF représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, la société Allianz et les trois associés de la SCI CAF, M. [I] [X], M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X], aux fins d’indemnisation de ses préjudices notamment d’exploitation.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 13 janvier 2025, la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc la SELARL MJ Alpes, demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur de la SCI CAF, de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
FIXER au passif de la procédure collective de la SCI CAF la créance de la liquidation de la société CROIZAT MENUISERIE à hauteur de 121.040 € outre 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance ALLIANZ pour le tout à verser une somme de 121.040 € à la liquidation de la société CROIZAT MENUISERIE, correspondant aux préjudices retenus par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER en outre les associés de la SCI CAF à verser personnellement à la société CROIZAT MENUISERIE in solidum avec la SCI et ALLIANZ, au prorata de leur participation au capital social les indemnités ci-après :
Monsieur [R] [X], associé à 25%, 30.260€
Madame [M] [X] née [K], associée à 25%, 30.260€
Monsieur [I] [X], associé à 50%, 60.520€
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance ALLIANZ et les 3 associés de la SCI CAF pris individuellement à verser in solidum une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 9 juillet 2024, la SCI CAF représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER la SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire ad’hoc de la Société ETABLISSEMENTS CROIZAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [T], es qualité de Liquidateur judiciaire de la SCI CAF, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNER Monsieur [R] [X], Madame [M] [C] [E] [X], née [K], et Monsieur [I] [X], à relever et garantir la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [T], es qualité de Liquidateur judiciaire de la SCI CAF, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
FIXER la créance de la SELARL MJ ALPES, es qualité de mandataire Ad’Hoc de la société CROIZAT, à la somme maximum de 100.000 € telle qu’elle a été évaluée dans la déclaration de créance effectuée au passif de la société CAF le 24 septembre 2019,
EN TOUTES HYPOTHESES,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire ad’hoc de la Société ETABLISSEMENTS CROIZAT, la société ALLIANZ, Monsieur [R] [X], Madame [M] [C] [E] [X], née [K], et Monsieur [I] [X] à régler à la SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire ad’hoc de la Société ETABLISSEMENTS CROIZAT une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la S.A. Allianz sollicite du tribunal de :
JUGER que la SA ALLIANZ IARD doit être mise purement et simplement hors de cause, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre ;
DEBOUTER les autres parties de leur demande de condamnation,
CONDAMNER en conséquence Monsieur [R] [X], Madame [M] [C] [E] [X], née [K], et Monsieur [I] [X] à payer à la SA ALLIANZ IARD, une somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement intervenir.
CONDAMNER la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Z] [G], mandataire ad 'hoc désignée pour représenter les intérêts de la liquidation de la SARL ETABLISSEMENTS CROIZAT ou qui mieux le devra à payer à la SA ALLIANZ IARD, une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER en outre Monsieur [R] [X], Madame [M] [C] [E] [X], née [K], et Monsieur [I] [X] à payer à la SA ALLIANZ IARD, une somme de 1.000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société MJ ALPES ou qui mieux le devra aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise de Monsieur [O].
Dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées le 19 novembre 2024, M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter la SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire ad’hoc de la Société ETABLISSEMENTS CROIZAT de l’ensemble de ses demandes car non fondées,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la société ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [R] [X] et Madame [M] [X] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Fixer le préjudice de la SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire ad’hoc de la Société ETABLISSEMENTS CROIZAT à une somme de 94.389 € correspondant à la perte d’exploitation,
Dire et juger que le patrimoine de la SCI CAF n’est nullement insuffisant,
Débouter la SELARL MJ ALPES es qualité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [X] ET Madame [M] [X] car non fondées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire ad’hoc de la Société ETABLISSEMENTS CROIZAT ou qui mieux le devra à payer à Madame [M] [X] et Monsieur [R] [X] une somme de 6.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire ad’hoc de la Société ETABLISSEMENTS CROIZAT ou qui mieux le devra aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, SELARL LEXFACE en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, M. [I] [X] demande au tribunal de :
Dire et Juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [I] [X].
Rejeter intégralement les demandes de la société MJ ALPES agissant en qualité de mandataire ad 'hoc représentant les intérêts de la liquidation de la SARL ETABLISSEMENTS CROIZAT.
Condamner la société MJ ALPES ès qualité à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MJ ALPES ès qualité aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Karim MRABENT, Avocat sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale en indemnisation
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Le bailleur est tenu de délivrer à son locataire un local conforme à la destination prévue dans le bail.
Aux termes de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Dans son rapport rendu le 13 mai 2019, l’expert désigné par la juridiction administrative, a décomposé le bâtiment 1 tel qu’identifié dans les actes de vente, en deux bâtiments dénommés A et B. La séparation de ces deux bâtiments se situe au niveau d’une des deux cheminées présentes sur le site.
Les deux bâtiments A et B sont séparés par des murs dont le mur pignon que l’on voit sur une des photographies prises par l’expert judiciaire pour montrer l’effondrement d’une partie de la couverture du bâtiment A.
Cet expert conclut que le bâtiment qu’il dénomme A, propriété de la SCI CAF, présente des désordres importants :
–toiture partiellement effondrée,
– fermes en bois menaçant ruine et provisoirement étayées,
– couverture non étanche,
– pignon Nord fissuré et menaçant de s’effondrer notamment sur les deux cheminées.
Il relève que les désordres sont principalement dus à un manque d’entretien du clos et du couvert par le propriétaire, que ce bâtiment est à l’abandon depuis plusieurs années et que les gouttières ont entraîné le pourrissement des bois de charpente qui cèdent sous le poids de la couverture.
Il conclut à la démolition du bâtiment A et des deux cheminées, propriété de la SCI CAF et à la reconstruction du mur pignon Sud du bâtiment B loué à la société Etablissements Croizat.
Lors de la réunion du 27 juillet 2019 à laquelle était présente la SCI CAF, l’expert de l’assureur de la société Etablissements Croizat a constaté que la chute du mur pignon du bâtiment A a perforé la couverture en plaques de fibrociment du bâtiment B.
Le 4 mars 2020 un huissier de justice a constaté que le bâtiment qui jouxte celui de la société CAF loué à la société Etablissements Croizat, est dans un état de délabrement avancé avec une toiture partiellement effondrée.
Tous les professionnels qui se sont rendus sur les lieux distinguent le bâtiment B, loué à la société demanderesse par la société défenderesse, du bâtiment A, non occupé et appartenant à la SCI CAF.
Le défaut manifeste d’entretien relevé par l’expert judiciaire concerne le bâtiment A et non le bâtiment B. La SCI CAF ne saurait reprocher à son preneur de ne pas l’avoir alerté sur les désordres affectant un bâtiment dont elle n’est pas locataire. La toiture du bâtiment B n’a été endommagée qu’à la suite de la chute du mur pignon du bâtiment A.
Il résulte de l’extrait du règlement de copropriété, reproduit par M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] en page 11 de leurs conclusions, que le sol est la seule partie commune de la copropriété. Les bâtiments sont des lots privatifs comme il ressort de leur description dans les actes de vente.
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique que dans le silence du règlement de copropriété. Compte tenu de la précision dans le règlement de copropriété, il y a lieu de ne s’en tenir qu’à ses stipulations.
Il résulte des constatations des professionnels intervenus que c’est le mur pignon du bâtiment A qui, en s’effondrant, a percé la toiture du bâtiment B.
Les désordres trouvent leur origine dans le bâtiment A, partie du lot privatif de la SCI CAF, et non dans des parties communes.
Il résulte du constat d’huissier du 4 mars 2020 que l’ancien accès à la société Etablissements Croizat, notamment pour des véhicules, est fermé par des grilles, que le seul accès est un passage piéton et que l’accès à la parcelle [Cadastre 6], qui pourrait permettre un autre accès, est fermé par un mur.
Ainsi le seul accès est insuffisant pour permettre une activité normale de la société Etablissements Croizat puisque les livraisons ne peuvent s’effectuer par des véhicules, ce qui entrave de manière nécessaire l’activité de menuiserie de la société, tant pour les livraisons de matériel que pour les commandes.
Par conséquent, propriétaire du bien à l’origine des désordres, la SCI CAF doit indemniser le préjudice subi par la société Etablissements Croizat.
II – Sur le préjudice
Dans son rapport déposé le 16 janvier 2023, l’expert judiciaire a évalué la perte d’exploitation à la somme de 94 389 euros, à laquelle il a ajouté les honoraires d’avocat et d’huissier pour la somme de 5 329 euros, le loyer du local de 250 m2 de 10 800 euros et le coût des investissements détruits de 10 522 euros, soit un total de 121 040 euros.
Le rapport d’expertise a été régulièrement versé au débat et aucune partie n’a formulé de contestation du calcul opéré par l’expert judiciaire.
Aucune partie n’a développé de dire sur le lien de causalité entre l’effondrement de l’atelier 3 et l’effondrement d’une partie du bâtiment A sur le bâtiment B.
L’effondrement de l’atelier 3 n’est qu’une des suites de l’effondrement du bâtiment A, ce qui permet de caractériser le lien de causalité.
Par conséquent il convient de tenir compte du coût des investissements détruits, soit la somme de 10 522 euros.
Le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l’a été sur la base d’une évaluation ; celle-ci ne peut être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration (Com., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-72.029).
La déclaration de la créance au passif de la liquidation de la SCI CAF s’élève à la somme de 100 000 euros.
Par conséquent il convient de faire droit à la demande de la société Etablissements Croizat de fixation au passif de la SCI CAF de sa créance dans la limite de 100 000 euros.
III – Sur l’action contre les associés
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Ch. mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413 ; Com., 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.854).
A la suite de la liquidation de la SCI CAF prononcée par jugement du 26 juillet 2019, la société Etablissements Croizat a déclaré le 24 septembre 2019 sa créance au passif de la SCI CAF.
Le préjudice de la société Etablissements Croizat a été établi à la somme de 121 040 euros.
Par conséquent il convient de condamner M. [I] [X] à payer à la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc, la somme de 60 520 euros, M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X], chacun à la somme de 30 260 euros.
IV- Sur la garantie de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le 21 janvier 2019 la SCI CAF a souscrit auprès de la société Allianz un contrat d’assurance profil entreprise – assurance des bâtiments.
La société Allianz garantit la responsabilité civile de la SCI CAF pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui du fait des bâtiments assurés.
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article 6 des conditions générales de la police d’assurance prévoit les exclusions générales communes à toutes les garanties, notamment les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation incombant à l’assuré, caractérisés et connus de l’assuré, sauf cas de force majeure.
Cette clause, qui ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est ni formelle ni limitée ; elle ne peut recevoir application en raison de son imprécision. (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.509)
En effet le défaut d’entretien ou de réparation n’est pas défini ; son étendue n’est pas précisée dans le contrat. Cette notion est sujette à interprétation et les hypothèses de non garantie ne sont pas indiquées.
Par conséquent il convient d’écarter cette exclusion de garantie.
La société Allianz est donc condamnée à indemniser la société Etablissements Croizat de son préjudice, in solidum avec son assuré et les trois associés condamnés, et à garantir la SCI CAF de toute condamnation prononcée contre elle.
V- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [X] et la société Allianz, qui succombent dans l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé, et à payer à la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MJ Alpes, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement sont rejetées.
Les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont fixés comme créances au passif de la liquidation de la SCI CAF.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif n’est invoqué pour l’écarter. Il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fixe le préjudice de la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad’ hoc, la SELARL MJ Alpes, à la somme de 121 040 euros,
Fixe au passif de la liquidation de la SCI CAF les créances suivantes de la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MJ Alpes :
– 100 000 euros en réparation du préjudice,
– 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les dépens de l’instance,
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MJ Alpes la somme de 100 000 euros,
Condamne M. [I] [X] à payer à la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MJ Alpes, la somme de 60 520 euros,
Condamne M. [R] [X] à payer à la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MJ Alpes, la somme de 30 260 euros,
Condamne Mme [M] [K] épouse [X] à payer à la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MJ Alpes, la somme de 30260 euros,
Dit que ces condamnations sont prononcées in solidum au profit de la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MJ Alpes,
Condamne la société Allianz IARD à garantir la SCI CAF, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, de toute condamnation prononcée contre elle,
Condamne in solidum M. [I] [X], M. [R] [X], Mme [M] [K] épouse [X] et la société Allianz IARD à payer à la société Etablissements Croizat représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MJ Alpes, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [I] [X], M. [R] [X], Mme [M] [K] épouse [X] et la société Allianz IARD aux dépens comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé,
Rejette la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE
Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
Le
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