Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 27 févr. 2026, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Léa AIM
1 Grosse
délivrée
à Me Joëlle FITOUSSI
le
Copie notaire
le
JUGEMENT : [F] [A] [V] C/[X] [Z] [D]
N° MINUTE : 26/
DU 27 Février 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/01880 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUWC
DEMANDEUR:
[F] [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (61)
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[X] [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (06)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Léa AIM, avocat postulant au barreau de NICE et Me Lionel LA ROCCA, avocat plaidant au barreau GAP (Hautes Alpes)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 27 Février 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X], [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) de nationalité française et Madame [F], [A] [V], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Normandie) de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (Alpes-Maritimes). Aucun contrat de mariage n’a été établi.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Dans la procédure en divorce engagée à l’initiative de Madame [F] [V], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance en date du 13 mars 2018, constaté l’absence de conciliation des parties et autorisé ces dernières à poursuivre l’instance. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
— constaté que les époux résidaient séparément ;
— attribué à Monsieur [X] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis et du mobilier du ménage s’y trouvant et ce à titre onéreux, à compter du 15 août 2017 et pendant la durée de la procédure ;
— dit que Monsieur [X] [D] devra payer les charges afférentes au logement familial sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
— attribué à Madame [F] [V] la jouissance à titre gratuit du véhicule 207 ;
— attribué à Monsieur [X] [D] la jouissance à titre gratuit du camion ;
— attribué à Monsieur [X] [D] la jouissance à titre gratuit du véhicule de course acquis 59.000 euros ;
— débouté Madame [F] [V] de sa demande d’attribution de la jouissance des karts à Monsieur [X] [D] ;
— dit que Monsieur [X] [D] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier grevant le domicile conjugal, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 570,48 euros, et ce, au titre du devoir de secours, sans droit à récompense ;
— dit que Madame [F] [V] devra assurer le règlement du crédit consommation [1], à charge de récompense .
Monsieur [X] [D] a formé appel partiel à l’encontre de cette décision le 26 mars 2018 et Madame [F] [V] a formé appel incident le 19 décembre 2019.
Par un arrêt rendu le 21 janvier 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— confirmé l’intégralité de la décision entreprise à l’exception des dispositions relatives à la jouissance du véhicule de course ;
— débouté Madame [F] [V] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule de course à Monsieur [X] [D]
— débouté Madame [F] [V] de sa demande tendant à voir dire et juger que Monsieur [X] [D] devra récompense à la communauté de la valeur du véhicule de course à hauteur de 59.000 euros.
Par jugement de divorce rendu le 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nice a prononcé le divorce des époux sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil et a notamment :
— renvoyé Monsieur [X] [D] aux opérations de partage amiables s’agissant de ses demandes de nature liquidative ;
— débouté Madame [F] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
— rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Madame [F] [V] a assigné Monsieur [X] [D] devant le juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Madame [F] [V] sollicite de voir :
— Juger le demandeur recevable en son action,
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
— Juger que l’accord en date du 9 novembre 2021 a été résilié par lettre du Ier décembre 2023;
— Au besoin et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire dudit accord aux torts de M. [D] ;
— Ordonner que la valeur patrimoniale des parts sociales de la Société [2] [D] seront parties intégrantes de l’actif de la communauté ainsi que les dividendes de la Société [2] [D] reçus pendant le temps de l’indivision post communautaire jusqu’à la liquidation et ainsi que les fruits de ces parts sociales pendant la période de l’indivision post communautaire jusqu’à la liquidation ;
— Condamner M. [D] à payer une indemnité d’occupation de la maison commune à hauteur de 1300€ mensuels depuis le 15 août 2017 jusqu’à la libération des lieux ;
— Ordonner que le véhicule de course est un bien commun à inclure à l’actif de la communauté pour sa valeur de 59 000€ ;
— Désigner tout notaire qu’il plaira au Juge des affaires familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;
— Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations du partage ;
— Juger que le notaire commis pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie ;
— Juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux et de tous instruments financiers ;
— Rappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— Sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au Greffe par Maître Joëlle FITOUSSI, avocat au Barreau de NICE, en un deux lots,
— Sur la mise à prix de 100.000 € (cent mille euros) avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes et faculté d’appliquer l’article 1277 du CPC, en cas d’enchères désertes du bien ci-après désigné :
— Une maison sise [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section B :
n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a 8ca,
n°[Cadastre 2] pour une contenance de 23a 77ca,
n°[Cadastre 3] pour une contenance de la 60ca
— Sur la mise à prix de 5.000 € (cent mille euros) avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes et faculté d’appliquer l’article 1277 du CPC en cas d’enchères désertes du bien ci-après désigné :
— Parcelles de terre sises à [Localité 4] à [Localité 3], cadastrées section B :
n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1ha 21 ca 86ca,
n°[Cadastre 5] pour une contenance de 6ha 20a 22 ca,
n°[Cadastre 6] pour une contenance de 6a 28ca
— Ordonner aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de NICE de ces biens
Lesdits biens appartenant à :
— Madame [F] [A] [V], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Orne), de nationalité française, demeurant à [Adresse 4], [Localité 5]
— Monsieur [X] [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], 06260 SAINT [Localité 3].
Maison sise à [Adresse 5] à [Localité 3] cadastrée section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] pour 27 a et 45ca
Pour l’avoir acquis le 22 décembre 2006 par devant Maître [O] [C], notaire à [Localité 6], l’acte ayant été publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 2],
Parcelles de terre sises lieudit [Localité 7] à [Localité 3] : cadastrées section B[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] Pour l’avoir acquis le 13 mars 2009 par devant Maître [O] [C], notaire à [Localité 6], l’acte ayant été publié le 24/03/2009, au 4ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 2] vol 2009D n°2276.
— Autoriser l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de la vente aux termes de laquelle le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
— FIXER comme ci-après, les modalités de la publicité :
L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication ;A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au Greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
I -les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2-1a désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, 3-1es dates et heures de visite ;
4-1e montant de la mise à prix ;
5-1es jour, heure et lieu de l’adjudication ;
6-1 'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du
Tribunal de Grande Instance du lieu de la vente ;
7-1es lieux de consultation du cahier des charges ;
8-une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;
9-1a date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que
10-l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
11-le montant de la consignation obligatoire ;
12-l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;
13-la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant, ultérieurement à la présente ordonnance.
Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.Cet avis simplifié mentionnera :
la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;la nature de l’immeuble et son adressele montant de la mise à prix ;les jour, heure et lieu de la vente ;les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble ;Autoriser l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus.Autoriser l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;Désigner la SCP [3], Commissaires de justice associés à NICE ou tout autre huissier territorialement compétent, pour établir le procès-verbal de description des biens et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, d’établir un état de l’installation intérieure de gaz et électricité ainsi que de procéder au mesurage conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier.- Dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches, et des frais de I 'expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
— Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, à charge pour ce dernier de verser entre les mains de Madame [F] [V] et de Monsieur [X] [D], la part leur revenant.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
— Allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage, dont distraction au profit de Maître Joëlle FITOUSSI, Avocat au Barreau de NICE, aux offres de droit,
— Condamner Monsieur [X] [D] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique 06 octobre 2025, Monsieur [X] [D] sollicite de :
— débouter Madame [F] [V] de ses demandes ;
— dire et juger que l’accord intervenu entre Monsieur [X] [D] et Madame [F] [V] a force obligatoire ;
— dire et juger que la proposition de Monsieur [X] [D] d’indemniser Madame [F] [V] par un montant de 52.500 euros est satisfactoire ;
— condamner Madame [F] [V] aux entiers dépens outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 avec effet différé au 06 octobre 2025 et l’affaire retenue à l’audience de plaidoiries à juge unique du 01 décembre 2025.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur l’accord conclu entre les parties et sur la recevabilité de la demande eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile
Il résulte des articles 1101 et suivants du code civil et notamment de l’article 1103 que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Toutefois, l’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1226 du même code ajoute que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En outre, il résulte de l’article 815 du Code civil que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 1360 du Code de procédure civile précise par ailleurs qu': « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que pour envisager un règlement amiable de la liquidation de leurs droits, les parties se sont entretenues en novembre 2021. Monsieur [X] [D] a fait parvenir à Madame [F] [V] par lettre officielle le 5 novembre 2021 les propositions suivantes :
— l’attribution à Monsieur [X] [D] des biens suivants :
— le logement sis [Adresse 3] parcelles cadastrées B79, [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— le terrain non bâti sis à [Localité 3] parcelles B[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
— la SARL ETABLISSEMENT [D] et du fonds artisanal qui y est attaché,
— le camion,
— les meubles meublants,
— en contrepartie, Monsieur [X] [D] s’engeait à :
— verser une soulte à Madame [F] [V] de 52.500 euros.
— prendre à sa charge l’ensemble des créances et dettes des époux et de la communauté tel qu’il en résulte du calcul de liquidation et partage,
— prendre à sa charge les frais du partage.
Il donnait son accord pour confier les opérations de partage amiable à Maître [R] [G], Notaire à [Localité 2].
Ces propositions étaient assorties de la condition que Madame [F] [V] y consente également et accepte les engagements réciproques par lettre officielle.
Le 9 novembre 2021, Madame [F] [V] confirmait donner son accord sur les termes du courrier officiel de Monsieur [X] [D] du 5 novembre 2021 dans son intégralité.
Il ressort des éléments du dossier que les époux ont désigné Maître [N], Notaire à [Localité 8], pour rédiger l’accord trouvé par les parties.
Le 9 septembre 2022, Madame [F] [V] interrogeait Maître [N] sur l’avancée de la rédaction de l’acte. Ce dernier informait Madame [F] [V] le 12 septembre 2022 qu’il se trouvait dans l’attente que Monsieur [X] [D] obtienne un prêt pour le paiement de la soulte à Madame [F] [V]. Il précisait avoir relancé Monsieur [X] [D] à ce sujet.
Le 4 novembre 2022, le notaire confirmait à Madame [F] [V] le rendez-vous pour la signature de l’acte de licitation le mardi 13 octobre à 14h. Cette-dernière lui demandait d’obtenir la copie du projet au préalable et relançait Maître [N] à plusieurs reprises. Le 11 janvier 2023, Maître [N] indiquait à Madame [F] [V] qu’il attendait le retour de la banque et notamment l’autorisation de désolidariser Madame [F] [V] du prêt souscrit par les époux.
Le 6 mars 2023, le notaire informait Madame [F] [V] que la banque réclamait plusieurs documents à Monsieur [X] [D] afin d’autoriser la désolidarisation. Il était précisé que ce dernier ne leur avait pas répondu depuis le mois de décembre 2022. Dès lors, le 13 mars 2023, Madame [F] [V] relançait Monsieur [X] [D] et le sommait de s’exécuter. Elle lui indiquait qu’à défaut, elle saisirait le juge aux affaires familiales afin de procéder à une liquidation judiciaire de leur régime matrimonial.
Le 14 avril 2023, le Notaire confirmait à Madame [F] [V] que la banque avait reçu les documents nécessaires de la part de Monsieur [X] [D].
Le 13 septembre 2023, Maître [N] informait Madame [F] [V] que la banque le [4] avait refusé de désolidariser Madame [F] [V] du prêt immobilier en cours. Maître [N] proposait alors à Madame [F] [V] le 13 septembre 2023 les solutions suivantes :
— Soit Monsieur [X] [D] soldait le prêt en cours (par des fonds propres ou par un rachat de prêt avec un prêt à son nom) ainsi Madame [F] [V] ne serait plus solidaire du prêt du [4] qui serait soldé ;
— Soit les parties signaient le partage en l’état avec le paiement de la soulte à Madame [F] [V], cette dernière restant alors solidaire du prêt du crédit immobilier de France. Cela impliquait que si Monsieur [X] [D] devenait insolvable, Madame [F] [V] pouvait être poursuivie par la banque pour le remboursement du prêt.
Monsieur [X] [D] informait le notaire qu’il cherchait un moyen de solder le prêt du [4]. Madame [F] [V] indiquait qu’elle refusait de rester solidaire du prêt immobilier.
Madame [F] [V] considérait que la phase amiable avait dès lors échoué et en informait Maître [N] par mail le 13 octobre 2023. Elle sollicitait que ce dernier lui adresse un courrier confirmant l’échec de la phase amiable. Le même jour, Maître [N] lui indiquait qu’il avait été mandaté afin de rédiger l’acte de partage entre les parties et leurs avocats. Il n’était pas missionné de partager amiablement leurs intérêts patrimoniaux puisqu’un accord était déjà trouvé par les parties. Il précisait que les parties n’avaient pas renoncé au partage décidé entre elles et qu’il ne pouvait dès lors pas considérer que la phase amiable était terminée.
Madame [F] [V] adressait un courrier à Monsieur [X] [D] le 1er décembre 2023 afin de lui indiquer qu’elle dénonçait l’accord intervenu entre eux en novembre 2021. Elle précisait que cela faisait deux ans que Monsieur [X] [D] prétendait chercher un financement sans succès, ce qu’elle considérait comme impossible. Elle soulignait qu’il profitait de l’ancien domicile conjugal sans en payer un centime alors qu’elle-même n’avait toujours pas perçu les sommes convenues. Elle considérait dès lors que leur accord était caduc. Elle lui proposait de vendre la maison pour sortir de l’indivision et solder le prêt puis qu’il lui règle sa soulte. À défaut, elle lui indiquait qu’elle provoquerait le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Elle saisissait en ce sens le juge aux affaires familiales le 21 mai 2024.
Monsieur [X] [D] considère quant à lui que l’accord intervenu entre les parties est définitif et que Madame [F] [V] ne peut pas révoquer unilatéralement l’offre qu’elle avait acceptée. Il précise que le contrat a force obligatoire. Il verse aux débats plusieurs documents attestant qu’il a sollicité auprès de la banque [4] la désolidarisation de Madame [F] [V] du prêt souscrit par les époux. Il justifie également de démarches afin de régler le prêt immobilier de manière anticipée. Ces documents sont datés du 24 juillet 2023, du 6 mai 2024 et du 4 juin 2024.
Il résulte de l’étude des pièces du dossier que l’accord passé entre les parties impliquait la prise en charge par Monsieur [X] [D] de l’ensemble des créances et dettes des époux et de la communauté tel qu’il en résulte du calcul de liquidation et partage. Dès lors, ce dernier s’était engagé à supporter les crédits restant dus. Toutefois, le 24 juillet 2023, la banque [4] a refusé de désolidariser Madame [F] [V] du crédit souscrit par les ex-époux. Il en résulte qu’à défaut pour Monsieur [X] [D] de rembourser par ses fonds propres ou par un emprunt à son nom l’entièreté du crédit, cette condition du contrat ne pouvait plus être remplie.
En outre, il ressort également de l’étude des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [D] ne justifie pas de diligences effectuées avant le mois de juillet 2023 afin d’exécuter l’accord passé avec Madame [F] [V] en novembre 2021. Il en résulte que Monsieur [X] [D] n’a pas exécuté, ou bien a exécuté imparfaitement l’accord conclu avec Madame [F] [V]. Dès lors, cette dernière était légitime à provoquer la résolution du contrat en vertu de l’article 1217 du code civil. Madame [F] [V] a de surcroît adressé un courrier à Monsieur [X] [D] le 13 mars 2023 lui enjoignant d’exécuter ses obligations, à défaut de quoi elle provoquerait le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Par courrier du 1er décembre 2023, Madame [F] [V] a indiqué dénoncer définitivement l’accord conclu entre les parties plus de deux ans auparavant.
Il y a donc lieu de constater l’échec de la démarche amiable entreprise par les parties en vue de parvenir à un partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ces conditions et en l’état de l’échec de cette démarche amiable, la demande de Madame [F] [V] apparaît recevable.
Monsieur [X] [D] sera débouté de sa demande tendant à dire et juger que l’accord intervenu entre Monsieur [X] [D] et Madame [F] [V] a force obligatoire et que sa proposition de l’indemniser par un montant de 52.500 euros est satisfactoire.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux
Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition des masses actives et passives communes, les récompenses, les créances entre époux, le sort du bien commun avant de faire les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire.
Sur la consistance de l’actif de la communauté
L’article 1401 du Code Civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres ».
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
Sur ce, il convient de relever les points suivants :
Sur la consistance des biens
Sur les biens immobiliers
L’actif communautaire se compose principalement de biens immobiliers que les époux ont acquis durant leur mariage, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété :
— un immeuble sis à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], une maison à usage d’habitation, grange et terrain attenant, cadastrés B79, B328, B333, acquis par acte authentique du 22 décembre 2006 pour un prix de 125.000 euros.
— deux parcelles de terre sis [Localité 4] à [Localité 3], cadastrées B[Cadastre 4], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], acquis par acte authentique du 13 mars 2009 pour un prix de 7.500 euros.
Sur les véhicules
Les époux possèdent en outre :
— un véhicule de la marque Peugeot 207 dont la jouissance a été attribuée à titre gratuit à Madame [F] [V] depuis le 13 mars 2018 et dont la valeur n’a pas été estimée par les parties.
— un camion dont la jouissance a été attribuée à titre gratuit à Monsieur [X] [D] depuis le 13 mars 2018 et dont la valeur n’a pas été estimée par les parties.
— un véhicule de course type Rolling chassis PY 012 number 05 acquis auprès de la société [5] le 03 juin 2014 pour un prix de 59.000 euros.
Un désaccord persiste entre les époux sur la nature du véhicule de course acquis 59.000 euros. Ce bien aurait été vendu au prix de 6.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] indique que ce véhicule n’appartenait pas à la communauté, ce dernier ayant été acheté par sa mère pour un prix de 59.000 euros, sans le moteur, puis vendu par cette dernière pour un prix de 6.000 euros suite à un accident.
Il verse aux débats un avis favorable suite à une demande de prêt personnel pour un montant de 18.000 euros auprès de la [6] au nom de Monsieur [L] [D], père de monsieur [X] [D]. Il indique que ce prêt a permis de financer le véhicule. Il verse en outre des relevés de comptes au nom de sa mère Madame [W] [D] faisant apparaître des retraits de caisse et virements pour un montant total de 18.500 euros. Il verse aux débats une facture éditée par la société [5] pour un montant de 59.000 euros au nom de Madame [W] [D]. Il produit enfin des justificatifs de la vente du véhicule pour un prix de 6.000 euros le 5 septembre 2018 par sa mère Madame [W] [D].
En l’espèce, Madame [F] [V] indique que Monsieur [X] [D] est redevable d’une somme de 59.000 euros ce qui correspond au prix du véhicule de course dont il est propriétaire. Au soutien de sa demande, elle fournit une facture de la même entreprise [5] pour un montant de 59.000 euros cette fois-ci éditée au nom de Monsieur [X] [D]. Elle précise que son conseil a émis une demande directement auprès de la société ayant vendu le véhicule et que la facture contenue dans sa comptabilité était bien au nom de [X] [D].
Il en résulte qu’il existe une contestation quant à la propriété dudit véhicule et en conséquence de sa qualité de bien propre ou commun vis-à-vis de la communauté.
Il est constant qu’à défaut de reconnaissance du droit à récompense de la communauté, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté. Ce dernier doit alors établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds communs et d’autre part, le profit tiré personnellement par l’autre époux de ces biens ou deniers communs.
Or, Madame [F] [V] ne parvient pas à démontrer que le véhicule de course acquis 59.000 euros est un bien commun, la facture produite au débat n’étant pas suffisante à elle-seule à démontrer son authenticité qui est de plus contestée par Monsieur [X] [D] et qui verse aux débats une facture mentionnant le nom de sa mère.
Le véhicule de course sera dès lors écarté des biens compris dans l’actif communautaire.
Sur le fonds de commerce
Madame [F] [V] sollicite que la valeur des parts sociales soit calculée puis intégrée à l’actif communautaire.
Monsieur [X] [D] s’y oppose et soutient que Madame [F] [V] n’est pas associée de son entreprise ni tributaire d’un droit quelconque sur ses parts, quand bien même elle a signé l’acte en qualité d’épouse en vertu de l’article 1832-2 du code civil. Il considère alors que l’entreprise détient un capital strictement privatif, intégralement détenu par lui.
Il convient de préciser qu’en l’état d’une société immatriculée avant le mariage des époux communs en biens, les droits sociaux attribués à l’un des deux au jour de la naissance de la personnalité morale constituent des biens propres. En outre, l’attribution de la qualité d’associé s’attache à la propriété des parts sociales non négociables, lesquelles dépendent de la qualité d’associé et ne tombent donc pas dans l’indivision post communautaire. Toutefois, celle-ci en recueille la valeur qui doit être évaluée au jour le plus proche du partage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait Kbis de la société [2] [D] que cette dernière a été immatriculée le 28 avril 2015 avec un commencement d’activité daté au 27 avril 2015. Il ressort en outre des statuts que la société est composée de 100 parts sociales à 10 euros chacune, composant un capital social de 1000 euros.
La société ayant débuté son activité le 27 avril 2015, soit après le mariage des époux le [Date mariage 1] 2011, la valeur vénale de ces parts sociales devra donc être intégrée à l’actif communautaire.
Un notaire sera dès lors désigné afin d’en évaluer la valeur en fonction des derniers bilans de la société.
Sur la valeur des biens immobiliers communs
La maison à usage d’habitation constituant l’ancien domicile conjugal a fait l’objet d’une estimation le 24 octobre 2017 par l’agence [7] à la somme comprise entre 210.000 et 220.000 euros. Il ressort en outre des écritures des parties que celles-ci s’accordent sur le fait que le bien a été estimé à 250.000 euros en 2019. Elles s’accordent également sur le fait que les parcelles de terrain non construites ont été estimées à 15.000 euros en 2019.
Sur la consistance du passif de communauté
Les crédits immobiliers
Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif. Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage.
Le passif communautaire était en partie composé de deux prêts contractés auprès de la banque [4] :
Un crédit n°100610602094002 de 16.500 euros, arrivé à échéance au 5 août 2015 et dont la totalité a été soldée par Monsieur [X] [D]. Un crédit n°100610602094001 de 136.000 euros, dont les mensualités s’élevaient à 748,83 euros. Ce prêt, arrivé à échéance, a été entièrement soldé le 5 juillet 2024 par Monsieur [X] [D]. Dans son ordonnance de non-conciliation du 13 mars 2018, le juge conciliateur avait mis à la charge de Monsieur [X] [D] le remboursement des crédits grevant le domicile conjugal, sans droit à récompense lors des opérations de partage.
Monsieur [X] [D] justifie du paiement de ces crédits qui ont, au jour de la présente décision, entièrement été remboursés.
Le crédit à la consommation
Les époux ont contracté un crédit à la consommation n°43612868S/327885516 d’un montant de 2.102,81 euros. Le règlement de ce crédit a été mis à la charge de Madame [F] [V] par le juge conciliateur le 13 mars 2018, à charge pour elle de faire les comptes lors de la liquidation.
Madame [F] [V] justifie du paiement dudit crédit qui a été entièrement soldé le 24 août 2020.
Sur le sort du bien commun et la demande de licitation
Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
En application de l’article 841 du code civil, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1377 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1377 du code de procédure civile dispose en outre que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-[Cadastre 5] à R221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal ».
En l’espèce, l’époux occupe le bien constituant l’ancien domicile conjugal à titre onéreux depuis le 15 août 2017. Madame [F] [V] sollicite la licitation des biens immobiliers, anciens biens communs, entrés dans l’indivision post-communautaire depuis le jugement de divorce du 17 juin 2021. Elle demande en effet la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Nice des biens suivants :
— une maison à usage d’habitation sise à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], grange et terrain attenant, cadastrés B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], pour une mise à prix de 100.000 euros.
— les parcelles de terrain non construites sises [Localité 4] à [Localité 3], cadastrées B[Cadastre 4], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], pour une mise à prix à 5.000 euros.
Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur [X] [D] n’a manifestement pas les moyens de racheter la part de son épouse et que cette dernière refuse de demeurer dans l’indivision. Elle sollicite dès lors la vente judiciaire des biens immobiliers avant de procéder au partage.
Monsieur [X] [D] s’y oppose au motif que les sommes qu’il avait proposées à Madame [F] [V] lors de leur accord sont disponibles sur un de ses comptes. Il ajoute qu’il considère que Madame [F] [V] utilise à tort cette demande comme un moyen de pression ou une sanction à son encontre.
Il ressort des éléments du dossier que les biens indivis s’évaluent comme suit :
— un immeuble sis à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], une maison à usage d’habitation, grange et terrain attenant, cadastrés B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], acquis par acte authentique du 22 décembre 2006 pour un prix de 125.000 euros. Ce bien a été évalué en 2019, selon les parties, à une somme de 250.000 euros.
— deux parcelles de terre sis [Localité 4] à [Localité 3], cadastrées B[Cadastre 4], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], acquis par acte authentique du 13 mars 2009 pour un prix de 7.500 euros. Ces biens ont été évalués en 2019, selon les parties, à une somme de 15.000 euros.
— Deux véhicules d’une valeur moindre, à savoir un camion dont la jouissance a été attribuée à Monsieur [X] [D] à titre gratuit et un véhicule de type Peugeot 207, attribuée à l’épouse à titre gratuit par le juge conciliateur le 13 mars 2018.
— des parts sociales détenues par Monsieur [X] [D] dans sa société [2] [D] dont la valeur devra être évaluée par le notaire désigné puis intégrée à l’actif communautaire.
Il en résulte que biens indivis n’apparaissent pas facilement partageables.
Toutefois, il convient de souligner que les droits de chaque partie ne sont pas, au jour de la présente décision, évaluables dans leur entièreté, l’établissement de l’état liquidatif devant encore être effectué par le notaire désigné, lequel état liquidatif permettra de déterminer les droits respectifs des parties dans l’indivision post-communautaire après établissement des comptes de l’indivision.
Dès lors, il apparaît prématuré, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties, de faire droit à la demande de licitation de Madame [F] [V].
En outre, la vente judiciaire du logement constituant anciennement le domicile conjugal avec une mise à prix de 100.000 euros et de 5.000 euros pour les parcelles, avec faculté de baisse d’un quart en cas de d’enchères désertes et faculté d’appliquer l’article 1277 du code de procédure civile en cas d’enchères désertes, n’apparaît pas dans l’intérêt des parties qui estiment le prix de leurs bien immobiliers à 250.000 euros et 15.000 euros.
Il y a lieu dès lors lieu de renvoyer les parties à faire part de leurs intentions au notaire commis quant au sort du bien et si elles souhaitent le vendre, de privilégier une vente amiable qui leur sera plus favorable.
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que Alorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l=équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées@. Ces dettes doivent donc être évaluées selon le mécanisme de la dette de valeur, c’est à dire selon le profit subsistant, sous réserve d’une appréciation souveraine des juges du fond en équité.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
L’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinéa que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité@. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Madame [F] [V] sollicite que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [D] à l’indivision post-communautaire soit fixée à la somme de 1.300 euros par mois depuis le 15 août 2017. Elle calcule cette indemnité mensuelle en multipliant la valeur locative du bien par le nombre de mètres carrés de la maison. Elle produit une estimation du site « se loger » faisant état d’une valeur locative d’une maison d’environ 12,8 euros par mètre carré dans la région de [Localité 3]. Elle indique que la maison a une surface habitable de 107 mètres carrés.
Monsieur [X] [D] propose une autre méthode de calcul de l’indemnité d’occupation dont il est débiteur envers l’indivision post-communautaire. Il estime la valeur locative du bien à 6 euros par mètre carré, minoré de 40% qui correspondent à la proportion des droits de Madame [F] [V], puis de 30% qui correspond au correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, sur une période de 46 mois. Il évalue alors son indemnité d’occupation à la somme de 8.268,96 euros.
Il ressort des éléments du dossier que l’estimation de la valeur locative du bien produite par Madame [F] [V] ne saurait être celle retenue dans la mesure où la commune renseignée, à savoir [Localité 3] n’est pas la commune de [Localité 3] dans laquelle est situé le bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal. Il ressort également du dossier que l’estimation de la valeur locative de Monsieur [X] [D] n’est corroborée par aucun élément.
Dès lors, aucune de ces valeurs ne sera retenue afin d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [D].
Il est constant que le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’occupation sans être tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est néanmoins, souvent fixée eu égard à la valeur locative du bien sur la période considérée et affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire occupant. Enfin, il est habituellement retenu que la valeur locative annuelle d’un bien immobilier correspond environ à 3,5% de sa valeur et que le correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation peut être fixé à 20%.
En l’espèce, le juge conciliateur a attribué la jouissance du bien constituant l’ancien domicile conjugal à Monsieur [X] [D] à titre onéreux à compter du 15 août 2017. Les parties indiquent de manière concordante dans leurs écritures qu’en 2019, la valeur du bien immobilier avait été évaluée à 250.000 euros.
Ainsi, l’indemnité d’occupation sera fixée à 7.000 euros annuels, soit 583,33 euros par mois depuis le 15 août 2017 et jusqu’au jour du partage.
Le remboursement des crédits immobiliers
Dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation du 13 mars 2018, Monsieur [X] [D] devait assurer le paiement des crédits immobiliers, sans droit à récompense lors des opérations de partage. Monsieur [X] [D] a donc réglé seul les échéances des prêts immobiliers. Le divorce ayant été prononcé le 17 juin 2021 et la décision signifiée le 25 novembre 2021, la décision est passée en force de chose jugée le 25 décembre 2021.
Aucune demande n’étant formulée à ce titre, il ne sera pas statué sur ce point.
Il incombera au notaire désigné, le cas échéant, de prendre en compte les sommes avancées par Monsieur [X] [D] au titre du remboursement des crédits à compter du 25 décembre 2021 lors des opérations de partage, sous réserve de demandes formulées en ce sens et sur présentation de justificatifs.
Le remboursement du crédit à la consommation
En l’espèce, les époux ont contracté un crédit à la consommation n°43612868S/327885516 d’un montant de 2.102,81 euros. Le règlement de ce crédit a été mis à la charge de Madame [F] [V] par le juge conciliateur le 13 mars 2018, à charge pour elle de faire les comptes lors de la liquidation.
Madame [F] [V] justifie du paiement dudit crédit et détient à ce titre une créance dans les opérations de partage.
Dès lors, Madame [F] [V] détient une créance de 2.102,8 euros sur l’indivision post-communautaire.
Le paiement des taxes foncières, charges de copropriété et taxes d’habitation
La taxe foncière étant une charge de la propriété, elle incombe à titre définitif à l’indivision et l’occupation privative par un des indivisaires n’a aucune incidence sur ce point.
Il est établi que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
Lors de l’ordonnance de non conciliation du 13 mars 2018, le juge a mis à la charge de Monsieur [X] [D] le paiement des frais afférents au logement familial sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Toutefois, aucune demande n’étant formulée, il ne sera pas statué sur ce point.
Il incombera au notaire désigné de faire les comptes entre les parties au moment du partage sur ces points, sous réserve de la formulation de demandes en ce sens et sur présentation de justificatifs.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
L’ensemble des désaccords n’ayant pu être tranchés en raison des opérations de compte restant à effectuer et la complexité des opérations le justifiant, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage selon les points déjà tranchés ci-dessus et commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Maître [M] [Q], Notaire à [Localité 2], sera désignée pour procéder aux opérations de partage conformément aux points relevés dans la présente décision, sous la surveillance d’un Juge commis.
Le juge aux affaires familiales du cabinet A sera désigné en tant que juge commis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 13 mars 2018,
Vu l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu le jugement de divorce du 17 juin 2021,
Déclare la demande de Madame [F] [V] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande tendant à juger que l’accord intervenu entre Monsieur [X] [D] et Madame [F] [V] a force obligatoire et que sa proposition de l’indemniser par un montant de 52.500 euros est satisfactoire ;
Déboute Madame [F] [V] de sa demande de voir ordonner que le véhicule de course est un bien commun à inclure dans l’actif de la communauté pour sa valeur de 59.000 euros ;
Déboute Madame [F] [V] de sa demande de licitation judiciaire du bien immobilier commun sis à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], cadastré B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], acquis par acte authentique du 22 décembre 2006 pour un prix de 125.000 euros et des deux parcelles de terre sis [Localité 4] à [Localité 3], cadastrées B32p, B33, B34, acquis par acte authentique du 13 mars 2009 pour un prix de 7.500 euros ;
En conséquence, renvoie les parties à faire part de leurs intentions au notaire désigné quant au sort du bien immobilier commun ;
Dit que Monsieur [X] [D] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation du bien immobilier commun d’un montant de 583,[Cadastre 5] euros par mois à compter du 15 août 2017 et jusqu’au jour du partage ;
Dit que Madame [F] [V] détient une créance contre l’indivision post communautaire de 2.102,8 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de chiffrer la valeur patrimoniale des parts sociales de la SARL [2] [D] immatriculée au RCS de Nice au n°[N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège se situe au [Adresse 3] à [Localité 3] (Alpes-Maritimes) et de porter ces parts à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [D] et Madame [F] [V] ;
Désigne Maître [M] [Q], notaire à [Localité 2], [Adresse 6], [Courriel 1], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficutés ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis sur la boîte mail [Courriel 2] ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement sur l’adresse [Courriel 2];
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIR DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
Fait, en tant que besoin, réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Joëlle FITOUSSI, Avocat au Barreau de NICE, aux offres de droit ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Pôle emploi ·
- Allocation
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Biens ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Acoustique ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Fonte ·
- Immeuble ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard ·
- Intérêt
- Mandataire ad hoc ·
- Bâtiment ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Menuiserie
- Europe ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Carrelage ·
- Indexation ·
- Facture
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Quittance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Notaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Juge
- Golfe ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.