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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 25/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/03115 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6MEU
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] assisté de son curateur, Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0369
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Madame la Procureure de la République
Décision du 20 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/03115 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6MEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2025 par M. [X] [O] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de cette assignation, M. [O] demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1.504,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions du 1er décembre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [O] au titre du préjudice moral sans que le montant ne puisse excéder la somme de 3.600,00 € ;
— débouter M. [O] de sa demande formulée au titre du préjudice financier ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par message du 23 juillet 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 11 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 27 janvier 2020 puis à une audience de jugement le 23 mars 2020. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 02 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Le jugement a été rendu le 1er mars 2023.
A l’aune des critères rappelés ci-dessus, il convient de relever que sont excessifs les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie et entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision.
Les autres délais de la procédure sont raisonnables.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour délai excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [O] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [O] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.500,00 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, sans qu’il n’y ait lieu de le mentionner expressément au dispositif de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [O] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [X] [O] la somme de 4.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [X] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [X] [O] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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