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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04654 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY42
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS BELLEROCHE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D442
DÉFENDERESSE
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04654 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY42
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [U] est propriétaire des lots 127 (cave) et 160 (appartement) dans l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic en exercice la SAS BELLEROCHE a fait assigner Mme [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes :
3 973,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 juin 20251 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la défenderesse ayant réglé sa dette.
Assignée à personne présente au domicile, Mme [T] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens.
S’agissant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ressort du relevé de compte de Mme [T] [U], produit aux débats, que celui-ci présentait un solde débiteur depuis janvier 2023 de 3 973,84 euros au jour de l’assignation du 26 juin 2025, et ce après deux règlements de 500 euros chacun faisant suite aux mises en demeure par avocat des 09 avril et 29 mai 2025. Aucun appel de charges n’avait été réglé depuis le 01 janvier 2023.
Par ailleurs, ce n’est qu’après signification de l’assignation que la défenderesse a réglé 2 500 euros le 12 septembre 2025 et 2 000 euros le 15 septembre 2025.
Ainsi, seul le recours à la justice a permis au syndicat des copropriétaires de recouvrer les sommes dues, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Mme [T] [U] sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS BELLEROCHE se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens,
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS BELLEROCHE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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