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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 déc. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L., MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE, E.U.R.L. [ W ] [ N ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 10 Décembre 2025
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF77
NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
[O] [H] [G]
C/
E.U.R.L. [Localité 14] [N], [A] [P] [V] [D], MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE, [K], [N] [W], [U] [C]
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [P] [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K], [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 10 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Emma DELAUNAY, Me Agnès GAILLARD, Me Julien K/BIDI, Me Christel VIDELO CLERC le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [G] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 13], acquise, selon acte authentique du 19 août 2022, auprès de M. [C].
Par actes de commissaire de justice des 5 avril, 2 et 5 mai 2025, Mme [O] [G] a fait assigner M. [A] [D], M. [U] [C] et l’EURL [W] [N] devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, Mme [G] expose que la fosse septique de sa maison est affectée de désordres.
Elle précise que les travaux de dépose de l’ancienne fosse septique et d’installation de la nouvelle fosse ont été confiés à l’EURL [W] [N] par M. [D], propriétaire initial de la maison et réalisés courant janvier 2021.
Elle indique avoir été alertée par ses locataires d’odeurs nauséabondes puis de reflux d’excréments depuis la fosse.
La SARL BOURBON DEBOUCHAGE a procédé au curage de la fosse et à la pose d’un scellé le 13 septembre 2023, un nouveau curage par la SARL VIDANGE EXPRESS ayant échoué en décembre 2024.
Elle précise que les désordres ont été constatés et le coût de la remise en état chiffré par expert amiable.
En défense, M. [D] formule des protestations et réserves et réclame de limiter la mission de l’expert aux désordres afférents au système d’assainissement non collectif des eaux usées de la construction (épandage, fosse septique, canalisation d’évacuation des eaux usées de la villa à la fosse septique).
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00176.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, l’EURL [W] [N] a fait assigner son assureur, la SAS MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE, devant le juge des référés afin qu’il ordonne la jonction de la présente procédure avec celle initiée sous le numéro de répertoire général 25/00176.
L’EURL [W] [N] expose avoir intérêt à attraire à la procédure son assureur décennal, la SAS MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE.
En défense, la SAS MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE réclame sa mise hors de cause et la condamnation de la SHLMR à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que les travaux d’assainissement réalisés par l’EURL [W] [N] n’entrent pas dans le champ d’application de la police d’assurance souscrite.
Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00252.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Mme [O] [G] a fait assigner M. [K] [N] [W] devant le juge des référés afin que l’expertise judiciaire demandée lui soit opposable en raison des conclusions de la MIC aux fins d’être mise hors de cause du fait de la nature des travaux réalisés.
Elle demande que soit ordonnée la jonction de la présente procédure avec celle initiée sous le numéro de répertoire général 25/00176.
Mme [G] expose que la SAS MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE a indiqué que l’EURL [Localité 14] [N] n’était pas assurée pour les travaux d’assainissement de sorte que la responsabilité personnelle de M. [W] est susceptible d’être engagée.
Monsieur [W] a constitué avocat et s’est associé aux écritures de l’EURL [W] [N].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00349.
Aux audiences des 10 septembre et 29 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00252 et 25/00349 avec l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00176 de ce même répertoire.
Régulièrement assigné, M. [C] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 3 décembre 2025 prorogée au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par Mme [G], notamment un rapport d’expertise sur le dysfonctionnement des écoulements des EU et de la fosse septique du 30 janvier 2025 et un procès-verbal de commissaire de justice du 30 janvier 2025 mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que l’expertise sera limitée aux désordres évoqués dans l’assignation, les écritures et les pièces produites par Mme [G].
Sur la mise hors de cause de la SAS MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE
Il apparait, au vu des explications produites, que la SAS MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE était l’assureur de l’EURL [W] [N] au moment des travaux litigieux, ce que la SAS MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE ne conteste pas. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat d’assurance pour déterminer si la garantie est susceptible d’être mise en œuvre. L’action ne pouvant être qualifiée de manifestement vouée à l’échec, la demande de mise hors de cause de la SAS MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE était l’assureur de l’EURL [W] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme [G]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE en qualité d’assureur de l’EURL [W] [N].
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [S] [L] [T]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Visiter le bien acquis par Mme [G] auprès M. [C], ensemble les éléments de construction y édifiés,
— examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
— à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— se faire remettre et énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
— entendre tous sachants ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
S’agissant des vices :
— préciser pour chacun s’il provient notamment :
• d’une usure normale de la chose,
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
• de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
• d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une « note aux parties » intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— s’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
S’agissant des désordres :
— indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
• d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
• d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
• d’une exécution défectueuse
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
• d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition des désordres ;
— préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— évaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
• Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
• Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
• Se rendre sur les lieux si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
• À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.
o En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.
o En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.
o En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
• Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
o Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
o Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] [G] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Rappelons que :
1. le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2. la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Sylvie Seignobosc, vice-présidente et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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