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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/06652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANFINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/06652 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWKZ
Minute : 25/00100
OK
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître [H] [E] de la SELAS CLOIX & [E], avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [V] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [H] [E] de la SELAS CLOIX & [E]
Copie, pièces délivrées à :
Mme [V] [Y]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire en date du 1 juillet 2024
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 février 2022, la SOCIETE GENERALE agissant pour la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [V] [Y] un crédit personnel d’une valeur de 20. 000 euros pour une durée de 72 mois au taux débiteur fixe de 3, 50 % avec des échéances de 308, 37 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Mme [V] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2023, revenu avec la mention défaut d’accès ou d’adressage, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Mme [V] [Y], par courrier recommandé revenuavec la mention défaut d’accès ou d’adressage le 15 mars 2023 .
Par un acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, délivré à étude, la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT a assigné Mme [V] [Y] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 5 décembre 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 5 décembre 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 15 mars 2023 ;
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil;
— condamner Mme [V] [Y] à lui payer la somme de 23. 311, 84 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3, 50 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 15 mars 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Mme [V] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner Mme [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 11 février 2022.
Mme [V] [Y] comparaît et explique percevoir la somme de 1. 560 euros par mois à titre de salaire. Elle a un enfant et d’autres dettes. Elle demande à bénéficier de délais de paiement.
Elle explique qu’une décision de surendettement a été rendue à son bénéfice, lui accordant un moratoire pendant 2 ans, le 6 septembre 2024.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, l’ensemble des parties ayant comparu ou étant représentées.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 octobre 2022 .
Or, l’assignation a été délivrée le 1er juillet 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au30 octobre 2022.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 14 février 2023, qui est revenue avec la mention défaut d’accès ou d’adressage, a été réalisée.
En tout état de cause, Mme [V] [Y] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur.
De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de prêt est bien produite au dossier. La FIPEN produite par la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du décompte, le montant total des fonds débloqués est de 20. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de 2. 349, 11 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 20. 000 – 2. 349, 11 = 17. 650, 89 euros.
Mme [V] [Y] sera donc condamnée à verser la somme de 17. 650, 89 euros à la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT.
En l’absence de demande de délai de paiement, il n’y a lieu d’examiner le bien-fondé de celle-ci.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
Selon la motivation des mesures imposées de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis en date du 6 septembre 2024, Mme [V] [Y] bénéficie d’une suspension d’exigibilité des dettes déclarées, dont la créance de la SA FRANFINANCE, pour une durée de 24 mois au taux de 0%.
Il est rappelé que les décisions de la Commission et le cas échéant, du juge du surendettement, priment sur celles du juge des contentieux de la protection, de sorte que tant que Mme [V] [Y] bénéficie de la procédure, le paiement de la créance de la SA FRANFINANCE ne peut être exigé.
Sur les délais de paiements
Vu la situation de la défenderesse, des délais de paiement dans la limite de deux ans lui seront octroyés, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la majoration des intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l’Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [V] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Mme [V] [Y], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] au versement à la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT de la somme de17. 650, 89 euros sans aucun intérêt ;
AUTORISE Mme [V] [Y] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 765 euros et une 24ème mensualité qui viendra solder la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SA FRANFINANCE venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Mme [V] [Y] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision de la commission du surendettement, et le cas échéant, du juge du surendettement, prime sur celle du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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