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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 23/07145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 15 ] TASSIGNY c/ Société GRDF, S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 14]
AFFAIRE N° RG 23/07145 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6HX
N° de MINUTE : 25/00635
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Société SCCV [Localité 15] TASSIGNY
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEURS
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Thomas BEAL de la SELARL L.I.G.L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0217
Société GRDF
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Thomas SARRAUSTE de la SELARLU GMT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0433
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.
A l’audience publique du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET de LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 15 décembre 2022, l’établissement public [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat d’Est ensemble a vendu à la SCCV [Localité 15] Tassigny un terrain situé [Adresse 5] [Localité 15] et cadastré Section P, Numéro [Cadastre 2].
Dans le cadre d’un projet immobilier et suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2022, la SCCV [Localité 15] Tassigny a confié à la SAS Tradi art construction des travaux de terrassements, fondations et gros-œuvre dont l’exécution a révélé l’existence de réseaux enterrés nécessitant des travaux de dévoiement afin de permettre la réalisation de l’immeuble.
La SA GRDF et la SA Enedis, propriétaires desdits réseaux, ont établi des devis correspondant aux opérations de dévoiement pour un total de 245 508,89 euros TTC, ce qui a conduit la SCCV [Localité 15] Tassigny à mettre en demeure sa venderesse d’avoir à lui régler cette somme.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 juillet 2023, la SCCV [Localité 15] Tassigny a fait assigner l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
L’Office public de l’habitat Est ensemble habitat a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie :
— la SA GRDF, par acte d’huissier du 30 novembre 2023 ;
— la SA Enedis, par acte d’huissier du 30 novembre 2023 ;
— la SAS Tradi art construction, par acte d’huissier du 11 décembre 2023.
La jonction des affaires a été ordonnée par mention au dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SCCV [Localité 15] Tassigny demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer recevable et bien fondée la société SCCV [Localité 15] Tassigny en ses demandes ;
— déclarer nulles les conclusions de l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble pour défaut de capacité d’ester en justice ;
— dire et juger que l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat venant aux droits de [Localité 15] habitat, a manqué à son obligation de délivrance conforme et a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle ;
— débouter l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat de ses conclusions, moyens et demandes ;
— débouter la SA GRDF de ses conclusions, moyens et demandes ;
— condamner l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat à verser à la société SCCV [Localité 15] Tassigny la somme de 204 590,74 euros HT soit 245 508,89 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 10 mai 2023 au titre des travaux de dévoiement réalisés pour que le terrain soit conforme aux stipulations contractuelles ;
— condamner l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat à verser à la société SCCV [Localité 15] Tassigny la somme de 300 000 euros HT soit 360 000 euros TTC au titre du préjudice financier découlant du retard causé par les travaux de dévoiement ;
— condamner l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat à verser à la société SCCV [Localité 15] Tassigny la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier lié aux indemnités de retard versés aux acquéreurs ;
— condamner l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat à verser à la société SCCV [Localité 15] Tassigny la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat à verser à la société SCCV [Localité 15] Tassigny la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger que la SCCV [Localité 15] Tassigny ne justifie pas de la présence du réseau GRDF dans l’emprise du terrain vendu par [Localité 15] habitat ;
— juger que la SCCV [Localité 15] Tassigny ne justifie pas de la réalité et du montant des préjudices qu’elle allègue ;
— juger que les préjudices allégués par la SCCV [Localité 15] Tassigny doivent s’entendre à l’exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
En conséquence,
— débouter la SCCV [Localité 15] Tassigny de ses conclusions, moyens et demandes et à défaut les ramener à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire,
— juger que le non-respect des obligations réglementaires pesant sur la SCCV [Localité 15] Tassigny et les fautes commises par cette dernière à l’occasion de l’analyse des plans communiqués ont concouru à la réalisation du préjudice allégué ;
— réduire le préjudice allégué par la SCCV [Localité 15] Tassigny de 50 % à raison de ses fautes ayant concouru audit préjudice ;
A titre subsidiaire, à supposer que la juridiction accueille en tout ou partie les prétentions de la SCCV [Localité 15] Tassigny :
— juger que les sociétés Enedis et GRDF ne justifient pas d’un titre ou d’un droit d’occupation sur le terrain vendu ;
— juger que les sociétés Enedis et GRDF occupent respectivement le terrain vendu sans droit, ni titre ;
— juger que la SAS Tradi art construction n’a pas alerté son client de la présence, le cas échéant, de réseaux sur le terrain vendu sur la base des DICT réceptionnés les 7 et 9 décembre 2022, et a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCCV [Localité 15] Tassigny ;
— juger que la faute contractuelle de la Tradi art construction est pour partie à l’origine du préjudice subi par la SCCV [Localité 15] Tassigny ;
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Enedis, GRDF et Tradi art construction à relever et garantir intégralement l’Office public de l’habitat D’Est ensemble habitat de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés Tradi art construction, Enedis et GRDF de toute demande de condamnation à l’encontre de l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer in solidum à l’Office public de l’habitat D’Est ensemble habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SA Enedis demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter L’Office public de l’habitat Est ensemble, la SA GRDF, la SAS Tradi art construction et la SCCV [Localité 15] Tassigny de l’ensemble de leurs demandes portées à l’encontre de la société Enedis ;
A titre subsidiaire,
— juger que la garantie due par Enedis au bénéfice de l’Office public de l’habitat Est ensemble doit être cantonnée à la somme de 24 225,29 euros ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation in solidum ;
En tout état de cause,
— condamner L’Office public de l’habitat Est ensemble à payer à Enedis la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SA GRDF demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer recevable et bien fondée la SA GRDF en ses écritures ;
— juger de l’absence de faute de la SA GRDF au titre de ses obligations issue de la règlementation anti-endommagement des réseaux et du référencement de la canalisation découverte ;
— juger que la SCCV [Localité 15] Tassigny ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice résultant du retard de chantier allégué ;
— juger, que les manquements imputés à la SA GRDF sont sans lien de causalité avec le préjudice constitué par le coût du dévoiement de la canalisation ;
— juger que la SCCV [Localité 15] Tassigny, l’OPH Est ensemble habitat et la SAS Tradi art Construction ont tous concourus aux préjudices allégués ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter la SCCV [Localité 15] Tassigny, l’OPH Est ensemble habitat, ou toutes autres parties de leurs demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de la SA GRDF, laquelle n’a commis aucune faute ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SCCV [Localité 15] Tassigny, l’OPH Est ensemble habitat, ou toutes autres parties de leurs demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de la SA GRDF, faute de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et un préjudice indemnisable,
Plus subsidiairement,
— condamner l’OPH Est ensemble habitat et la SAS Tradi art construction à relever et garantir indemne la SA GRDF des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
— imputer une part de responsabilité à la SCCV [Localité 15] Tassigny qui est pour partie responsable de son propre préjudice ;
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SA GRDF ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner toute partie succombante à payer in solidum à la SA GRDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante à payer in solidum les entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SAS Tradi art construction demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat et la SA GRDF mal fondés en toutes leurs demandes à l’encontre de la SAS Tradi art construction ;
— les en débouter ;
A titre reconventionnel,
— condamner l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat à payer à la SAS Tradi art construction la somme de 460 438,58 euros T.T.C. (quatre cent soixante mille quatre cent trente-huit euros et cinquante-huit cents) à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat à payer à la SAS Tradi art construction la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat à payer à la SAS Tradi art construction la somme de 10 000 euros (dix mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat à supporter les dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
A cet égard, il résulte de l’article 74 du même code que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SCCV [Localité 15] Tassigny sollicite l’annulation des conclusions de l’OPH Est ensemble au motif que « l’établissement [Localité 15] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE, inscrit sous le numéro 279 300 032 a été radié du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 26 mai 2023 » alors que « c’est l’établissement [Localité 15] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, inscrit sous le numéro 488 777 160 qui vient aux droits de l’ancien établissement », de sorte que l’auteure des conclusions en défense n’aurait pas la capacité d’ester en justice.
Le tribunal déclarera irrecevable l’exception de nullité en ce qu’elle devait être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état, qui dispose d’une compétence exclusive en la matière, étant par ailleurs observé que :
— l’assignation a été délivrée à « EST ENSEMBLE HABITAT […] inscrit au RCS de [Localité 14] sous le numéro 488 777 160 » et que les dernières conclusions récapitulatives ont été notifiées par l’OPH « immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 488 777 160 » ;
— le code de procédure civile ne permet au demeurant nullement d’annuler des conclusions.
Sur les demandes principales en paiement
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été vendue, c’est-à-dire que les stipulations du contrat doivent coïncider avec les caractéristiques de la chose, sans quoi l’acquéreur peut notamment, selon les articles 1217 et 1231-1 du même code, demander réparation des conséquences du défaut de délivrance conforme.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la responsabilité de l’OPH
En l’espèce, la SCCV [Localité 15] Tassigny soutient que l’OPH a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que les travaux entrepris postérieurement à la vente ont révélé l’existence de réseaux enterrés dans l’emprise du terrain alors que l’acte de vente du 15 décembre 2022 stipule :
— en son article 7.2 « Etat du terrain », que « Ledit Terrain est vendu par le vendeur à l’Acquéreur, dans l’état suivant, à savoir : […] Exempt de tous réseaux actifs ou inactifs tant en superstructure qu’en infrastructure » ;
— en son article 18.1 alinéa 2, que « Le Propriétaire, tenu à l’obligation de délivrance, convient avec l’Acquéreur, que cette obligation de délivrance et limitée au Bien dans son état tel que décrit à l’article 7.2, dans les documents mis à la disposition de l’Acquéreur et à la Vente et ses annexes. »
Il n’est pas contesté que des réseaux enterrés Enedis ont été découverts dans l’emprise du terrain postérieurement à la vente, de sorte qu’il est établi que le bien n’est matériellement pas conforme à ce qui a été convenu, ce seul constat exposant la responsabilité de l’OPH à l’égard de la SCCV [Localité 15] Tassigny, sans possibilité pour la venderesse d’opposer une faute de la victime tirée du fait que cette dernière aurait dû recueillir les informations par elle-même dans le cadre de la déclaration de travaux à proximité de réseaux (DT-DICT) imposée par le code de l’environnement puisque l’OPH s’est, en toute hypothèse, obligé à délivrer un bien « exempt de tous réseaux actifs ou inactifs tant en superstructure qu’en infrastructure ».
S’agissant de la canalisation GRDF, la preuve de son passage dans l’emprise du terrain de la SCCV est contestée, les défendeurs soutenant qu’elle se situe possiblement en bordure de celui-ci, sous l’avenue adjacente et donc dans le domaine public – position que le tribunal ne peut que rejoindre dès lors que l’emprise du chantier, dans laquelle se situe la canalisation litigieuse, est manifestement plus ample que celle de la propriété privée de la SCCV, et que les pièces produites ne permettent pas, en l’absence de mesurage objectif par un géomètre, de déterminer avec certitude le lieu d’implantation de ladite canalisation.
Plus précisément, il résulte d’une part du plan du géomètre expert du 7 août 2019 que l’emprise du terrain privé s’étend jusqu’à la limite du trottoir et d’autre part des éléments versés aux débats que le chantier a bénéficié d’une autorisation d’occupation du domaine public ayant conduit à en installer les palissades en bord de chaussée, de sorte qu’en l’absence de traçage précis de la canalisation, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ladite canalisation, dont l’huissier écrit qu’elle est en « bordure de rue (…) au pied d’une palissade en bois pour laquelle il [m']est déclaré qu’il s’agit de la limite d’emprise de chantier », passait au droit de la limite séparative du côté public ou du côté privé, pareille incertitude ne pouvant être levée par la simple production de photographies, ni par l’évocation sans preuve d’une servitude grevant le terrain de la SCCV au profit du réseau de distribution de gaz, ni par la superposition du plan masse et du plan DICT par le maître d’œuvre.
Partant, la SCCV [Localité 15] Tassigny échoue à démontrer un manquement de l’OPH à son obligation de délivrance conforme du fait du passage de la canalisation GRDF et doit en conséquence être déboutée de ses demandes indemnitaires présentées de ce chef.
Sur les préjudices
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du coût des travaux de dévoiement du réseau Enedis, TVA comprise dès lors que cela correspond à l’indemnisation intégrale du préjudice.
L’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat sera ainsi condamné à payer à la SCCV [Localité 15] Tassigny la somme de 24 225,29 euros TTC au titre des travaux de dévoiement réalisés.
La SCCV sollicite en outre le paiement d’une somme de 360 000 euros correspondant au préjudice financier résultant du surplus payé à l’entreprise générale, la SAS Tradi art construction, du fait du retard de neuf mois causé par les travaux de dévoiement, et produit à cette fin une convention par laquelle elle s’est obligée à « participer aux conséquences financières supportées par l’entrepreneur » par le versement d’un « complément du prix du marché d’un montant ferme, définitif et forfaitaire de 300 000€HT ».
Dès lors qu’il est établi que le réseau Enedis a été découvert le 31 janvier 2023 et que les travaux de dévoiement n’ont été réalisés que le 28 juillet 2023, il n’est pas contestable que cet état de fait a été source d’un retard de chantier et a eu une incidence financière pour la maîtrise d’ouvrage.
Pour autant, le tribunal ne peut que constater que, dans l’hypothèse d’une délivrance conforme, c’est-à-dire en l’absence de réseau Enedis dans l’emprise du terrain, le chantier n’en aurait pas moins été suspendu du fait de la nécessité de dévoyer la conduite de gaz découverte au même moment et dont les travaux de dévoiement ont été plus longs, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice se trouve rompu ; la demande sera ainsi rejetée.
S’agissant de la demande en paiement d’une provision liée aux indemnités de retard qui devront être versées aux acquéreurs, en l’absence de toute preuve d’une quelconque vente en l’état de futur achèvement et de litiges liés à d’éventuels retards de livraison, il s’agit d’un préjudice purement hypothétique devant être rejeté.
S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance, elle doit être rejetée dès lors que la jouissance d’une friche à construire de plus de 6 000 m2 n’est certainement pas troublée par l’existence d’un câble électrique enterré.
S’agissant d’une créance indemnitaire évaluée au jour du jugement et non d’une obligation de payer une somme d’argent, les intérêts ne pourront courir à compter de la mise en demeure mais seulement à compter du prononcé de la décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les appels en garantie de l’OPH
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir en ce sens : Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
En l’espèce, l’OPH forme des appels en garantie contre :
— la SA GRDF, qui sera rejeté faute de succès des demandes principales en lien avec la conduite de gaz ;
— la SA Enedis, aux motifs qu’elle a empiété sur le terrain cédé sans bénéficier d’aucune servitude,
— la SAS Tradi art construction, aux motifs qu’elle n’a pas alerté son client de la présence de réseaux sur le terrain vendu sur la base des DICT réceptionnés les 7 et 9 décembre 2022, et a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCCV [Localité 15] Tassigny.
L’appel en garantie contre la SA Enedis sera rejeté dès lors que les câbles souterrains ne sont pas constitutifs d’un empiètement pour avoir fait l’objet d’une convention de servitude de passage de canalisations souterraines entre l’OPH et EDF (alors exploitant du réseau) le 4 juin 1986, laquelle servitude grève les « bâtiment et terrain sis, à [Localité 15] face au [Adresse 6] ».
L’appel en garantie contre la SAS Tradi art construction sera rejeté dès lors qu’une éventuelle faute de l’entreprise générale constituée par un défaut de transmission à la maitresse de l’ouvrage d’une information acquise dans le cadre de la DICT relativement à l’existence de câbles enterrés dans l’emprise du terrain serait parfaitement étrangère au manquement à l’obligation de délivrance conforme reproché à l’OPH, étant par ailleurs observé que ce dernier a lui-même réalisé des travaux ayant fait l’objet d’une DICT quelques temps auparavant, de sorte qu’il aurait dû bénéficier du même niveau d’information.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SAS Tradi art construction
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
En l’espèce, la SAS Tradi art construction sollicite l’indemnisation par l’OPH des conséquences financières du retard pris par le chantier, se contentant à cette fin de produire le devis de 683 698,82 euros HT dont elle a réclamé paiement à la SCCV sans exposer concrètement les difficultés et surcoûts rencontrés, et alors que le chantier a par ailleurs été interrompu du fait de la découverte de la canalisation GRDF à laquelle aucune faute n’est rattachée, de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée.
La SAS Tradi art soutient par ailleurs le caractère abusif de son intervention forcée à la présente procédure à l’initiative de l’OPH sans démontrer aucune volonté malicieuse ou dolosive, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat, condamné aux dépens, sera condamné à payer :
— à la SCCV [Localité 15] Tassigny une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros ;
— à la SA Enedis une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros ;
— à la SA GRDF une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros ;
— à la SAS Tradi art construction une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par la SCCV [Localité 15] Tassigny ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 15] Tassigny de sa demande en paiement des travaux de dévoiement de la canalisation GRDF ;
CONDAMNE l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat à payer à la SCCV [Localité 15] Tassigny la somme de 24 225,29 euros TTC au titre des travaux de dévoiement de la canalisation Enedis, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 15] Tassigny de sa demande en paiement au titre du préjudice financier découlant du retard causé par les travaux de dévoiement ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 15] Tassigny de sa demande en paiement au titre du préjudice financier lié aux indemnités de retard versés aux acquéreurs ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 15] Tassigny de sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE l’établissement [Localité 15] habitat, Office public de l’habitat Est ensemble habitat de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la SAS Tradi art construction de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
MET les dépens à la charge de l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat à payer :
— à la SCCV [Localité 15] Tassigny, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SA Enedis, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SA GRDF, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SAS Tradi art construction, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat Est ensemble habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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