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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 13 nov. 2025, n° 21/04295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 13 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 21/04295 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LE2G /
Affaire : [U] / [F]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001808 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002915 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 11 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Mme BILLOT-LEMPERIERE
Greffier : Madame FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Mme BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux Affaires Familiales et Madame FACHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties et la loi marocaine applicable à leur demande en divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires des consorts [M], à leur responsabilité parentale et à leur régime matrimonial ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande en divorce fondée sur la loi française ;
DIT que la demande en divorce pour préjudice subi sur le fondement des articles 99 et suivants du code de la famille marocain, présentée par Mme [L] [U], est irrecevable ;
PRONONCE pour discorde le divorce de :
M. [T] [F], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (Maroc),
et de
Mme [L] [U], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 15] (Maroc) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
DECLARE irrecevable la demande de report des effets du divorce présentée par Mme [L] [U] ;
DIT que le divorce produit ses effets à compter de son prononcé, soit le 13 novembre 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à M. [T] [F] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 7], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents à ce logement ;
REJETTE les demandes des parties tendant à l’ouverture des opérations judiciaires de partage du régime matrimonial et de désignation d’un notaire ;
DIT que la demande de Mme [L] [U] au titre du don de consolation est irrecevable ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à Mme [L] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à Mme [L] [U] la somme de 22 000 euros en capital, au titre de prestation compensatoire, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
DIT que Mme [L] [U] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants [G], [N] et [E] [F] ;
RAPPELLE que M. [T] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [L] [U] ;
DIT que M. [T] [F] pourra exercer son droit de visite à l’égard de [G], [N] et [E] [F] les dimanches des semaines paires, de 14h30 à 18h, même en période de vacances scolaires sauf en cas de départ des enfants en dehors du département de la SEINE-MARITIME ;
DIT qu’il appartient au père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel à l’issue de son droit de visite, à l’heure indiquée dans la présente décision ;
DIT que faute pour M. [T] [F] d’être venu voir l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ;
FIXE à 84 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par M. [T] [F] à Mme [L] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [F] (né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 16]), [N] [F] (née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 16]) et [E] [F] (née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16]), soit la somme totale de 252 euros par mois, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er novembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er novembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou à la [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation, y compris en cas d’accord des parties ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Mme [L] [U] et M. [T] [F] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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