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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 27 nov. 2025, n° 25/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SCP GINET – TRASTOUR
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/04018 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM27
Minute N° 25/244
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BPCM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Demandeur
à l’encontre de :
Société ATELAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Défendeur
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 06 Novembre 2025, délibéré prorogé au 27 Novembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [K] [M], notaire à Draguignan, contenant prêt dénommé « opération devise MLT » d’un montant de 3 600 000 €, remboursable à raison de 40 échéances trimestrielles au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,350 %, hors assurance, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 août 2017 adressée à cette société, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2017 adressée à la caution, deux mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 19 octobre et 27 novembre 2017 informant de l’exigibilité totale de la créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a fait délivrer à la SCI ATELAND un commandement de payer valant saisie immobilière par acte en date du 6 avril 2018, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 22 mai 2018 volume 2018 S numéro 39, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie lui appartenant sis à CANNES – 06400 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé " [Adresse 8]" [Adresse 7], cadastré Section CL N° [Cadastre 1], Lieudit " [Adresse 4] " pour une contenance de 08ha 28 a 67 ca, savoir :
* dans le bloc 3 :
— le LOT N° NEUF CENT QUATRE (Lot N° 904) consistant dans un local commercial au rez-de-chaussée figurant sous teinte jaune au plan annexé au règlement de copropriété et les 70/30000èms des parties communes générales et les 70/175ème des parties communes spéciales au bloc 3 ;
— le LOT N° NEUF CENT CINQ (Lot N° 905) consistant dans un local commercial au rez-de-chaussée figurant sous teinte bleue au plan annexé au règlement de copropriété et les 59/30000èms des parties communes générales et les 59/175ème des parties communes spéciales au bloc 3 ;
— LOT N° NEUF CENT SIX (Lot N° 906) consistant dans un local commercial au rez-de-chaussée figurant sous teinte verte au plan annexé au règlement de copropriété et les 46/30000èms des parties communes générales et les 46/175ème des parties communes spéciales au bloc 3.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2018, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI ATELAND à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 13 septembre 2019.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 18/148.
Les parties ont transigé et le juge de l’exécution a conféré force exécutoire au protocole transactionnel signé le 9 octobre 2019 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, par la SCI ATELAND et par [O] [R] qui a demeuré annexé à ladite décision ;
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 et avenir d’audience du 20 août 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a assigné la SCI ATELAND devant le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi délivrée, ordonner sa radiation et la mention de la décision à intervenir en marge de la publicité du commandement, de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, le créancier poursuivant expose que le juge l’exécution a homologué l’accord transactionnel le 24 décembre 2019, que le commandement de payer a cessé de produire effet en l’absence de jugement constatant la vente des biens et droits immobiliers saisis ou de décisions prorogeant ses effets dans le délai de 5 ans conformément aux dispositions de l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution.
***
La SCI ATELAND, assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 le commandement valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
L’article R 321-22 du même code précise que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Il est constant en l’espèce que si le créancier poursuivant a délivré l’assignation à l’audience d’orientation, il n’a pas sollicité, en l’état de l’homologation du protocole transactionnel conclu avec la partie saisie, la prorogation des effets du commandement de payer délivré le 6 avril 2018, publié le 22 mai 2018.
En l’absence de demande de prorogation et de vente constatant la vente des biens et droits immobiliers saisis, le commandement de payer est effectivement périmé. Il convient de constater cette péremption, d’ordonner la radiation du commandement dont s’agit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine conservera à sa charge les dépens de l’instance qui ne sauraient être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine par acte du 6 avril 2018 au préjudice de la SCI ATELAND, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 22 mai 2018 volume 2018 S numéro 39, emportant saisi des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI ATELAND sis à CANNES – 06400 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé " [Adresse 8]" [Adresse 7], cadastré Section CL N° [Cadastre 1], Lieudit " [Adresse 4] " pour une contenance de 08ha 28 a 67 ca, savoir :
* dans le bloc 3 :
— le LOT N° NEUF CENT QUATRE (Lot N° 904) consistant dans un local commercial au rez-de-chaussée figurant sous teinte jaune au plan annexé au règlement de copropriété et les 70/30000èms des parties communes générales et les 70/175ème des parties communes spéciales au bloc 3 ;
— le LOT N° NEUF CENT CINQ (Lot N° 905) consistant dans un local commercial au rez-de-chaussée figurant sous teinte bleue au plan annexé au règlement de copropriété et les 59/30000èms des parties communes générales et les 59/175ème des parties communes spéciales au bloc 3 ;
— LOT N° NEUF CENT SIX (Lot N° 906) consistant dans un local commercial au rez-de-chaussée figurant sous teinte verte au plan annexé au règlement de copropriété et les 46/30000èms des parties communes générales et les 46/175ème des parties communes spéciales au bloc 3 ;
Ordonne sa radiation ; dit qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, en ce compris les frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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