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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 25/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutualité MUTUELLE GENERALE DE L' ECONOMIE DES FINANCES ET DE L' INDUSTRIE - M. [ E ] [ P ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :16/03/2026
Aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04243 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUMZ
N° MINUTE :
20236/8
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Mutualité MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE – M. [E] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1], comparant (Marie-Laure GAYDU, Conseiller juridique de la [1] muni d’un pouvoir à l’audience)
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04243 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUMZ
Aux termes d’une ordonnance rendue le 6 mai 2025, il a été enjoint à Madame [N] [M] de payer à MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
la somme de 287,16 € en principal.
Madame [N] [M] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [N] [M] a indiqué s’être acquittée de la cotisation due s’élevant à 287,16 €, ce qu’a confirmé la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE indiquant ainsi ne plus rien réclamer.
MOTIFS.
1- Sur la recevabilité.
Il y a lieu de constater que Madame [N] [M] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendu le 6 mai 2025 laquelle est recevable et a ainsi été mise à néant.
2- Sur le fond.
Force est de constater que Madame [N] [M] s’est normalement acquittée de la somme due s’élevant 287,16 €.
Il y a donc lieu de juger que Madame [N] [M] n’est redevable d’aucune somme envers la [2].
Faisant application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition formée par Madame [N] [M] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 mai 2025 laquelle a ainsi été mise à néant.
Juge que Madame [N] [M] n’est redevable d’aucune somme envers la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026
le greffier le Président
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