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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 25/52211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/52211 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGO
N°: 1
Assignation du :
21 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.S. PHARMACIE ZANA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FLG AVOCATS, prise en la personne de Maître Frédéric SAADA, avocat au barreau de PARIS – D1992
DEFENDEURS
Monsieur [X] [F] [J]
chez La S.A. CABINET MASSON – Administrateur de biens
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [J]
chez La S.A. CABINET MASSON – Administrateurs de biens
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Elodie VITAL-MAREILLE (plaidante), avocate au barreau de BORDEAUX et par Maître Ingrid BOETSCH (postulante), avocate au barreau de PARIS – #C0899,
Madame [K] [V] (décédée)
chez La S.A. CABINET MASSON – Administrateurs de biens
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET MASSON
C/O CABINET MASSON
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constitué
Procédure RG n° 25/57281 :
La société SNC SUFFREN 55
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS – #B0583
Procédure RG n°25/58334:
Monsieur [X] [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [W] [J] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Elodie VITAL-MAREILLE (plaidante), avocate au barreau de BORDEAUX et par Maître Ingrid BOETSCH (postulante), avocate au barreau de PARIS – #C0899,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaires de justice en date du 21 mars 2025, la SELAS PHARMACIE ZANA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [K] [V], Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] afin qu’une expertise soit ordonner pour notamment déterminer et chiffrer les préjudices qu’ils subissent au niveau des locaux commerciaux qu’elle loue, lesquels sont situés au [Adresse 8] à PARIS.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours (RG) sous les références 25/52211.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SELAS PHARMACIE ZANA a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SNC SUFFREN 55, laquelle a acquis de Monsieur [X] [J] et Madame [W] [J], l’immeuble situé au [Adresse 8] à PARIS par acte notarié en date du 27 mai 2025.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours (RG) sous les références 25/57281.
Puis, par actes en date des 21 et 25 novembre 2025, la SNC SUFFREN 55 a également assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire les anciens propriétaires et bailleurs des locaux litigieux, Monsieur [J] et Madame [J].
Après plusieurs renvois, ces affaires ont été appelées à l’audience du 22 janvier 2026.
Aux termes de ses assignations dans le cadre des procédures RG 25/52211 et RG 25/57281, la SELAS PHARMACIE ZANA sollicite du juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner in solidum le bailleur et le syndicat des copropriétaires à lui verser à titre provisionnel la somme de 15.650,60 euros HT à valoir sur son indemnisation,
— dire que les frais d’expertise seront avancés solidairement par le bailleur et le syndicat des copropriétaires ou à défaut par la partie qui sera désignée comme étant responsable des désordres,
— condamner in solidum le bailleur et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, elle précise qu’il n’y a pas de syndicat des copropriétaires et que Madame [V] est décédée, en sorte qu’elle ne forme aucune demande à leur encontre.
Aux termes de son assignation dans le cadre de la procédure RG 25/58334, la société SNC SUFFREN 55 sollicite du juge des référés de :
— condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [J] à les relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [J] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] et Madame [J] sollicitent du juge des référés de :
— statuer sur ce que de droit sur la demande d’expertise,
— débouter la SELAS PHARMACIE ZANA de ses demandes,
— débouter la société SUFFREN 55 de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SUFFREN 55 à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’existe pas de syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 1] et il n’est pas contesté que Madame [V], propriétaire en indivision dudit ensemble immobilier avant sa vente à la société SNC SUFFREN 55, est décédé avant la signature dudit acte notarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ensemble des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 1] et de feu [K] [V], seront, à toutes fins utiles, rejetées.
Sur la jonction des procédures
En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures plus récentes à la procédure la plus ancienne, dès lors qu’elles ont toutes trait aux locaux commerciaux litigieux pris à bail par la société SELAS PHARMACIE ZANA.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ne saurait être contesté au vu du rapport d’expertise amiable en date du établi par la société mandatée par la société LA MEDICALE DE FRANCE à la suite des désordres dénoncés le 18 janvier 2022 par la société SELAS PHARMACIE ZANA que cette dernière subit de manière récurrente des infiltrations l’empêchant de jouir paisiblement des locaux qu’elle loue, lesquels sont situés au [Adresse 8] à [Localité 1]. Ladite société d’expertise amiable a évalué à 15.650, 60 euros HT le montant des réparations.
Toutefois, dès lors qu’il existe une opposition des parties défenderesses sur les causes, l’origine et le montant des dommages tels qu’évalués aux termes de cette expertise amiable et qu’il n’est pas démontré que les causes desdits désordres ont été jugulés, la société SELAS PHARMACIE ZANA justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Cette dernière sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance. En outre, et à ce stade, les frais de consignation seront à la charge de la société SELAS PHARMACIE ZANA, au bénéfice de laquelle la mesure d’instruction future est ordonnée.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera, dès lors, rejetée.
Sur la demande provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, dès lors que les causes des sinistres seront déterminées contradictoirement par l’expertise présentement ordonnée, la demande de provision indemnitaire ne peut prospérer à ce stade de la procédure.
Il s’ensuit que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société SELAS PHARMACIE ZANA sera, à ce stade, rejetée, sans qu’il soit préjugé du bien-fondé de son éventuelle action au fond à ce titre.
Par suite, les demandes subséquentes d’appel en garantie formée par la société SNC SUFFREN 55 à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [J] seront rejetées.
Sur les demandes subséquentes ou accessoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les références au répertoire générale RG 25/57281 et 25/58334 à la procédure RG 25/52211 ;
Vu les protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.72.56.17.44
Port. : 06.59.61.87.63
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation atteignant les locaux commerciaux exploités par la société SELAS PHARMACIE ZANA et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SELAS PHARMACIE ZANA à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 27 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 27 février 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [G]
Consignation : 5000 € par La S.E.L.A.S. PHARMACIE ZANA
le 27 Avril 2026
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 11]
[Localité 8].
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