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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
Mme [O] [K]
contre :
[Adresse 5]
Dossier : N° RG 24/00624 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3KC
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [H] [M]
— [6]
Copie le
à
— Me Laurence CRUCIANI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [N] [J],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [I] [L],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée sa mère Mme [H] [M]
assistées de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 30 septembre 2024
Plaidoirie : 18 décembre 2024
Délibéré : 17 février 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 30 septembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [H] [M] a formé un recours à l’encontre des décisions en date du 12 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalables obligatoires, lui a refusé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et s’est prononcée sur le parcours de scolarisation de sa fille [O] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [H] [M] développe oralement les termes de son recours et demande au tribunal de :
Lui allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et un complément n° 2 du 1er mars 2024 au 28 février 2029, Ordonner un plan personnalisé de scolarisation avec des aménagements médico-pédagogiques du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2029 : Proroger l’attribution du MPA informatique jusqu’au 31 juillet 2029, Attribuer à [O] [K] une réglette scanner et une souris sans fil du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2029,Attribuer à [O] [K] une aide humaine individuelle de 16 heures par semaine, cette décision étant valable jusqu’au 31 juillet 2029 en milieu scolaire ordinaire dans le cadre du PPS, Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, Condamner la [9] à payer à Madame [H] [M] la somme de 2 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [9] aux entiers dépens.
La [9] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 décembre 2024, elle demande au tribunal de débouter Madame [H] [M] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [O] [K] justifient qu’un taux de handicap de 50 % soit retenu mais que le taux de 80 % n’est pas atteint.
En conséquence, il sera jugé qu’à la date du 12 septembre 2024, l’état de [O] [K] ouvrait droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le bénéfice de cette allocation lui sera attribué jusqu’au 31 juillet 2027, date prévisible de fin de sa scolarité au lycée, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Sur la demande au titre du complément à l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Par application des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, le complément à l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé peut être attribué dans les conditions suivantes :
Pour le complément de catégorie 1 : des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 249,72 €, Pour le complément de catégorie 2 : une réduction d’activité d’un parent de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8 h hebdomadaires OU des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 432,55 €.
En l’espèce, Madame [M] ne justifie pas de dépenses trouvant leur origine dans le handicap de l’enfant et atteignant le seuil pour l’octroi du complément n° 1 ou du complément n°2 à l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du matériel pédagogique adapté :
Aux termes de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, « (un) projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ».
La [9] a attribué à [O] [K] un ordinateur portable. Faute pour la demanderesse de justifier d’un besoin d’une réglette scanner et d’une souris sans fil en plus de cet ordinateur portable et en l’absence de besoin objectivé par le médecin-consultant, la demande au titre de ces équipements complémentaires sera rejetée.
Par ailleurs, alors que la date du 31 juillet 2027 correspond à la date prévisible de fin de la scolarité de [O] au lycée, il n’y pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que cette date soit prorogée jusqu’au 31 juillet 2029 s’agissant du matériel accordé.
Sur la demande au titre de l’attribution d’une aide humaine :
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il résulte de l’avis du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [O] [K] sont importants et qu’une aide humaine est nécessaire pour lui permettre de poursuivre sa scolarité. Le Docteur [C] précise qu’une aide individuelle est nécessaire au regard de la situation de l’enfant et que la quotité hebdomadaire devrait être d’au moins 14 heures.
Dans ces conditions, il sera fait droit au recours et jugé que les troubles rencontrés par [O] [K] justifient l’octroi d’une aide humaine individualisée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2026-2027 à hauteur de 14 heures par semaines.
Sur la demande au titre des aménagements pédagogiques complémentaires :
Aux termes de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, « (un) projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ».
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas que les aménagements pédagogiques qu’elle sollicite sont nécessaires et adaptés au handicap de [O] [K]. Le médecin-consultant désigné par le tribunal n’a pas retenu un tel besoin.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Madame [M] une indemnité d’un montant de 800,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [H] [M] recevable,
DIT qu’à la date du 12 septembre 2024, l’état de [O] [K] ouvrait droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’au 31 juillet 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DIT que les troubles rencontrés par [O] [K] justifient l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés individuelle à hauteur de 14 heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2027,
DEBOUTE Madame [H] [M] et la [Adresse 7] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [H] [M] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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