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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 19/07393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me CLAUDE par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07393 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKGO
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Ormélie CLAUDE, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-505572 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 4]
[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025? tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 21 décembre 2018 reçu le 28 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [U] [C], née le 5 mai 1969, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de PARIS du 10 avril 2018, et du 9 octobre 2018 suite à son recours gracieux, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 14 février 2018 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2023.
Par jugement avant dire-droit rendu le 10 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [N] aux fins de déterminer , en se plaçant à la date de la demande, soit le 14 février 2018, la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [D] [U] [C] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) et de fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [D] [U] [C] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024 .
L’expert a obtenu une prolongation du délai de dépôt du rapport compte tenu de l’absence de la demanderesse selon ordonnance du 25 juillet 2024 .
Suite au dépôt du rapport d’expertise, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette date , Madame [D] [U] [C] assistée de son conseil a développé oralement sa position et maintenu ses contestations initiales au motif que ses poly-pathologies qui continuent à s’aggraver ne lui permettent pas de travailler . Elle sollicite l’allocation de l’ AAH.
Par courrier du 3 décembre 2025, la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de [Localité 4] a visé ses conclusions du même jour et a sollicité une dispense de comparution.
Elle sollicite le rejet du recours.
Elle rappelle que la demanderesse souffre d’un syndrome douloureux chronique accompagné d’une symptomatologie vertigineuse qui entrainent une gêne notable dans le quotidien qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% outre des freins à l’insertion professionnelle autres que son état de santé ( ne lit et n’écrit pas le français, peu d’expérience professionnelle , pas de recherche d’emploi depuis 2013) .
Elle fait valoir que l’expert n’a pas appliqué correctement la législation relative à la RDSAE .
MOTIFS
Sur l’AAH :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, Madame [U] [C] soutient que son état de santé justifie un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’en tout état de cause elle ne peut avoir accès au monde du travail compte tenu de sa pathologie.
Iil résulte des conclusions de l’expert lequel a examiné la demanderesse et a consulté un grand nombre de certificats et comptes-rendus médicaux que Madame [C] [U] qui souffre principalement de douleurs , vertiges et attaques de panique d’origine psychologique et psychiatrique se déplace sans aide et sans restriction et peut effectuer les actes de la vie quotidienne sous supervision de sa fille , sauf le coiffage ce qui correspond en application de la législation à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Or Madame [C] [U] n’a pas discuté le rapport d’expertise et il résulte de l’ensemble des éléments produits que la demanderesse ne justifie pas qu’elle était atteinte au moment de sa demande de troubles de santé graves entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, au sens de la législation .
Sa demande de ce chef doit être rejetée.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, l’expert conclut qu’il est caractérisé compte tenu des atteintes physiques.
Or il ressort de ce rapport et des autres éléments du dossier que Madame [C] [U] , arrivée en France à l’âge de 19 ans , a été scolarisée de 6 à 12 ans dans son pays d’origine et n’a suivi que quelques cours de français sur le territoire national de sorte qu’elle ne maîtrise ni la lecture ni l’écriture en français , n’a pas de formation professionnelle et ne travaille plus depuis 2013 ( après quelques années dans la restauration) soit plus de 5 ans avant sa demande .
Il résulte de ces éléments que Madame [U] [C] présente de nombreux freins à l’accès à l’emploi qui ne sont pas liés à son état de santé de sorte que contrairement aux conclusions de l’expert, la demanderesse ne démontre pas qu’elle remplit pas les conditions prévues par la législation applicable.
Il s’ensuit que son recours ne peut prospérer et Madame [U] [C] sera déboutée en toutes ses demandes..
Elle sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Madame [U] [C]
LA DEBOUTE en toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07393 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKGO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [U] [C]
Défendeur : MDPH DE [Localité 4]
[Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Huitième et dernière page.
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