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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 15 avr. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G734
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Maître Léa BOST, avocate au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, Monsieur [S] [H] a contracté auprès de la SA YOUNITED, un prêt personnel suivant offre n°CFR20211216JV5JH3H d’un montant de 5000 euros remboursable en 36 mensualités de 159,88 euros hors assurance et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,38 %.
La SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme suivant courrier adressé à Monsieur [S] [H] le 24 mai 2023 par suite de la mise en demeure de régler les arriérés de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel litigieux faute de régularisation des impayés,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.140,05 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 9,38% à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’à complet paiement,
— et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 4 février 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 25 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n’a pas été produit lors de l’audience de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16 décembre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque sollicite la somme de 4140,05 euros, en ce compris l’indemnité de 8% de 236,58 euros.
Au regard des pièces produites et de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 3.112,77 euros (5.000,00 – 1.887,23).
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 3.112,77 euros pour solde de crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [H] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°CFR20211216JV5JH3H d’un montant de 5.000 euros conclu le 16 décembre 2021 entre la SA YOUNITED et Monsieur [S] [H];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre dudit crédit du 16 décembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.112,77 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° CFR20211216JV5JH3H en date du 16 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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