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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00410 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CX2A
AFFAIRE : [Z] [B] [N] C/ [M] [B] [N] épouse [C], [O] [B] [N]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 11 Décembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Février 2026
******************
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS
Madame [M] [B] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [O] [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocats au barreau de BERGERAC
Me Gérald GRAND, Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT
Exposé du litige
De l’union de Monsieur [U] [B] [N] et de Madame [X] [J] [L] sont issus trois enfants : Madame [M] [B] [N], Monsieur [D] [B] [N] et Monsieur [Z] [B] [N].
Madame [X] [L] épouse [B] [N] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 2] ( 24 ) tandis que Monsieur [U] [B] [N] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 1] ( 24 ) ; ces derniers ayant laissé pour leurs succéder leurs trois enfants susvisés.
Par acte en date du 9 avril 2024, Monsieur [Z] [B] [N] a fait assigner Madame [M] [B] [N] et Monsieur [D] [B] [N] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur et Madame [U] [B] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [B] [N] a notamment sollicité du présent Tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— juge Monsieur [Z] [B] [N] fondé et recevable en ses demandes
— ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2025,
— ordonne les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [B] [N] et de Madame [X] [L] épouse [B] [N],
— donne acte à Monsieur [D] [B] [N] et à Madame [M] [B] [N] épouse [C] de leur accord sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— désigne Me [Y] [A], notaire à [Localité 4] à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— commette un magistrat du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
— dise qu’en cas d’empêchement des notaires et juges commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— juge que les donations déguisées consenties par Monsieur et Madame [U] [B] [N] à Monsieur [D] [B] [N] sont rapportables à la succession et seront pris en compte dans le partage,
— condamne Monsieur [D] [B] [N] à rapporter à la succession la maison individuelle de [Localité 2] et des parcelles situées lieu dit [Localité 5], [Localité 6] à [Localité 3] résultat de l’acte de vente du 2 novembre 2012 dont le montant est fixé à la somme de 149.663 euros,
— condamne Monsieur [D] [B] [N] à verser à Monsieur [Z] [B] [N] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
— rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [M] [B] [N] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— juge que Madame [M] [B] [N] épouse [C] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [U] [B] [N] et de feu Madame [X] [L] épouse [B] [N],
— juge que Madame [M] [B] [N] ne s’oppose pas à la désignation de Me [A], notaire à [Localité 4] pour procéder aux dites opérations et à la désignation de tel magistrat qu’il plaira en qualité de Juge commis,
— déboute Monsieur [Z] [B] [N] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [B] [N] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [B] [N] et d'[X] [L] épouse [B] [N],
— désigne Me [Y] [A], notaire à [Localité 4] à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— juge que Me [Y] [A], notaire à [Localité 4] devra inclure dans l’acte de partage la créance du concluant au titre des frais d’obsèques du père pour un montant de 3498, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,
— déboute Monsieur [Z] [B] [N] de sa demande au titre du rapport à la succession du viager en date du 27 novembre 2012 et de la dation en paiement pour créance de salaire différé en date du 27 novembre 2012,
— condamne Monsieur [Z] [B] [N] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
— déboute Monsieur [Z] [B] [N] de ses demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
1 / Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice et de respect nécessaire du principe du contradictoire, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 11 décembre 2025, jour de l’audience de plaidoiries.
2 / Sur les demandes des consorts [B] [N]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 du même code dispose que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L’article 1366 du même code dispose que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
L’article 1368 du même code dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir … / …
L’article 1373 du même code dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les consorts [B] [N] dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que Madame [X] [J] [L] épouse [B] [N] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 2] ( 24 ), que Monsieur [U] [B] [N] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 1] ( 24 ), qu’ils ont ainsi laissé pour leur succéder leurs trois enfants, Madame [M] [B] [N], Monsieur [D] [B] [N] et Monsieur [Z] [B] [N] et que les tentatives de partage amiable engagées entre les parties ont échoué.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur et Madame [U] [B] [N], de désigner pour ce faire Me [Y] [A], notaire à [Localité 4] ( 24 ) avec faculté de délégation pour y procéder.
Il convient en revanche, compte tenu de leur caractère prématuré à ce stade de la procédure, de débouter Monsieur [Z] [B] [N] de ses demandes tendant à juger que les donations déguisées consenties par Monsieur et Madame [U] [B] [N] à Monsieur [D] [B] [N] sont rapportables à la succession et seront pris en compte dans le partage et tendant à condamner Monsieur [D] [B] [N] à rapporter à la succession la maison individuelle de [Localité 7] crempse et des parcelles situées lieu dit [Localité 8] [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6] à [Localité 3] résultat de l’acte de vente du 2 novembre 2012 dont le montant est fixé à la somme de 149.663 euros.
Il convient également pour les mêmes motifs de débouter Monsieur [D] [B] [N] de sa demande tendant à juger que Me [Y] [A], notaire à [Localité 4] ( 24 ) devra inclure dans l’acte de partage sa propre créance au titre des frais d’obsèques de son père pour un montant de 3498, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020.
2 / Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de débouter les consorts [B] [N] de leurs demandes respectives respectives présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de juger que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU l’article 803 du Code de procédure civile
VU les articles 815 du Code civil et 1360 à 1375 du Code de procédure civile
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 11 décembre 2025, jour de l’audience de plaidoiries
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [X] [L] épouse [B] [N] décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 2] ( 24 ) et de Monsieur [U] [B] [N] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 1] ( 24 )
DESIGNE Me [Y] [A], notaire à [Localité 4] ( 24 ) avec faculté de délégation afin de procéder à l’ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées
COMMET Mme HENOCQUE, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac ( avec faculté de remplacement au visa de l’ordonnance de roulement fixant le fonctionnement du présent Tribunal ) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s’il y a lieu
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] [N] de ses demandes tendant à juger que les donations déguisées consenties par Monsieur et Madame [U] [B] [N] à Monsieur [D] [B] [N] sont rapportables à la succession et seront pris en compte dans le partage et tendant à condamner Monsieur [D] [B] [N] à rapporter à la succession la maison individuelle de [Localité 2] et des parcelles situées [Adresse 7], [Localité 10] [Adresse 6] à [Localité 3] résultat de l’acte de vente du 2 novembre 2012 dont le montant est fixé à la somme de 149.663 euros.
DEBOUTE Monsieur [D] [B] [N] de sa demande tendant à juger que Me [Y] [A], notaire à [Localité 4] ( 24 ) devra inclure dans l’acte de partage sa propre créance au titre des frais d’obsèques de son père pour un montant de 3498, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020
DEBOUTE les consorts [B] [N] de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGE que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le vingt deux février ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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