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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/04094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04094 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBHI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/04094 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBHI
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[J] [C]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
18 rue de la république
69002 LYON
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
2 rue Charles Boubes
33700 MERIGNAC
défaillant
N° RG 24/04094 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBHI
Monsieur [J] [C] a souscrit le 25 juin 2009 un prêt immobilier n°400140EYOS311GH auprès du Crédit Lyonnais, d’un montant de 446.543,00 €.
Ce prêt présentait notamment les caractéristiques suivantes :
— taux d’intérêt de 4,20 %,
— première échéance : 07 juillet 2009,
— dernière échéance : 07 février 2027,
— échéances mensuelles à hauteur de 3.130,06 €,
— clause prévoyant, dans le cas où l’établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, que toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, et qu’une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait également due.
Par avenant du 12 décembre 2014, le taux d’intérêt a été ramené à 2,55 % à compter du 07 février 2015, avec des échéances d’un montant de 2.866,90 €, la dernière échéance étant désormais au 07 novembre 2026.
Monsieur [J] [C] a également souscrit le 25 juin 2009 un second prêt immobilier n°4001402EYORU11GH auprès du Crédit Lyonnais d’un montant de 167.680,00 €.
Ce prêt présentait notamment les caractéristiques suivantes :
— taux d’intérêt de 4,20 %,
— première échéance : 24 septembre 2009,
— dernière échéance : 15 janvier 2030,
— échéances mensuelles à hauteur de 1.073,00 €,
— clause prévoyant, dans le cas où l’établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, que toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, et qu’une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait également due .
Par courriers recommandés en date des 19 janvier 2024, distribués le 24 janvier 2024, le Crédit Lyonnais faisaient état de défauts de paiement des échéances par Monsieur [R] depuis le mois de juin 2023, et mettait Monsieur [C] en demeure de payer sous 30 jours les échéances échues impayées et les intérêts de retard sur les échéances impayées. Par ces mêmes courriers, la SA Crédit Lyonnais indiquait à Monsieur [C] qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, elle entendait se prévaloir des clauses de déchéance du terme prévues aux contrats, et le mettait par suite en demeure de régler :
— concernant le prêt immobilier n°400140EYOS311GH : les échéances échues impayées de 21.729,76 €, les intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 2,55% l’an, le capital restant dû à hauteur de 96.858,43 € outre les intérêts de retard sur le capital restant dû au taux de 2.55 % l’an ainsi que l’indemnité contractuelle de 7%,
— concernant le prêt immobilier n°4001402EYORU11GH : les échéances échues impayées de 6.863,00 €, les intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 2,60% l’an, le capital restant dû à hauteur de 61.553,83 € outre les intérêts de retard sur le capital restant dû au taux de 2.60 % l’an ainsi que l’indemnité contractuelle de 7%,
Par acte en date du 26 avril 2024, la SA Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [C] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
La SA Crédit Lyonnais demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme principale de 126.016,16 € augmentée des intérêts au taux de 2,55% sur celle de 118.588,19 € du 6 mars 2024 au jour du parfait règlement,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de Ia somme principale de 73.024,90 € augmentée sur celle de 68.416,83 € des intérêts au taux de 2,60% du 6 mars 2024 au jour du parfait règlement,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais fait valoir qu’en l’absence de paiement par Monsieur [C] des échéances et intérêts de retard sollicités, la déchéance du terme est intervenue concernant les deux prêts, de par les mises en demeure adressées le 19 janvier 2024. Dès lors, elle sollicite sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil la condamnation de Monsieur [C] au règlement du principal, des intérêts de retard échus et de l’indemnité contractuelle de 7 % pour les deux prêts.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, la cloture de l’instruction a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
***
Il faut constater que la déchéance du terme est intervenue concernant les deux prêts souscrits par Monsieur [C].
Conformément aux contrats en date du 25 juin 2009, Monsieur [C] est redevable :
— du montant des échéances impayées majorées des intérêts de retard, à savoir le taux contractuel majoré de trois points,
— du capital devenu exigible, avec intérêts de retard sur toutes les sommes restant dues à un taux égal à celui du prêt, outre indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés.
Il faut préciser concernant le prêt n°4001402EYORU11GH que les décomptes présentés font apparaître une diminution du montant des échéances à compter du 15 mars 2015 à hauteur de 967,16 €, avec un taux contractuel à hauteur de 2,6 %, de sorte qu’il faut retenir qu’un avenant, non versé aux débats, est intervenu entre les parties.
Ainsi, au 05 mars 2024, s’agissant du crédit n°4001402EYORU11GH, les sommes dues s’élèvent à 68.416,83 € en principal, outre 299,31 € au titre des intérêts échus, et 4.308,76 € au titre de l’indemnité forfaitaire, soit la somme totale de 73.024,90 €, avec intérêts au taux de 2,6 % sur la somme de 68.416,83 € à compter du 06 mars 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues.
Par ailleurs, au 05 mars 2024, s’agissant du crédit n°400140EYOS311GH, les sommes dues s’élèvent à 118.588,19 € en principal, outre 647,88 € au titre des intérêts échus, et 6.780,09 € au titre de l’indemnité forfaitaire, soit la somme totale de 126.016,16 €, avec intérêts au taux de 2,55 % sur la somme de 118.588,19 € à compter du 06 mars 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues.
Monsieur [C] sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes intérêts compris.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [C] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Crédit Lyonnais une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 126.016,16 € outre intérêts au taux de 2.55 % sur la somme de 118.588,19 € à compter du 06 mars 2024 jusqu’au parfait règlement,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 73.024,90 € outre intérêts au taux de 2.6 % sur la somme de 68.416,83 € € à compter du 06 mars 2024 jusqu’au parfait règlement,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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