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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2026, n° 21/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00554 du 06 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00540 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YO2M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. S.A.S [17]
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la SAS [16] a saisi, par requête expédiée le 6 juillet 2018 par la voie de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, devenu pôle social du tribunal judiciaire qui s’est dessaisi auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [8] (ci-après [11]) de l’Artois du 2 août 2017 de prise en charge – au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles – cancer broncho-pulmonaire primitif de la pathologie déclarée par son salarié, Monsieur [M] [P], le 13 mars 2017.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
En demande, la SAS [16], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de lui déclarer inopposable et subsidiairement non imputable la maladie professionnelle.
Au soutien, elle fait valoir que la [13] n’a pas respecté le contradictoire arguant sur le fondement de l’article L 461-5 du code la sécurité sociale que le certificat médical initial adressé à l’employeur n’est pas daté et ne précise pas les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ; que l’affection présentée dans le certificat médical initial (CMI) ne répond pas aux conditions du tableau ; que Monsieur [P] n’a pas été effectué les tâches prévues au tableau et exposé au risque lors du travail à la SAS [16] mais à la société [20] où le salarié a été exclusivement exposé ;
La [13], représentée par un inspecteur juridique doté d’un pouvoir sollicite de rejeter le recours de la SAS [16] et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ayant parfaitement respecté les textes légaux.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen relatif au contradictoire
En application de l’article L 461-5 du code de la sécurité sociale
« Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »
En l’espèce, force est de constater que le texte de loi invoqué est sans rapport avec l’allégation de ce que le CMI adressé à l’employeur n’est pas daté et ne précise pas les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
Dès lors le moyen sera rejeté, la requérante ne contestant pas au surplus la régularité de son information en application de l’article R 441-11 du même code, ni de la réception du CMI.
Sur la désignation de la maladie
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est acquis que la caisse primaire qui instruit une demande de prise en charge de maladie professionnelle n’est pas tenue par la pathologie visée par la déclaration du salarié ou par le certificat médical initial, mais peut requalifier celle-ci à condition d’informer l’employeur du changement de qualification retenue.
L’organisme ne peut se déterminer par une simple lecture littérale du certificat médical initial, et doit tenir compte de l’ensemble des éléments produits pour déterminer si l’affection déclarée par l’assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent.
En l’espèce, la [13] justifie dans le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil, des conditions d’expositions, du délai de prise en charge, de la durée d’exposition et de la liste limitative des travaux. Le Libellé du syndrome retient un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Aucun grief ne peut en conséquence être retenue à l’encontre de la [13] au titre de la désignation de la maladie.
Sur les travaux effectués et l’exposition au risque
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère dans l’apparition du cancer broncho-pulmonaire primitif de son salarié, ne contestant pas le lien professionnel, et se contente d’alléguer que l’exposition au risque ne s’est pas effectuée sous son autorité de travail mais de celle de la société [20], ce qui n’est pas contesté par les parties, pour demander en réalité une non imputabilité son égard.
Mais une telle demande ne concerne pas le contentieux de l’inopposabilité, pour laquelle le pôle social du tribunal judicaire est compétent ; la question d’imputabilité relève de la [7] ([9]) et par suite de la Cour d’appel d'[Localité 6].
La prétention en inopposabilité de la SAS [16] n’est donc pas fondée.
Sur les dépens
La SAS [16] qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS [16] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la SAS [16] aux dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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