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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00791 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM2J
N° MINUTE :
26/00204
DEMANDEUR:
[W] [G]
DEFENDEURS:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 RUE JEAN MARIDOR
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
24 rue jean maridor
75015 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 RUE JEAN MARIDOR, prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Sergic
45 RUE DE LOURMEL
75015 PARIS
Rprésentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1694
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 juillet 2025, M. [W] [G] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 7 août 2025, la demande a été déclarée recevable.
Le 30 septembre 2025, la Commission de surendettement de Paris a notifié à M. [W] [G] l’état détaillé de ses dettes.
Par courrier déposé à la Commission le 10 octobre 2025, M. [W] [G] a sollicité la vérification de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires du 24 rue Jean Maridor, 75015 Paris, représenté par son syndic la SAS Sergic, référencée “82/06287.K”, au motif que son montant ne prenait pas en compte l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire le 16 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026.
A cette audience, M. [W] [G] comparaît en personne et indique être d’accord avec le montant déclaré par le syndicat des copropriétaires du 24 rue Jean Maridor, 75015 Paris, de 6 116,68 € actualisé au 30 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires du 24 rue Jean Maridor, 75015 Paris, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Sergic, représentés par leur conseil, déclare sa créance à la somme de 6 116,68 € actualisée au 30 janvier 2026.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par M. [W] [G] à l’encontre de l’état de ses dettes le 10 octobre 2025, alors qu’il lui a été notifié le 30 septembre 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires du 24 rue Jean Maridor, 75015 Paris
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance du syndicat des copropriétaires du 24 rue Jean Maridor, 75015 Paris référencée “82/06287.K” s’élevait à la somme de 5 186,12 €.
Or, il résulte du décompte non contesté versé aux débats par le créancier que M. [W] [G] est redevable de la somme de 6 116,68 € au 30 janvier 2026, incluant les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2024 au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la dette de M. [W] [G] auprès du syndicat des copropriétaires du 24 rue Jean Maridor, 75015 Paris référencée “82/06287.K” sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6 116,68 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de M. [W] [G] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par le syndicat des copropriétaires du 24 rue Jean Maridor, 75015 Paris à l’encontre de M. [W] [G] comme suit:
Syndicat des copropriétaires / référence 82/06287.K : 6 116,68 €
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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