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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/51707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51707 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBNR
N° : 4
Assignation du :
16 Février 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [V] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS – #C2023
DEFENDERESSE
La S.C.P. [H] [K] – [J] [Q], société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, exerçant sous l’enseigne [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS – #E435
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [N] [R], Monsieur [B] [V], Madame [P] [U] et Monsieur [Z] [V] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la SCP [H] [K] – [J] [Q], exerçant sous la dénomination [1], afin que cette dernière communique à leur conseil la copie intégrale du ou des testaments de feu [W] [V], le procès-verbal d’ouverture du testament du 27 octobre 2025 ainsi que l’identité complète et les coordonnées du ou des légataires universels institués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026.
A cette audience, les parties demanderesses maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés de voir :
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance la communication des éléments et pièces sollicités,
— réserver les droits des demandeurs quant aux actions au fond,
— condamner la société défenderesse aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société [1] s’en rapporte à justice quant à la demande de communication formée en demande mais sollicite le rejet de leurs autres demandes et leur condamnation aux dépens avec distraction.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de « réserver les droits » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de communication
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Et en application des dispositions de l’article 23 de la loi de Ventôse, les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du BODACC produit en date du 18 novembre 2025 que Madame [W] [Y] [V] est décédée le 15 juin 2025 et que cette dernière a institué un légataire universel. Le notaire en charge de la succession est Maître [H] [K], notaire.
Les parties demanderesses justifient de leur lien de parenté avec la défunte et entendent contester les termes du testament rédigé par la défunte avant son décès.
Quoi qu’il en soit, et comme le relève la société d’exercice notarial, le procès-verbal d’ouverture du testament en date du 27 octobre 2025 révèle l’ensemble des éléments sollicités par les parties demanderesses et contiennent par ailleurs le testament éventuellement litigieux, en sorte que seule la communication du procès-verbal d’ouverture du testament établi par Madame [W] [Y] [V] sera autorisée.
Cette communication de pièce ne sera assortie d’aucune astreinte dès lors que la SCP d’exercice notarial ne peut procéder à cette communication qu’après avoir en avoir été autorisée judiciairement.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence ainsi qu’au vu du sens de la décision, de rejeter toute demande plus ample formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Ordonnons à la société la SCP [H] [K] – [J] [Q], exerçant sous la dénomination [1], prise en la personne de Madame [H] [K], de communiquer, sans délai et par tous moyens, le procès-verbal d’ouverture du testament de Madame [W] [Y] [V] à Maître [O] [G], ès qualités d’avocat de Monsieur [N] [R], Monsieur [B] [V], Madame [P] [U] et Monsieur [Z] [V];
Condamnons Monsieur [N] [R], Monsieur [B] [V], Madame [P] [U] et Monsieur [Z] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties en ce y compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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