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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 juin 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/00799 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7PC
Minute n° 25/ 286
DEMANDEUR
Madame [T] [N] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ERA GRAND 10 IMMO
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : [U] BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2024, Madame [U] [N] veuve [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ERA GRAND 10 IMMO (ci-après le syndicat) par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [N] sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 3.050 euros outre les dépens et la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le syndicat n’a réalisé les travaux enjoints par l’ordonnance de référé du 15 juillet 2024 que le 31 mars 2025, la liquidation de l’astreinte étant donc due, celle-ci ayant commencé à courir à compter du 2 septembre 2024 pour deux mois. Elle conteste toute modération de cette astreinte soulignant qu’elle subit les désagréments résultant des travaux effectués par le syndicat depuis près de 5 ans alors qu’une déclaration à l’assureur dommages-ouvrages aurait permis de solutionner rapidement la difficulté.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières écritures, le syndicat conclut à la liquidation de l’astreinte à 1 euro symbolique, au rejet de la demande de fixation d’une astreinte définitive et au rejet du surplus des demandes.
Le défendeur fait valoir qu’il avait entrepris la réalisation des travaux litigieux dès avant la saisie du juge des référés, l’entreprise mandatée n’ayant pu intervenir rapidement au regard de son planning, cette circonstance extérieure justifiant la modération de l’astreinte. Il souligne que les travaux ont été réalisés le 31 mars 2025 à la suite de l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage. Il en déduit l’absence de nécessité du prononcé d’une astreinte définitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du 15 juillet 2024 prévoit notamment en son dispositif : « Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à procéder à la réalisation des travaux de nature à mettre un terme définitif à l’infiltration subie par Madame [N] veuve [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification à intervenir ».
Cette décision a été signifiée par acte du 2 septembre 2024.
L’astreinte a donc commencé à courir le 3 novembre 2024, les travaux n’étant pas intervenus avant. Il est constant et reconnu par chacune des parties que ceux-ci ont été réalisés le 31 mars 2025 soit postérieurement au délai imparti par la décision judiciaire.
Le syndicat produit le rapport d’expertise réalisé par l’assureur dommages ouvrage mentionnant une déclaration de sinistre en date du 10 janvier 2025 ainsi que la signature d’un devis accepté pour la réalisation des travaux le 18 février 2025, celle-ci étant intervenue le 31 mars 2025. La production de ces pièces établit le caractère pour le moins tardif de la mise en œuvre des travaux enjoints par la décision judiciaire rendue en juillet 2024 alors que les premiers désordres résultant des travaux réalisés par le syndicat remontent à 2022. Le défendeur produit un devis accepté le 18 mars 2024 pour la réalisation de travaux de nature différente consistant en la pose de joints et l’application d’un produit d’étanchéité. Ce devis mentionne par ailleurs que les travaux pourront être réalisés « aux beaux jours (courant mai, début juin) ».
Le défendeur ne produit aucun autre élément justifiant du retard pris à la mise en œuvre du chantier qui aurait pu intervenir pendant l’instance en référé.
Dès lors, le syndicat ne justifie pas avoir été suffisamment diligent pour répondre à l’obligation judiciaire sous astreinte de réaliser les travaux litigieux. Il n’y a donc pas lieu de modérer l’astreinte qui a couru pendant 61 jours à raison de 50 euros par jour. Le défendeur sera par conséquent condamné à payer à Madame [N] la somme de 3.050 euros.
Les travaux étant réalisés, la demanderesse a indiqué renoncer à sa demande de fixation d’une astreinte définitive, à laquelle il ne sera par conséquent pas répondu.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [N] ayant été contrainte d’introduire la présente instance pour obtenir la réalisation des travaux.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ERA GRAND 10 IMMO au profit de Madame [U] [N] veuve [Z] à la somme de 3.050 euros et CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ERA GRAND 10 IMMO à payer cette somme à Madame [U] [N] veuve [Z] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ERA GRAND 10 IMMO à payer à Madame [U] [N] veuve [Z] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ERA GRAND 10 IMMO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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