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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MAISONS & CITES SA [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB7P
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
Société MAISONS & CITES SA [Adresse 2]
C/
[Q] [B] [I] [M]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société MAISONS & CITES SA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [H] [J]
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [B] [I] [M]
né le 05 Avril 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
La Société MAISONS ET CITES a donné à bail à Monsieur [Q] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 26/09/2022, pour un loyer mensuel de 365,05 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société MAISONS ET CITES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12/01/2026, la Société MAISONS ET CITES – valablement représentée – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [M] ; d’autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3549,40 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 150 € pour résistance abusive et injustifiée, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 31/10/2025 à étude, Monsieur [Q] [M] n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [Q] [M] n’a pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/03/2026, prorogé au 24/04/2026 en raison d’une surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] par la voie électronique le 31/10/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société MAISONS ET CITES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23/07/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31/10/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 26/09/2022 contient une clause résolutoire (article 6-2) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18/07/2025, pour la somme en principal de 1049,24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19/09/2025.
L’expulsion de Monsieur [Q] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société MAISONS ET CITES produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3549,40 € à la date du 05/01/2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3549,40€, avec les intérêts au taux légal sur la somme 2121,43 € à compter de l’assignation (31/10/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 06/01/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE :
En droit, l’article 1231-6 du Code Civil, dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire".
En l’espèce, la Société Maisons et Cités ne démontre ni la mauvaise foi du locataire, ni le préjudice qui en aurait résulté.
En conséquence, la Société Maisons et Cités ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Q] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société MAISONS ET CITES, Monsieur [Q] [M] sera condamné à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26/09/2022 entre la Société MAISONS ET CITES et Monsieur [Q] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 19/09/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société MAISONS ET CITES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à la Société MAISONS ET CITES la somme de 3549,40 € (décompte arrêté au 05/01/2026, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal sur la somme 2121,43 € à compter de l’assignation (31/10/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à la Société MAISONS ET CITES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 06/01/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE à la Société MAISONS ET CITES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à la Société MAISONS ET CITES une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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