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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAHQ
Minute N° : 25/00305
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :M.[F]
le :17/06/2025
DEMANDEUR
S.C.I. LELONAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [F]
né le 20 Mars 1995 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant
Madame [H] [F]
née le 07 Juillet 1999 au MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024 et son avenant en date du 30 juillet 2024, la SCI LELONAC a consenti à Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 566€, hors charges.
Par exploit du 08 octobre 2024, la SCI LELONAC a fait délivrer à Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 116,79€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 03 octobre 2024.
Par exploit délivré le 21 février 2025, la SCI LELONAC a fait citer Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 4 776,51€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700€ de la date de la résiliation du bail à son départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 juin 2025 où elle est plaidée.
La SCI LELONAC comparait représentée à l’audience et indique que l’arriéré locatif a été intégralement honoré. Elle explique maintenir sa demande d’expulsion ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [G] [F] comparait en personne et sollicite son maintien dans les lieux.
Madame [H] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Madame [H] [F] a été citée à personne.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception du 24 février 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 03 juin 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 09 octobre 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 21 février 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI LELONAC est donc recevable.
2) Sur la résiliation du bail, l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il précise en outre que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI LELONAC que Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti dans celui-ci, soit avant le 20 novembre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI LELONAC depuis cette date.
Cependant, étant à jour dans le paiement du loyer courant, les défendeurs étaient légitimes à solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire pendant la durée d’un plan d’apurement et obtenir son exclusion en cas de règlement intégral de l’arriéré locatif.
Or, il apparaît que les défendeurs se sont intégralement acquittés de leur dette locative avant l’audience.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la SCI LELONAC sera déboutée de sa demande d’expulsion, la clause résolutoire figurant au contrat de bail étant réputée ne pas avoir joué.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] qui succombent à l’instance seront in solidum condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI LELONAC concernant le contrat de bail du 17 janvier 2024 et son avenant en date du 30 juillet 2024 consenti à Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 juin 2024 ;
Ecartons les effets de la clause résolutoire en raison du paiement intégral de la dette locative par Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] ;
En conséquence,
Déboutons la SCI LELONAC de sa demande d’expulsion de Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] ;
Par ailleurs,
Laissons à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposé dans le cadre de la procédure ;
Condamnons in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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