Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 28 juin 2024, n° 22/05300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DE KONINCK TP c/ Société NEXITY LOGEMENT, S.C.I. CHANTILLY GOUVIEUX, Société GEORGES V GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/05300 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WJDP
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DE KONINCK TP, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n°421693946, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE, Me Baudouin GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Société GEORGES V GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Société NEXITY NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. CHANTILLY GOUVIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Chantilly Gouvieux a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 8] à [6].
A ce titre, elle a confié les lots « gros œuvre, fondations, étanchéité, VRD, espaces verts » à la société Industrie Travaux Entreprises (ci-après dénommée ITE).
Celle-ci a sous-traité une partie de l’exécution des travaux à la société De Koninck TP.
La société ITE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 27 juillet 2021.
Par lettre simple en date du 1er octobre 2021, la SCI Chantilly Gouvieux a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société ITE à hauteur de 2.550.196,20 euros.
Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société ITE.
La société DE Koninck a affirmé ne pas avoir été réglée de l’intégralité des prestations réalisées.
* * *
Par actes signifiés les 8 et 12 juillet 2022, la société De Koninck TP a fait assigner la société Georges V Gestion, la société Nexity Logement, La société Nexity Nord et la SCI Chantilly Gouvieux en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions du 8 février 2024, la société Georges V Gestion, la société Nexity Logement, la société Nexity Nord et la SCI Chantilly Gouvieux ont élevé un incident.
Aux termes de ces conclusions, la société Georges V Gestion, la société Nexity Logement, la société Nexity Nord et la SCI Chantilly Gouvieux demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32 et 789 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable l’action de la société De Koninck TP à l’encontre de la société Georges V Gestion, de la société Nexity Logement, et de la société Nexity Nord, en l’absence de qualité et d’intérêt à agir ;
— la condamner à leur payer la somme de 1.000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’incident, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société De Koninck TP demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 331, 789, 791 du code de procédure civile, de :
— se déclarer compétent de la présente demande ;
— débouter les sociétés la société Georges V Gestion, la société Nexity Logement, la société Nexity Nord, associées de la SCI Chantilly Gouvieux, en ce qu’elles sont solidairement et indéfiniment responsables en cette qualité, de leur demande en irrecevabilité de l’action de la société De Koninck TP en ce qu’elle serait dépourvue d’intérêt à agir ;
— les condamner à lui payer, chacune, la somme de 1.000 euros au titre du présent incident en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024, et mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En vertu de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la société De Koninck TP ne démontre pas avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI Chantilly Gouvieux avant d’avoir assigné les sociétés Nexity Logement, Nexity Nord et Georges V Gestion, associées.
Pour ces motifs, et compte tenu des dispositions de l’article 1858 du code civil, elle est dépourvue d’intérêt à agir contre les trois sociétés associées de la SCI à ce stade de la procédure.
Par conséquent, les demandes formées par la SARL De Koninck TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond à l’égard de la SCI Chantilly Gouvieux.
Il convient toutefois de condamner la SARL De Koninck TP à la charge des dépens de l’instance à l’égard des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la société De Koninck TP à payer la somme de 500 euros chacune aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
Déclarons les demandes formées par la SARL De Koninck TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord comme étant dépourvues de qualité à agir ;
Réservons les dépens dans l’instance qui oppose la SARL De Koninck TP à la SCI Chantilly Gouvieux ;
Condamnons la SARL De Koninck TP aux dépens de l’instance qui l’oppose aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord ;
Condamnons la SARL De Koninck TP au paiement de la somme de 500 chacune aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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