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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 23/00138 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MC2L
N° RG 23/00915 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPYA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Demanderesse :
S.A. AXIMA CONCEPT
49-51 rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE
Représentée par Maître Marie de la GASTINE, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [F] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 10 décembre 2021, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la S.A. AXIMA CONCEPT, suite à la réalisation d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, une lettre d’observations en 39 points, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 6.810.593,00 euros, ainsi qu’une majoration de redressement d’un montant de 204.181,00 euros.
Par courrier du 10 février 2022, la société AXIMA CONCEPT a adressé à l’URSSAF des commentaires portant sur les points n°8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28 et 39 de la lettre d’observations.
Par courrier du 29 avril 2022, l’URSSAF a répondu aux observations du cotisant, et, après prise en compte des commentaires de la société AXIMA CONCEPT, a ramené le rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de la somme de 5.390.555,00 euros, et le montant de la majoration de redressement à hauteur de la somme de 174.147,00 euros.
Le 22 juillet 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société AXIMA CONCEPT de régler la somme de 6.102.902,00 euros, dont 174.147,00 euros en majoration de redressement, et 538.200,00 euros en majorations de retard.
Par virement du 29 juillet 2022, la société AXIMA CONCEPT a réglé la somme de 5.564.702,00 euros au titre du rappel de cotisations et de contributions sociales, et de la majoration de redressement.
Par courrier du 02 août 2022, la société AXIMA CONCEPT a sollicité du directeur de l’URSSAF la remise des majorations de retard.
Par courrier du 20 septembre 2022, la société AXIMA CONCEPT a saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation portant sur les modalités de calcul des cotisations plafonnées, et sur les points n°11, 20, 21, 22, 23 et 39 de la lettre d’observations.
Par courrier expédié le 20 janvier 2023, la société AXIMA CONCEPT a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Le tribunal a enregistré le recours sous le n° RG 23/00138.
Par courrier du 31 mai 2023, l’URSSAF a notifié à la société AXIMA CONCEPT la décision de la CRA, qui, lors de sa séance du 25 avril 2023, a minoré le redressement à hauteur de 564.198,59 euros au titre de la rectification du chiffrage des cotisations plafonnées, puis, au titre du point n°11, ramené le montant des régularisations à la somme de 40.127,00 euros, au titre du point n°20, ramené le montant des régularisations à la somme de 9.564,00 euros, au titre du point n°21, ramené le montant des régularisations à la somme de 1.041.618,00 euros, et ramené la majoration de redressement à 104.162,00 euros, au titre du point n° 22, ramené le montant des régularisations à la somme de 2.439,00 euros, au titre du point n°28, ramené le montant des régularisations à la somme de 649.885,00 euros, et validé le redressement envisagé au titre du point n°23.
Par courrier expédié le 26 juillet 2023, la société AXIMA CONCEPT a saisi le tribunal contre la décision explicite de la CRA.
Le tribunal a enregistré le recours sous le n° RG 23/00915.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 05 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et arguments.
La S.A. AXIMA CONCEPT demande au tribunal de :
— prendre acte du paiement de la somme de 5.564.702,00 euros correspondant au montant total des cotisations principales et des majorations de redressement notifiées par mise en demeure du 22 juillet 2022,
Sur le chef de redressement n°21,
A titre principal, sur la forme :
— annuler intégralement le chef de redressement n°21, en cotisations principales, majorations de redressement et majorations de retard,
— condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1.041.618,00 euros outre 104.162,00 euros de majorations de redressement, acquittées à titre conservatoire,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— annuler les assiettes de régularisation à hauteur de 860.626,60 euros au titre de l’année 2018, 991.860,00 euros au titre de l’année 2019, et 853.725,60 euros au titre de l’année 2020,
— enjoindre, en conséquence, à l’URSSAF de rechiffrer le redressement en excluant les assiettes de régularisation ainsi annulées,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes ainsi annulées, tant en cotisations principales qu’en majorations de redressement, acquittées à titre conservatoire,
Sur le chef de redressement n°23,
— annuler intégralement le chef de redressement n°23 pour un montant de 2.347.170,00 euros, outre les majorations de retard afférentes,
— condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 2.347.170,00 euros, acquittée à titre conservatoire,
— annuler, à défaut, le redressement à hauteur de 445.367,00 euros en ce qu’il porte sur des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO recouvrées au titre des années 2019 et 2020,
— condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 445.367,00 euros, acquittée à titre conservatoire,
Sur le redressement n°28,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 212.871,00 euros au titre de la minoration non chiffrée par la CRA,
— annuler, en outre, le redressement à hauteur de 64.481,00 euros en ce qu’il porte sur des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO recouvrées au titre des années 2019 et 2020, outre les majorations de retard afférentes,
— condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 64.481,00 euros, acquittée à titre conservatoire,
— enjoindre, dans l’hypothèse où le chef n°21 serait, en tout ou partie, annulé, à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement n°28, tant en cotisations principales qu’en majorations de retard, afin de tenir compte des annulations intervenues s’agissant du chef de redressement n°21,
— condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser les sommes afférentes, acquittées à titre conservatoire,
Sur le point n°39,
— juger qu’un crédit supplémentaire à hauteur de 242.946,00 euros lui est dû au titre du versement mobilité (versement transport),
— condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui verser la somme de 242.946,00 euros,
Sur les majorations de retard,
A titre principal,
— annuler intégralement les majorations de retard appelées par mise en demeure du 22 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
— prendre acte du montant des majorations restant dues à hauteur de 355.599,00 euros hors toute annulation prononcée par le tribunal,
— enjoindre à l’URSSAF à recalculer les majorations de retard au regard des annulations prononcées par le tribunal,
— condamner l’URSSAF au paiement des intérêts moratoires au taux légal sur toute somme qu’elle est condamnée à rembourser et fixer le point de départ des intérêts moratoires au 20 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner, en tout état de cause, l’URSSAF au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger la société recevable, mais mal fondée en son recours,
— valider la mise en demeure du 22 juillet 2022 ramenée à 4.699.105,00 euros en cotisations et 121.744,00 euros de majorations de redressement, sans préjudice des majorations de retard calculées jusqu’à complet paiement (le règlement de la société étant limité de 4.820.849,00 euros après le remboursement effectué à la suite de la décision de la CRA),
— valider le chef de redressement « frais professionnels indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées : distance domicile chantier inférieure à 50 km et/ou temps de trajet aller inférieur à 1h30 » (point n°21 de la lettre d’observations), pour un montant global de 1.041.618,00 euros de redressement outre 104.162,00 euros de majoration de redressement pour les années 2018 à 2020,
— valider le chef de redressement « frais professionnels non justifiés : absence de lieu de travail » (point n°22 de la lettre d’observations), pour un montant global de 2.439,00 euros,
— valider le chef de redressement « réduction générale des cotisations : règles générales » (point n°23 de la lettre d’observations) pour un montant global de 2.347.170,00 euros,
— valider le chef de redressement « réduction générale, majoration allocations familiales et assurance maladie : modification d’assiettes suite à réintégration » (point n°28 de la lettre d’observations) pour un montant global de 641.170,00 euros,
— valider l’observation notifiée au titre du « versement mobilité (versement transporté – salariés travaillant hors d’un établissement de l’employeur » (point n°39 de la lettre d’observations),
— rejeter la demande de crédit formulée par la société au titre du versement mobilité pour 242.946,00 euros,
— rejeter la demande de remise des majorations de retard de la société en l’absence de la saisine de la juridiction de céans sur décision de rejet implicite de la demande formulée le 02 août 2022,
— fixer le montant des majorations de retard à hauteur de la somme de 355.599,00 euros dont 120.644,00 euros de majorations de retard complémentaires.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions responsives et récapitulatives de la société AXIMA CONCEPT, remises à l’audience, aux conclusions n°2 de l’URSSAF, remises à l’audience, à la note d’audience et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 23/00138 et 23/00915 opposent les mêmes parties, à savoir la société AXIMA CONCEPT en demande et l’URSSAF des Pays de la Loire en défense, et concernent le même litige, à savoir le redressement opéré à la suite d’un contrôle ayant abouti à une lettre d’observations du 10 décembre 2021.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/00138 et 23/00915 sera ordonnée.
Sur le point n°21 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé « frais professionnels – indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées : distance domicile chantier inférieure à 50 km et/ou temps de trajet inférieur à 1h30 »
Sur la contestation se rapportant à la forme du contrôle
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 23 décembre 2018, dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 16 décembre 2018, dispose :
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée (…).
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, dispose :
I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…) Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
III.- A l’issue du contrôle (…), les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article
L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux (…), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
(…) En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
Il résulte de ces textes que, d’une part, le code de la sécurité sociale met à la charge de l’organisme de recouvrement, pendant la période de contrôle, un certain nombre de formalités en vue de garantir le respect du principe du contradictoire ainsi que les droits du cotisant contrôlé, tels que détaillés dans la charte du même nom, et, d’autre part, la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le non-respect du principe du contradictoire entraîne l’annulation de la procédure de contrôle, et le défaut de connaissance, par le cotisant, de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, celle de la mise en demeure, et, partant, de l’intégralité du redressement.
Par ailleurs, il sera souligné que la réponse apportée par l’inspecteur du recouvrement aux commentaires du cotisant contrôlé ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations, si bien que cette réponse n’est pas soumise au même formalisme que la lettre d’observations (Cass. 2e Civ, 7 janvier 2021, n°19-20230).
En l’espèce, la société AXIMA CONCEPT expose que la lettre du 29 avril 2022, particulièrement lapidaire, et aucunement motivée, lui a été adressée sans aucune annexe rectifiée, et stigmatise le fait que les éléments et observations communiqués par l’URSSAF dans ce courrier ne lui ont pas permis d’avoir une connaissance exacte des omissions ou des erreurs qui lui sont reprochées, ni d’avoir une parfaite connaissance des bases du redressement maintenu, sur le fondement duquel la mise en demeure du 22 juillet 2022 a été notifiée. Elle estime que le chef de redressement n°21 de la lettre d’observations doit, pour ce motif, être annulé.
Sur le respect du contradictoire et des droits du cotisant
Pour mémoire, par courrier du 10 décembre 2021, l’URSSAF a adressé à la société AXIMA CONCEPT, suite à la réalisation d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, une lettre d’observations de 493 pages portant sur 39 points.
Par courrier du 10 février 2022, la société AXIMA CONCEPT a adressé à l’URSSAF des commentaires portant sur les points n°8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28 et 39 de la lettre d’observations.
Concernant spécifiquement le point n°21, la société AXIMA CONCEPT y singularise :
— des erreurs dans le calcul de la distance et du temps de trajet,
— des erreurs d’adresse pour les chantiers situés dans les DOM-TOM,
— des erreurs d’adresse de domicile des salariés en cas de déménagement en cours d’année,
— des erreurs d’adresse retenue pour certains chantiers,
— une erreur d’adresse retenue s’agissant du chantier situé sur l’Ile du Levant,
— des spécificités liées aux conditions de trafic dans les régions montagneuses,
— des spécificités liées aux conditions de trafic sur l’autoroute A7 en période estivale,
— des spécificités liées aux conditions de trafic du tunnel de la Grand’Mare,
— des spécificités liées aux conditions de trafic sur l’A13 entre DOZULE et PONT L’EVEQUE,
— des spécificités liées aux conditions d’accès du site du barrage de la Coche à AIGUEBLANCHE,
— des spécificités liées à l’impossibilité de traverser la Suisse,
— la nécessité de tenir compte du trafic dans l’appréciation du temps de trajet par la route,
— une analyse erronée compte tenu de la prise en compte du trajet par la route le plus rapide,
— des spécificités liées au site nucléaire de GRAVELINES.
Suite aux commentaires formulés par la société AXIMA CONCEPT, l’URSSAF a adressé, le 29 avril 2022, un courrier de 215 pages répondant aux observations du cotisant sur les points n°8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28 et 39 de la lettre d’observations.
Concernant spécifiquement le chef de redressement n°21, l’URSSAF y indique : « En l’espèce, les pièces produites par la société durant le délai contradictoire permettent de modifier la régularisation initiale en tenant compte :
De la rectification des adresses de chantiers,
Des modifications dans les affectations de chantiers des salariés,
Des spécifications géographiques liées à l’Ile du Levant et aux accès des chantiers proches de la Suisse,
Des anomalies de calculs dans les distances et temps de trajets entre les domiciles et les lieux de chantiers,
Des changements d’adresse de domicile des salariés en cas de déménagement en cours d’année,
Des erreurs d’adresse pour les chantiers situés dans les DOM-TOM.
Cependant, l’analyse des éléments complémentaires ne permet pas de justifier de l’intégralité des indemnités de grands déplacements exclues à tort de l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, les feuilles de relevés hebdomadaires ne permettent pas de confirmer les horaires journaliers des salariés. Les heures d’embauche évoquées par l’employeur n’ont ainsi pas pu être vérifiées.
Enfin, les contraintes de distances et de temps évoquées par la société AXIMA CONCEPT et liées aux différents sites d’interventions de l’entreprise n’ont pu être confirmées.
La démonstration n’étant faite que partiellement, les indemnités de grands déplacements versées par la société AXIMA CONCEPT sont maintenues en partie dans l’assiette des cotisations… ».
Il ressort de l’analyse comparée des deux documents que l’URSSAF a pris en compte 7 des 14 thèmes abordés par la société cotisante en vue de modifier la régularisation initiale.
Par ailleurs, pour les autres thèmes abordés, l’URSSAF a estimé que les éléments complémentaires n’ont pas permis de justifier les indemnités de grands déplacements, par exemple que les contraintes de distances et de temps évoquées par la demanderesse n’ont pu être confirmées, si bien que les indemnités de grands déplacements ont été maintenues, en partie, dans l’assiette, à hauteur de 1.463.588,00 euros au lieu des 1.763.912,00 euros initiaux, reprenant le détail établissement par établissement.
Il en résulte que chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée dans le courrier du 10 février 2022 a fait l’objet d’une réponse motivée de l’inspecteur dans le courrier du 29 avril 2022 : cette réponse détaille bien, par motif de redressement, les redressements qui demeurent envisagés.
Le tribunal ne relève, dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire par l’organisme à l’égard du cotisant.
La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef.
Sur la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature, et de l’étendue de son obligation
La mise en demeure en date du 22 juillet 2022 référencée 54818626 se rapporte, dans la rubrique « motif du recouvrement », au contrôle, à la lettre d’observations du 10 décembre 2021, ainsi qu’au courrier du 29 avril 2022. La nature des cotisations et contributions sociales est rappelée, ainsi que le numéro de compte et le SIREN de la société cotisante.
Les montants, dont il est précisé qu’ils font suite au dernier échange du 29 avril 2022, sont ventilés, dans un tableau, en fonction de l’année (2018, 2019 et 2020) en fonction de leur nature (cotisations et contributions, majorations de retard, majorations de redressement), les totaux étant détaillés, par rubriques, en bas de tableau.
Il en résulte que la société demanderesse a eu une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef.
Sur la contestation se rapportant au fond
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
Article 1 :
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Article 2 :
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Article 3 :
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas (…).
Article 5 :
Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
2° Dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer.
Toutefois le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique et en Guadeloupe ;
3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d’outre-mer ;
4° A l’étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Il résulte de ce texte que les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement bénéficient d’une présomption d’utilisation conforme à leur objet.
Lorsque, à la faveur d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, un inspecteur du recouvrement estime que les conditions d’application de la présomption ne sont pas réunies, il échoit à la structure cotisante, qui a appliqué l’exonération d’assiette, d’établir, par des justificatifs, que la distance séparant le lieu de résidence du salarié du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller), étant rappelé que lorsque le travailleur salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, dont la caractérisation est, alors, également à la charge de l’employeur, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
Dans la lettre d’observations du 10 décembre 2021, l’URSSAF a relevé que l’examen des justificatifs de déplacements professionnels fournis par la société AXIMA CONCEPT a permis d’effectuer les constats suivants :
— déplacements de salariés vers des chantiers situés à moins de 50 km de leur domicile (trajet aller),
— déplacements de salariés vers des chantiers situés à une distance en temps inférieur à 1h30 de leur domicile (trajet aller).
L’URSSAF a conclu que les salariés concernés n’étaient donc pas exposés à des frais supplémentaires de repas et de logement dans la mesure où ils pouvaient être considérés comme à même de regagner leur domicile chaque jour.
L’URSSAF de poursuivre que, après analyse des justificatifs fournis, les circonstances de fait n’étant pas établies (distance inférieure à 50 km et/ou temps inférieur à 1h30), les indemnités allouées à une partie des salariés n’ont pas le caractère de frais de grands déplacements, et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale.
A l’attention de la société cotisante, les inspecteurs ont joint deux annexes : « grands déplacements non justifiés _avec DFS.xlsx » et « grands déplacements non justifiés_sans DFS.xlsx ».
Au soutien de sa contestation, la société cotisante a, dans son courrier du 10 février 2022, concernant le chef n°21, joint un tableau Excel rectifié intitulé « fichier détaillé GD chef 21.xlsx » ainsi que 548 justificatifs, notamment des relevés d’heures et des commandes client, une liste des imputations concernées, des justificatifs de double résidence.
Pour une parfaite intelligibilité des données du litige, il sera relevé que, dans sa réponse du 29 avril 2022 aux commentaires de la société cotisante, les inspecteurs du recouvrement, au soutien de la modification d’assiette du redressement opéré au titre du point n°21, n’ont communiqué aucune annexe se rapportant aux situations de grands déplacements, notamment le fichier format « xlsx » corrigé ou « retravaillé ».
Dans ses dernières écritures, la société AXIMA CONCEPT maintient sa contestation du chef de redressement n°21, et singularise, à cet égard :
— des erreurs dans le calcul de la distance et du temps de trajet, et cite l’exemple de messieurs [JS] (matricule 1003217X) et [H] (matricule 1008468F),
— des erreurs d’adresse pour les chantiers situés dans les DOM-TOM, et cite l’exemple de messieurs [K] (matricule 1001065P) et [D] (matricule 1003127X),
— des erreurs d’adresse de domicile des salariés en cas de déménagement en cours d’année, et cite l’exemple de messieurs [L] [B] (matricule 1004440X) et [X] (matricule 1008100X),
— des erreurs d’adresse retenue pour certains chantiers, et cite l’exemple de messieurs [P] (matricule 1003459X) et [R] (matricule 1003226Y),
— une erreur d’adresse retenue s’agissant du chantier situé sur l’Ile du Levant, et cite l’exemple de messieurs [N] (matricule 1008329X) et [S] (matricule 1006997X),
— des spécificités liées aux conditions de trafic dans les régions montagneuses, et cite l’exemple de monsieur [M] (matricule 1008004X),
— des spécificités liées aux conditions de trafic sur l’autoroute A7 en période estivale, et cite l’exemple de monsieur [U] (matricule 20000785),
— des spécificités liées aux conditions de trafic du tunnel de la Grand’Mare, et cite l’exemple de messieurs [O] (matricule 1003727X) et [Y] (matricule 20000427),
— des spécificités liées aux conditions de trafic sur l’A13 entre DOZULE et PONT L’EVEQUE, et cite l’exemple de monsieur [G] [Z] (matricule 100007224X),
— des spécificités liées aux conditions d’accès du site du barrage de la Coche à AIGUEBLANCHE, et cite l’exemple de monsieur [C] (matricule 1003869X),
— des spécificités liées à l’impossibilité de traverser la Suisse, et cite l’exemple de monsieur [I] (matricule 1002524X),
— la vérification du temps de trajet par la route calculé par l’URSSAF pour écarter la présomption de grand déplacement, et cite l’exemple de messieurs [T] (matricule 1000477X, [W] (matricule 1000117X), [E] (matricule 1000179X) et [A] (matricule 1000194X),
— des spécificités liées au site nucléaire de GRAVELINES, et cite l’exemple de monsieur [J] (matricule 1002749M).
La demanderesse souligne, ainsi, que bien qu’ayant particulièrement détaillé ses contestations, et bien qu’ayant produit les justificatifs afférents, la réponse de l’URSSAF n’identifie pas les annulations prononcées conduisant à une minoration du redressement.
En page 13 de ses écritures, l’URSSAF expose que l’analyse des éléments d’assiette fournis par la société pour un montant global de 2.385.183,27 euros a permis d’observer la présence de doublons que les inspecteurs ont isolés à hauteur de 215.428,25 euros (clef matricule + date + montant), et ont ainsi retenu une assiette à vérifier à hauteur de 2.169.755,02 euros.
L’URSSAF de poursuivre que les pièces fournies ont permis d’annuler une partie des régularisations au titre de :
— erreur d’adresse retenue s’agissant du chantier situé sur l’Ile du Levant : 13.834,30 euros (prise en compte de l’ensemble de la demande de la société),
— erreur d’adresse retenue pour certains chantiers : 487.770,00 euros (prise en compte partielle de la demande de la société),
— erreurs d’adresse pour les chantiers situés dans les DOM-TOM : 55.214,11 euros (prise en compte de l’ensemble de la demande de la société),
— erreurs d’adresse de domicile des salariés en cas de déménagement en cours d’année : 6.483,50 euros (prise en compte partielle de la demande de la société),
— erreurs d’adresse pour les chantiers situés dans les DOM-TOM : 55.214,11 euros (prise en compte de l’ensemble de la demande de la société),
— erreurs dans le calcul de la distance et du temps de trajet : 100.934,70 euros (prise en compte de l’ensemble de la demande de la société),
— spécificités liées à l’impossibilité de traverser la Suisse : 7.473,70 euros (prise en compte de l’ensemble de la demande de la société), soit un total de 671.710,31 euros.
L’URSSAF ajoute que les montants suivants ont été maintenus pour absence de justificatifs probants :
— analyse erronée compte tenu de la prise en compte du trajet par la route la plus rapide : 37.959,90 euros,
— erreur d’adresse retenue pour certains chantiers : 89.679,42 euros,
— erreur d’adresse de domicile des salariés en cas de déménagement en cours d’année : 80.720,50 euros,
— nécessité de tenir compte du trafic dans l’appréciation du temps de trajet par la route : 1.389.084,64 euros,
— spécificités liées au site nucléaire de GRAVELINES : 26.993,90 euros,
— spécificités liées aux conditions d’accès du site du barrage de la Coche à AIGUEBLANCHE : 6.936,30 euros,
— spécificités liées aux conditions de trafic dans les régions montagneuses : 28.681,00 euros,
— spécificités liées aux conditions de trafic du tunnel de la Grand’Mare : 5.958,90 euros,
— spécificités liées aux conditions de trafic sur l’A13 entre DOZULE et PONT L’EVEQUE : 23.518,50 euros,
— spécificités liées aux conditions de trafic sur l’autoroute A7 en période estivale : 3.425,50 euros, soit un total de 1.692.958,56 euros.
L’URSSAF de conclure que les inspecteurs ont donc réduit l’assiette de 671.710,31 euros, soit une assiette définitive de 3.726.678,00 euros – 671.710,31 euros = 3.054.969,37 euros.
La société AXIMA CONCEPT indique que, en ce qui concerne les contestations où l’organisme aurait « pris en compte l’ensemble de la demande », les montants identifiés par l’URSSAF ne correspondent pas aux demandes de rectification qu’elle a pu formuler pendant la période contradictoire :
— erreur d’adresse retenue s’agissant du chantier situé sur l’Ile du Levant : elle sollicitait une annulation à hauteur de 16.029,00 euros alors que l’annulation s’élèverait, selon l’URSSAF, à un montant de 13.834,30 euros,
— erreurs d’adresse pour les chantiers situés dans les DOM-TOM : elle sollicitait une annulation à hauteur de 61.463,20 euros alors que l’annulation s’élèverait, selon l’URSSAF, à un montant de 55.214,11 euros,
— erreurs dans le calcul de la distance et du temps de trajet : elle sollicitait une annulation à hauteur de 112.689,00 euros alors que l’annulation s’élèverait, selon l’URSSAF, à un montant de 100.934,70 euros,
— spécificités liées à l’impossibilité de traverser la Suisse : elle sollicitait une annulation à hauteur de 8.362,00 euros alors que l’annulation s’élèverait, selon l’URSSAF, à un montant de 7.473,70 euros.
La société AXIMA CONCEPT de stigmatiser le fait que les précisions chiffrées apportées en phase judiciaire par l’URSSAF ne sont pas cohérentes avec les affirmations selon lesquelles les inspecteurs auraient procédé à une annulation totale de certains motifs de redressement.
Les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement bénéficient d’une présomption d’utilisation conforme à leur objet. Lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que, pour certains salariés, les conditions d’application de la présomption n’étaient pas réunies, et, partant, que l’exonération d’assiette pratiquée par l’employeur n’était pas justifiée. Le 10 février 2022, la société AXIMA CONCEPT a communiqué 1292 justificatifs (au bordereau en pièce n°11 sur support USB) censés établir que la distance séparant le lieu de résidence des salariés concernés du lieu de déplacement était au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller), que les transports en commun ne permettaient pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller), ou que des circonstances de fait particulières justifiaient la situation de grand déplacement. La demanderesse a accompagné sa transmission de pièce d’un tableau Excel rectifié de 235 pages, dont elle produit un extrait de 20 pages en pièce n°10, et d’une notice méthodologique s’y rapportant, produite en pièce n°11 bis.
Les inspecteurs ont retenu certains justificatifs, mais en ont écarté d’autres.
Compte tenu de la contestation particulièrement motivée et détaillée élevée par la demanderesse, il revient au tribunal de vérifier, au regard des textes applicables, pour chaque justificatif, si les inspecteurs étaient fondés à retenir ou à écarter la situation de grand déplacement.
Or, l’URSSAF ne transmettant aucun fichier « retravaillé » par les inspecteurs suite à la communication du 10 février 2022, et du traitement qui lui a été réservé par les inspecteurs le 29 avril 2022, l’organisme ne met pas le tribunal en position de contrôler l’exacte application, par les inspecteurs du recouvrement, des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Par conséquent, le redressement opéré par l’URSSAF sur le fondement du point n°21 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé « frais professionnels – indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées : distance domicile chantier inférieure à 50 km et/ou temps de trajet inférieur à 1h30 » ne peut qu’être annulé.
En conséquence, la majoration de redressement se rapportant au point n°21, appliquée par l’URSSAF compte tenu de l’observation notifiée le 04 septembre 2018 suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, sera, également, annulée.
Le règlement conservatoire de la somme de 5.564.702,00 euros le 25 juillet 2022 (et la restitution de 743.853,00 euros suite à la décision de la CRA) n’étant pas contestés par les parties, l’organisme sera condamné à rembourser à la société cotisante les montants réglés par la société AXIMA CONCEPT au titre du point n°21 de la lettre d’observations, et au titre de la majoration de redressement subséquente.
Sur le point n°23 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé « réduction générale des cotisations : règles générales »
Sur la contestation se rapportant à la forme
Pour mémoire, l’article R. 243-59 dispose :
III.- A l’issue du contrôle (…), les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée (…) une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux (…), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés (…).
Si cet article impose que soient énoncées les modalités de calcul, il est satisfait à cette obligation par l’énoncé des textes applicables, du principe de détermination de l’assiette de la régularisation, de l’indication du montant des assiettes et des taux applicables par année. L’inspecteur n’est pas tenu de faire figurer à la lettre d’observations ni dans des annexes les calculs dans leurs détails (Cour d’appel de Rennes, 9e chambre sécurité sociale, 15 mai 2019, n° 16/09399 ; voir aussi Cour d’appel de Rennes, 9e chambre sécurité sociale, 18 septembre 2024, n° 19/07529).
La société demanderesse expose que les annexes à la lettre d’observations ne font que détailler le calcul général de la réduction de cotisation patronale, sans identifier les éléments de rémunération retenus par l’URSSAF pour procéder à ce calcul.
Il ressort de l’analyse attentive des pièces 5A à 7C (annexes de calcul réduction générale) versées par l’URSSAF que l’organisme y fait apparaître les éléments d’identification des salariés concernés, la période d’emploi concernée, le ratio du temps de travail, le salaire contractuel pour un mois complet, la rémunération prise en compte, les montants non affectés par l’absence, le SMIC mensuel, le coefficient calculé, la réduction générale mensuelle, les données cumulées (rémunération brute et rémunération prise en compte, SMIC, coefficient, réduction générale progressive), et, en dernière colonne, la formule de calcul.
Dans ces conditions, l’URSSAF a formellement satisfait à l’obligation de faire apparaître le « mode de calcul » dans la motivation de la lettre d’observations.
Aucune violation de l’article R.243-59 ne pouvant être relevée, la société demanderesse sera déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef.
Sur la demande de minoration du redressement
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, dispose :
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires (…).
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2022 au 1er janvier 2023, dispose :
I.- Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du présent code (…).
Le décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions des articles L. 213-1, L. 243-6-1, L. 243-6-2, L. 243-6-3, L. 243-6-6,
L. 243-6-7 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, modifiées respectivement par les 6°, 13°, 14°, 15° ainsi que les b et d du 16° du II de l’article 18 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues pour le financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 921-4 du même code dues au titre des périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2023.
La société demanderesse expose que si, depuis le 1er janvier 2019, la réduction générale des cotisations patronales porte pour partie sur les cotisations de sécurité sociale et pour partie sur les cotisations de retraite complémentaire, aucun texte n’a prévu le recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO au profit des URSSAF, y compris dans le cadre des nouvelles modalités d’application de la réduction générale. Elle ajoute que la réforme qui avait pour objet le transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO à l’URSSAF a plusieurs fois été reportée puis abandonnée, et n’avait, en tout état de cause, été envisagée qu’au titre des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022, si bien que le recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO ne relève pas de la compétence des URSSAF, y compris en ce qui concerne les cotisations AGIRC-ARRCO ayant bénéficié de la réduction générale de cotisations patronales.
L’URSSAF rappelle les dispositions des articles L. 241-13, L. 243-7, L. 213-1, et indique que la société cotisante se méprend et qu’elle était compétente pour procéder au recouvrement du redressement notifié au titre de la réduction générale.
Il résulte de la lecture attentive des textes applicables que l’URSSAF n’était pas fondée à procéder au recouvrement de cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO avant le 25 décembre 2022, pour la période d’activité courant à compter du 1er janvier 2023.
Aussi, il sera fait droit à la demande de minoration présentée par la société cotisante.
Le montant n’étant pas contesté par l’URSSAF, cette minoration s’accomplira à hauteur de la somme de 445.367,00 euros.
Le règlement conservatoire de la somme de 5.564.702,00 euros le 25 juillet 2022 (et la restitution de 743.853,00 euros suite à la décision de la CRA) n’étant pas davantage contesté par les parties, l’organisme sera condamné à rembourser à la société cotisante la somme de 445.367,00 euros recouvrés à tort au titre du point n°23 de la lettre d’observations.
Sur le point n°28 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé : « réduction générale, majoration, allocations familiales et assurance maladie : modifications d’assiettes suite à réintégration »
Sur la demande liminaire se rapportant à la décision de la CRA
Les parties s’accordent sur le fait que, compte tenu des réintégrations opérées au titre d’autres chefs de redressement (2, 10, 17, 20, 21 et 22 selon la demanderesse, 17, 20, 21 et 22 selon la défenderesse), il a été procédé à un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations patronales, du supplément d’allocations familiales et de la réduction du taux de la cotisation patronale de maladie pour les années 2018, 2019 et 2020, et sur le fait que le montant de régularisation initial, s’élevant à la somme de 958.796,00 euros, a été ramené à la somme de 649.885,00 euros.
Il résulte de la page n°174/215 de la lettre du 29 avril 2022 produite en pièce n°5 par la demanderesse que suite à l’analyse des observations formulées sur les points n°17, 20, 21 et 22, un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations, du supplément AF et AM a été effectué par les inspecteurs du recouvrement sur l’ensemble des 3 années, conduisant à une modification du montant de la régularisation à hauteur de 247.542,00 euros pour 2018, 256.323,00 euros pour 2019 et 137.020,00 euros pour 2020, soit un montant de régularisation initial de 958.796,00 euros ramené à 649.885,00 euros.
Par ailleurs, il résulte de la décision de la CRA communiquée en pièce n°9 par la cotisante que : « compte tenu des réintégrations opérées au titre des chefs de redressement n°17, 20, 21 et 22, il a été procédé à un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations patronales, du supplément d’allocations familiales et de la réduction du taux de la cotisation patronale de maladie pour les années 2018, 2019 et 2020. Eu égard aux observations effectuées au titre des points susmentionnés, la Commission décide de ramener le montant des régularisations initiales, d’un montant de 958.796 euros à la somme résiduelle de 649.885 euros ».
Ceci ayant été rappelé, la société cotisante demande au tribunal de constater que le montant du chef de redressement n°28 doit être rectifié compte tenu des nouvelles annulations prononcées par la CRA au titre des chefs de redressement n°17, 20, 21 et 22.
Comme indiqué plus haut, la CRA, lors de sa séance du 25 avril 2023, a, effectivement, minoré le redressement à hauteur de 564.198,59 euros au titre de la rectification du chiffrage des cotisations plafonnées, puis, au titre du point n°11, ramené le montant des régularisations à la somme de 40.127,00 euros, au titre du point n°20, ramené le montant des régularisations à la somme de 9.564,00 euros, au titre du point n°21, ramené le montant des régularisations à la somme de 1.041.618,00 euros, et ramené la majoration de redressement à 104.162,00 euros, et, au titre du point n° 22, ramené le montant des régularisations à la somme de 2.439,00 euros.
Or, en page 26 de ses écritures, l’URSSAF indique que : « En fonction des éléments revus par les inspecteurs et de leur incidence sur ce chef de redressement, le rappel de cotisations a été ramené à la somme de 641.170 euros. En conséquence, la société ne saurait reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir recalculé ce chef de redressement ».
La société cotisante souligne que l’URSSAF soutient que les annulations partielles prononcées par la CRA au titre des chefs de redressement n°17, 20, 21 et 22 à hauteur de 551.521,00 euros conduiraient à une minoration du chef de redressement n°28 de 8.715,00 euros alors que, durant la période contradictoire, les annulations partielles des chefs de redressement n°17, 20 et 21, à hauteur de 800.346,00 euros, ont conduit à une minoration du chef de redressement n°28 à hauteur de 308.911,00 euros, si bien qu’elle estime que le montant de minoration mentionné par l’URSSAF dans ses écritures manque de cohérence.
La société cotisante chiffre, ainsi, le montant de la minoration à hauteur de : 551.521 x 308.911 / 800.346 = 212.871,00 euros.
Il sera relevé que la demanderesse ne communique pas le détail des valeurs susceptibles d’établir la pertinence et de valider le recours au raisonnement par analogie adopté dans la formule de calcul qu’elle retient.
Dans ces conditions le tribunal ne peut que constater que le montant du redressement se fondant sur le point n°28 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé : « réduction générale, majoration, allocations familiales et assurance maladie : modifications d’assiettes suite à réintégration » a été ramené de la somme de 649.885,00 euros à la somme de 641.170,00 euros, et ordonner à l’organisme de rembourser la différence.
Sur la demande de minoration du redressement
La société demanderesse expose qu’il ressort des tableaux de régularisation par établissement en pages 426 à 459 de la lettre d’observations que l’URSSAF a recouvré, au titre des années 2019 et 2020, des cotisations sous le code CTP 281 « débit contrôle AA réduction générale », et que, s’agissant de cotisations AGIRC-ARRCO, à l’instar de son argumentation développée dans le cadre du point n°23, l’URSSAF n’avait pas la compétence de recouvrer le différentiel de cotisations AGIRC-ARRCO au titre des années 2019 et 2020 compte tenu de l’application de la réduction générale des cotisations patronales, si bien qu’elle indique que l’URSSAF devra être condamnée à lui rembourser la somme de 64.481,00 euros, correspondant à l’ensemble des cotisations identifiées sous le code CTP 281 maintenues dans le courrier du 29 avril 2022.
L’URSSAF rappelle les dispositions des articles L. 241-13, L. 243-7, L. 213-1, et indique que la société cotisante se méprend et qu’elle était compétente pour procéder au recouvrement du redressement notifié au titre de la réduction générale.
Comme mentionné plus haut, il résulte de la lecture attentive des textes applicables que l’URSSAF n’était pas fondée à procéder au recouvrement de cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO avant le 25 décembre 2022, pour la période d’activité courant à compter du 1er janvier 2023.
Aussi, il sera fait droit à la demande de minoration présentée par la société cotisante.
Le montant n’étant pas contesté par l’URSSAF, cette minoration s’accomplira à hauteur de la somme de 64.481,00 euros.
Le règlement conservatoire de la somme de 5.564.702,00 euros le 25 juillet 2022 (et la restitution de 743.853,00 euros suite à la décision de la CRA) n’étant pas davantage contesté par les parties, l’organisme sera condamné à rembourser à la société cotisante la somme de 64.481,00 euros recouvrés à tort au titre du point n°28 de la lettre d’observations.
Sur la demande de recalcul suite aux annulations intervenues au titre du point n°21
Il ressort des écritures de l’URSSAF elle-même que les modifications d’assiette intervenues au titre du point n°21 de la lettre d’observations ont suscité la minoration des réintégrations opérées au titre du point n°28.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la société cotisante tendant à voir ordonner à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du redressement opéré au titre du point n°28 de la lettre d’observations, tenant compte des annulations prononcées par la présente décision au titre du point n°21.
Sur le point n°39 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé : « observation : versement mobilité (versement transport) salariés travaillant hors d’un établissement de l’employeur »
L’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, dispose :
En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L.133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L.5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales dispose :
Les employeurs mentionnés à l’article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
L’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, dispose :
I.- Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales dispose :
Les employeurs visés à l’article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale (…).
L’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2020, dispose :
Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R.130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
Il résulte de ces textes qu’il est tenu compte, par exception, du lieu d’exécution de l’activité pour les salariés qui exercent celle-ci plus de trois mois consécutifs hors d’un établissement de l’employeur dans une zone où est institué le versement mobilité.
A partir du premier jour du 4ème mois, lorsque l’activité est exercée dans le ressort d’une autre zone de transport, le salarié est décompté sur cette autre zone de transport et sa rémunération est soumise au taux applicable sur cette nouvelle zone. Lorsque l’activité est exercée en dehors de toute zone de transport, le salarié n’est plus décompté sur aucune zone de transport et sa rémunération n’est plus soumise à contribution.
La lettre d’observations indique que : « Les éléments fournis par la société AXIMA CONCEPT lors du contrôle n’ayant pas permis d’établir de manière précise les déplacements journaliers des salariés présumés hors zone d’assujettissement au versement mobilité, aucune régularisation en faveur de l’entreprise n’a été réalisée ».
Suite aux commentaires formulés et aux éléments communiqués par la société cotisante lors de la phase contradictoire, les inspecteurs du recouvrement ont « confirmé », dans le courrier du 29 avril 2022, l’existence d’un crédit de 215.507,00 euros, suite au paiement à tort concernant le versement mobilité pour certains établissements de la structure demanderesse. La CRA a confirmé le montant du crédit octroyé par les inspecteurs le 29 avril 2022, mais rejeté la demande de crédit supplémentaire présentée par la cotisante.
Devant le tribunal, la société requérante maintient sa demande de crédit supplémentaire au titre des salariés présents plus de trois mois hors de la zone d’une AOM ou dans une zone AOM avec un taux différent, à hauteur de 103.783,00 euros et 49.713,00 euros, et au titre des salariés présents dans des zones AOM dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, à hauteur de 89.450,00 euros, soit un total de 242.946,00 euros.
La structure demanderesse estime que les relevés de pointage hebdomadaires permettent parfaitement d’identifier le lieu d’affectation des salariés, en dehors de leur établissement de rattachement, pendant plus de trois mois, si bien que l’URSSAF ne saurait la contraindre à justifier l’absence de retour d’un salarié au sein de son établissement de rattachement au-delà des mentions portées dans ces relevés, qui font, justement, ressortir que les salariés étaient affectés en dehors de leur établissement de rattachement. Elle ajoute qu’elle ne peut pas justifier d’une absence de retour du salarié au sein de son établissement autrement qu’en indiquant le lieu d’affectation des salariés, qui ressort des relevés de pointage hebdomadaires.
L’URSSAF estime que les relevés de pointage hebdomadaires ne permettent pas de confirmer l’absence d’un retour du salarié, ne serait-ce qu’une journée, au sein de son agence de rattachement.
Malgré la persistance de la divergence d’appréciation entre les parties, la société demanderesse ne communique pas, à l’écrit, la pièce jointe « régularisation versement mobilité.xlsx » à laquelle il est fait référence dans le courriel du 21 décembre 2021 (pièce n°15).
Aussi, elle ne met pas le tribunal en position de vérifier si, pour les salariés qui ont été écartés le 29 avril 2022 par les inspecteurs du recouvrement, les conditions de la prise en compte du lieu d’affectation étaient réunies.
Dans ces conditions, la requérante ne peut qu’être déboutée de sa demande de crédit supplémentaire au titre du versement transport.
Sur les majorations de retard
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :
I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.- A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article R. 243-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2020 au 14 avril 2023, dispose :
La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
L’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 13 août 2022, dispose :
Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Il résulte de ces textes qu’un cotisant peut solliciter la remise des majorations de retard initiales si tant est qu’il ait acquitté le principal de la dette. Par ailleurs, la remise des majorations de retard complémentaires peut également être demandée à condition que les cotisations aient été acquittées dans le mois qui suit la date limite de leur exigibilité, ou, à titre exceptionnel, en cas d’événement présentant un caractère extérieur, imprévisible, et irrésistible.
La société demanderesse sollicite qu’il soit pris acte que l’URSSAF reconnaît le bienfondé de sa demande se rapportant à l’abaissement du taux des majorations complémentaires de 0,2% à 0,1% compte tenu du paiement du montant total des cotisations principales appelées par mise en demeure dans un délai de 30 jours, et, partant, du montant des majorations de retard restant dues à hauteur de 355.599,00 euros (dont 120.644,00 euros au titre des majorations de retard complémentaires), hors toute annulation prononcée par le tribunal.
Par ailleurs, relevant que l’URSSAF ne s’est pas prononcée sur sa demande de remise gracieuse, elle sollicite du tribunal, compte tenu du paiement immédiat de l’intégralité des cotisations principales, la remise intégrale des majorations de retard.
L’URSSAF expose que le taux réduit s’applique aux majorations de retard appliquées, et fixe, ainsi, le montant des majorations de retard dues en dernière analyse à 355.599,00 euros, dont 120.644,00 euros au titre des majorations de retard complémentaires. Par ailleurs, l’organisme ajoute que la demande de remise présentée par la cotisante n’a pas été traitée compte tenu du contentieux en cours : en effet, elle indique qu’une analyse de la demande de remise apparaît prématurée, la décision rendue par la juridiction ayant un impact éventuel sur le montant des majorations de retard. Enfin, rappelant que le recours doit être exercé devant le tribunal dans le délai de quatre mois qui suit la réception de la réclamation si la CRA n’a pas statué sur la demande dans le délai de deux mois qui lui est imparti, l’URSSAF estime que la société cotisante n’a pas saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de sa demande de remise.
Sur la recevabilité de la demande de remise
Par courrier du 02 août 2022, la société AXIMA CONCEPT a sollicité du directeur de l’URSSAF la remise des majorations de retard.
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale précise que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
La société AXIMA CONCEPT ne fait valoir aucun moyen opposant à l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF.
Il convient de constater que la CRA avait jusqu’au 2 octobre 2022 pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard et que la société demanderesse avait jusqu’au 2 décembre 2022 pour saisir la juridiction.
Or, ni dans sa requête du 20 janvier 2023, ni dans celle du 26 juillet 2023, la société AXIMA CONCEPT n’a entendu saisir le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande de remise des majorations de retard, cette demande apparaissant pour la première fois dans les conclusions datées du 21 février 2025 et transmises au tribunal par mail le 24 février 2025.
De plus, dans son courrier du 02 janvier 2024, l’URSSAF confirme que « une demande de remise est toujours en cours dans nos services juridiques (…). Le service juridique vous informera donc des suites concernant ces majorations de retard ».
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard formulée dans le cadre du présent litige est irrecevable.
Sur les autres demandes liées aux majorations de retard
Les parties s’accordent par contre sur l’application des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 243-17, à savoir la réduction du taux de 0,2% à 0,1 %, compte tenu du paiement intervenu dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure.
Compte tenu des annulations prononcées par la présente décision, il sera donné une suite favorable à la demande de la société cotisante tendant à voir enjoindre à l’URSSAF à recalculer le montant des majorations de retard.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’URSSAF devant être regardée comme la partie succombante dans le cadre du présent litige, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il sera donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société cotisante, à hauteur de la somme de 3.000,00 euros.
Sur la demande de paiement des intérêts moratoires
L’ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro RG 23/00138 du recours enregistré sous le numéro RG 23/00915 ;
DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par la S.A. AXIMA CONCEPT ;
DECLARE la procédure de contrôle ainsi que la lettre d’observations du 10 décembre 2021 régulières ;
DEBOUTE la S.A. AXIMA CONCEPT de l’ensemble de ses demandes d’annulations formulées, à titre principal, sur le fondement de la violation du principe du contradictoire et des droits du cotisant ;
ANNULE le redressement opéré, à l’encontre de la S.A. AXIMA CONCEPT, par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire se rapportant au point n°21 de la lettre d’observations en date du 10 décembre 2021 intitulé « frais professionnels – indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées : distance domicile chantier inférieure à 50 km et/ou temps de trajet inférieur à 1h30 » ainsi que la majoration de redressement subséquente ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à rembourser à la S.A. AXIMA CONCEPT la somme réglée au titre du point n°21 de la lettre d’observations, et au titre de la majoration de redressement subséquente ;
DIT que l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire n’était pas fondée à procéder au recouvrement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO avant le 25 décembre 2022, pour la période d’activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;
ORDONNE la minoration des réintégrations opérées à l’encontre de la S.A. AXIMA CONCEPT par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire sur le fondement du point n°23 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé « réduction générale des cotisations : règles générales » ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à rembourser à la S.A. AXIMA CONCEPT la somme 445.367,00 euros réglée à ce titre ;
CONSTATE que le montant du redressement se fondant sur le point n°28 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé : « réduction générale, majoration, allocations familiales et assurance maladie : modifications d’assiettes suite à réintégration » opéré à l’encontre de la S.A. AXIMA CONCEPT a été ramené par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de la somme de 649.885,00 euros à la somme de 641.170,00 euros ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à rembourser à la S.A. AXIMA CONCEPT la différence, soit 8.715,00 euros ;
ORDONNE la minoration des réintégrations opérées à l’encontre de la S.A. AXIMA CONCEPT par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire sur le fondement du point n°28 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé « réduction générale, majoration, allocations familiales et assurance maladie : modifications d’assiettes suite à réintégration » à hauteur de 64.481,00 euros ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à rembourser à la S.A. AXIMA CONCEPT la somme de 64.481,00 euros réglée au titre du point n°28 de la lettre d’observations ;
ORDONNE à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de procéder à un nouveau calcul du redressement opéré au titre du point n°28 de la lettre d’observations, tenant compte des annulations prononcées par la présente décision au titre du point n°21 ;
RENVOIE les parties à faire leurs comptes ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à rembourser à la S.A. AXIMA CONCEPT les montants des minorations qui résulteront, le cas échéant, du nouveau calcul ;
DEBOUTE la S.A. AXIMA CONCEPT de sa demande de condamnation de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire au versement d’un crédit supplémentaire formulée au titre du point n°39 de la lettre d’observations du 10 décembre 2021 intitulé : « observation : versement mobilité (versement transport) salariés travaillant hors d’un établissement de l’employeur » ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’application des dispositions du 2ème alinéa de l’article R.243-17, à savoir la réduction du taux des majorations de retard complémentaire de 0,2% à 0,1 % ;
ORDONNE à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de procéder à un nouveau calcul du montant total des majorations de retard compte tenu des annulations, minorations et constatations opérées dans le cadre de la présente décision ;
RENVOIE les parties à faire leurs comptes ;
DIT que les sommes dues au titre de la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à verser à la S.A. AXIMA CONCEPT la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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