Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/52075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SOCIETE NCIT c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [ Localité 3 ] I SIS [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52075 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB56C
N° : 8
Assignation du :
12 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSES
La SOCIETE NCIT, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
La SOCIETE NCSCI, société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie LILLO, avocate au barreau de PARIS – #J0109
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 3] I SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société SOGI – SOCIETE ORFILA DE QUESTION IMMOBILIERE
C/O SOGI
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La société NCSI est propriétaire des lots n°183 et 186 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2020, la société NCSI a donné à bail à la société NCIT pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2013 le local commercial situé au rez de chausée du Bâtiment 2 de l’immeuble moyennant un loyer de 2.200 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la société NCSI et la société NCIT ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 3] aux fins d’obtenir:
— sa condamnation à procéder aux travaux de reprise de désordres préconisés par les société [S] [R] et Air 12 à savoir:
le raccordement de la gaine d’arrivée d’air frais à la façade de l’immeuble,la création d’un réseau de conduit en tôle d’acier galvanisé partant des deux pieds de colonne jusqu’aux deux sorties en façade extérieure.
— sa condamnation à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à justification de l’intégralité des travaux de reprise des désordres sous le contrôle d’un maître d’oeuvre désigné contradictoirement et dont les frais seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire, les demanderesses sollicitent le renvoi des parties à se pourvoir au fond et dans l’attente une mesure d’expertise.
En tout état de cause, les sociétés NCSI et NCIT sollicitent être dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement:
— de la provision de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens.
Lors de l’audience du 10 avril 2026, les sociétés NCSI et NCIT maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que des chutes de gravat provenant d’une colonne sèche partie commune ont eu lieu dans le local en avril 2024 avec nuisances olfactives.
Elles déplorent qu’aucune solution n’ait pu être trouvée depuis 2 ans malgré ses tentatives de rapprochement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eloi I sis [Adresse 3] ne s’est pas constitué.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, suivant le réglement de copropriété produit, “sont réputés communs aux coporpriétaires d’un même corps de bâtiment: les coffres, conduits de fumée, gaines et ventilations se trouvant à l’intérieur des corps de bâtiments, les souches et têtes de cheminée, ainsi que leurs accessoires”. Les colonnes doivent ainsi être considérée comme des parties communes. Il résulte des pièces versées aux débats que depuis la chute de gravats provenant d’une colonne des nuisances olfactives se produisent quotidiennement en lien avec des problèmes de raccordement de la gaine d’arrivée d’air sans que le syndicat des copropriétaires n’ait tenté d’y mettre fin. Les demanderesses produisent des devis de professionnels listant les travaux de reprise nécessaires.
Il convient par conséquent d’accueillir favorablement la demande tendant à voir procéder aux travaux de reprise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, pendant un délai de 2 mois, sans qu’aucune circonstance ne justifie toutefois de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Force est de constater que les nuisances perdurent depuis près de deux ans sans que le syndicat des copropriétaires n’ait répondu malgré les multiples demandes en ce sens. La provision de 800 euros sera accordée aux demanderesses à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société NCSI sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le défendeur au paiement aux demanderesses de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloi I sis [Adresse 3] à procéder aux travaux de reprise de désordres préconisés par les société [S] [R] et Air 12 à savoir:
— le raccordement de la gaine d’arrivée d’air frais à la façade de l’immeuble,
— la création d’un réseau de conduit en tôle d’acier galvanisé partant des deux pieds de colonne jusqu’aux deux sorties en façade extérieure,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, pendant un délai de 2 mois;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloi I sis [Adresse 3] au paiement à la société NCSI et la société NCIT de la provision de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts;
Dispensons la société NCSI de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloi I sis [Adresse 3] aux dépens;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloi I sis [Adresse 3] au paiement à la société NCSI et la société NCIT de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Écoute ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Créanciers
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Droit d'enregistrement ·
- Effet du jugement ·
- Débats ·
- Enregistrement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Suisse ·
- Affiliation ·
- Travailleur frontalier ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Mariage ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Lettre ·
- Permis de conduire ·
- Nom patronymique
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommateur ·
- Remboursement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Pacte ·
- Durée ·
- Exécution d'office
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Incompatibilité ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Interprète ·
- État ·
- Iran
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Public ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Hôpitaux
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Maroc ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.