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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 16 juil. 2024, n° 21/34340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/34340
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIGR
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Janine BONAGGIUNTA, Avocat, #C0858
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie HAGEGE, Avocat, #D2014
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT, lors des débats
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ;
VU l’assignation en divorce du 15 avril 2021 ;
DECLARE recevable l’action en divorce ;
CONSTATE l’altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Tunisie)
et
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 avril 2021 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Y] [O], né le [Date naissance 3] 2020 à Singapour (Singapour), s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre de ses parents ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport) et son carnet de santé ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [P] [Z] ;
ACCORDE à Monsieur [O] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants mineurs comme suit, sauf meilleur accord :
En période scolaire : le weekend entre les vacances scolaires, en cas de doute le weekend qui précède ou suit un jour férié, du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour Monsieur [H] [O] d’aller chercher l’enfant à la sortie de l’école le vendredi et à charge pour Madame [P] [Z] de venir chercher l’enfant le dimanche à 19h devant le commissariat de [Localité 16] ;En période de vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires et le partage par moitié des vacances d’été et de Noël ; à charge pour Monsieur [H] [O] d’aller chercher l’enfant à la sortie de l’école le vendredi et à charge pour Madame [P] [Z] de venir chercher l’enfant le dimanche à 19h devant le commissariat de [Localité 16] ;
Les jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes de droit de visite et d’hébergement du père, aussi bien les week-ends que pendant les vacances scolaires ; L’enfant sera avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le week-end de la fête des pères, qu’il s’agisse ou non d’un dimanche de weekend de garde chez le père ; L’enfant passera sa journée d’anniversaire avec son père les années impaires. Monsieur [H] [O] ira prendre l’enfant à la sortie de l’école jusqu’à 20h, ou au commissariat le plus proche du domicile de la mère si ce n’est pas un jour d’école de 8h00 à 20h ; La mère pourra appeler et voir l’enfant de manière raisonnable et avoir un accès à la caméra de sa chambre. Les frais de trajets dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [O], seront partagés par moitié entre les parents ; Monsieur [H] [O] un droit d’appel en visio de 10 minutes tous les mardis et jeudis à 19h ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire où l’enfant est inscrit ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Madame [P] [Z] la somme de 500,00 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [Y] [O], né le [Date naissance 3] 2020 à Singapour (Singapour), avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires ainsi que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [Y] seront partagés par moitié entre chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation de justificatifs ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur au paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Simon CHAMBRAUD, greffier, présente lors du délibéré.
Fait à [Localité 14], le 16 Juillet 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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