Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00751 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDUJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00652
N° RG 23/00751 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDUJ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [U] [F], Assesseur employeur
— [I] [R], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [C] [X] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, la SARL [16] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [18] tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du 21 avril 2022 dont son salarié, M. [N] [Y], a été reconnu atteint.
A l’audience du 2 octobre 2024, la SARL [16] demande au tribunal de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la société [14],
En conséquence,
SOLLICITER un deuxième avis d’un [19] autrement composé afin de déterminer l’origine de la maladie de Monsieur [Y].
DIRE et JUGER que la maladie déclarée par Monsieur [Y] n’est pas une maladie professionnelle
ANNULER la reconnaissance de maladie professionnelle notifiée par la [17] en date du 26 janvier 2023, ayant donné lieu à rejet implicite de la Commission de recours amiable
ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable à la suite du recours notifié le 14 mars 2023
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la reconnaissance de la maladie professionnelle notifiée par la [8] le 26 janvier 2023 est inopposable à la société [14]
En tout état de cause,
CONDAMNER la [18] à verser à la société [14], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
LAISSER les frais et dépens de la procédure à la charge de la [18].
La SARL [16] fait valoir que la maladie déclarée par M. [N] [Y], une tendinite de l’épaule droite, ne trouve pas son origine dans l’activité professionnelle, M. [V] n’accomplissant pas les gestes du tableau, travaillant à temps partiel et ayant peu travaillé les années précédant sa déclaration, aucune alerte n’ayant été faite par le médecin du travail et les postes de travail ayant été aménagés.
Elle ajoute que M. [V] souffrait d’un état pathologique antérieur.
Elle a aussi estimé nécessaire l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
En défense, la [9] conclut :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la maladie déclarée par M. [Y] est codifiée au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— Constater que le dossier de M. [Y] a été soumis à l’appréciation du [19] de la Région [Localité 21] EST en raison du dépassement du délai de prise en charge ;
— Constater que la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 21/04/2022 dont est atteint M. [Y] a été prise conformément à l’avis rendu par le [20] ;
— Dire et juger que l’avis du [20] s’impose à l’organisme de prise en charge ;
— Constater que la condition d’exposition au risque du tableau 57A est démontrée ;
— Constater que la Société [15] n’apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrant que la condition d’exposition n’est pas remplie ;
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la nécessité de désigner un second [19] ;
— Dire et juger que la Caisse primaire a parfaitement rempli son devoir d’information lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [Y] ;
— Rejeter la demande formulée par la Société [15] au titre de l’article 700 du CPC ;
En conséquence,
— Débouter la Société [15] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner la Société [15] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la Société [15] aux entiers frais et dépens.
Elle indique avoir transmis le dossier de maladie professionnelle de M. [Y] au [11] au motif que la condition de délai n’était pas remplie. Le [10] a émis un avis positif qui lie la caisse. Elle soutient que la condition d’exposition était remplie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, “ Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
M. [N] [Y] a été engagé en qualité d’ajusteur/fraiseur depuis le 13 juillet 1992 par la SARL [16].
M. [N] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 mai 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 avril 2022 faisant mention d’une « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Cette affection figure au tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et comme travaux limitatifs, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, au [13] [Localité 22], la caisse ayant considéré que le délai de prise en charge avait été dépassé. Le 24 janvier 2023, le comité a rendu un avis favorable, considérant qu'« un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Cet avis s’impose à la caisse.
La SARL [16] maintient, aux termes de son recours, qu’aucun des facteurs biomécaniques définis au tableau n°57 n’est réuni dans les tâches qui étaient réalisées par le salarié.
L’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Dès lors que le litige porte en l’espèce sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [N] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [N] [Y] au sein de La SARL [16] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du [12] ;
DIT que la partie la plus diligente ressaisira le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Église ·
- Suspension ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Pièces ·
- Affection ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Réserve
- Compétence des juridictions ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Obligation alimentaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Date ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- République
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Lieu ·
- Véhicule ·
- Juridiction ·
- Citation ·
- Personne morale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal compétent
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Singapour ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- École
- Côte d'ivoire ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- République ·
- Accord de coopération ·
- Code civil ·
- Reprise d'instance ·
- Ministère ·
- Ordonnance
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Compétence mesures provisoires ou conservatoires ·
- Reproduction dans une publicité ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Délivrance de l'assignation ·
- Principe du contradictoire ·
- Similitude intellectuelle ·
- Validité de l¿assignation ·
- Validité de l'assignation ·
- Interdiction provisoire ·
- Défendeur à l'étranger ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Droit communautaire ·
- Similitude visuelle ·
- Marque figurative ·
- Juge des référés ·
- Marque de l¿UE ·
- Marque de l'UE ·
- Reproduction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Jeux olympiques ·
- Marque ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Produit laitier ·
- Propriété ·
- Classes ·
- Réseau social ·
- Service ·
- Emblème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.