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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 21 nov. 2024, n° 24/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DS MOTORS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02771 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUIA
NAC : 50F 0A
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2024
Monsieur [V] [S]
C /
S.A.R.L. DS MOTORS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. NOTIFIÉES
LE :
A : M. [V] [S]
S.A.R.L. DS MOTORS
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DS MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 4 juillet 2024, reçue au tribunal le 12 juillet 2024, Monsieur [V] [S] a sollicité la convocation de la S.A.R.L. DS MOTORS, devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 1.500,00 € à titre principal,
— la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dans l’exposé des motifs, il indique : «J’ai acheté un véhicule à DS MOTORS le 4/12/2023. Le 15/12/2023 je m’aperçois que les bas de caisses avant droit et gauche sont enfoncés. Le jour même le vendeur Mr [F] me dit qu’il n’était pas au courant de ce problème et qu’il va prendre en charge les réparations du véhicule en venant le chercher à mon domicile (car les 2 devis que j’ai fait faire sont trop élevés pour lui 1400€ et 1600€). Durand près de 5 mois Mr [F] n’a jamais honoré aucun rdv qu’il m’avait fixés. »
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024 où l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [S] a maintenu ses demandes.
La S.A.R.L. DS MOTORS, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation, n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de Procédure Civile énonce que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ».
Selon l’article 473 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation ayant été signé le 26 juillet 2024 par la personne habilitée ou le représentant légal de la personne morale, la SARL DS MOTORS, et la décision étant susceptible d’appel, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, précité.
Selon l’article 42 du Code de Procédure Civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article suivant précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du Code de Procédure Civile indique que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, le défendeur est domicilié à [Localité 7] (Alpes Maritimes) où Monsieur [S] s’est rendu le 4 décembre 2023 pour procéder à l’acquisition du véhicule, de sorte que la prestation a été réalisée en la même ville, dans le ressort du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Par conséquence, il y a lieu de déclarer le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE.
L’ensemble des demandes sera examiné par le tribunal compétent et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire,susceptible d’appel sur la compétence
et rendu par mise à disposition au Greffe
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE (06 – Alpes Maritimes),
DIT que l’instance se poursuivra devant cette juridiction et que le dossier de l’affaire sera transmis, conformément aux règles posées par le Code de Procédure Civile, par les soins du greffe, si la décision n’est pas frappée d’appel dans les délais,
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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