Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [K], Madame [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eytan BENICHOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01914 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL LAMY
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1714
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01914 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 4] [Localité 1], a fait assigner M. [D] [K] et Mme [S] [M] épouse [K], en paiement de 8958,78 euros de charges de copropriété impayées, dont 989,56 euros de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, 500 euros de dommages-intérêts, et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] sollicitent des délais de paiement, ils proposent de payer 500 euros par mois en plus des charges courantes.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.".
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : "Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.".
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2023, et 4 juin 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel des époux [K], qu’ils doivent solidairement 7969,22 euros au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 9 avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 6958,79 euros, à compter du 21 novembre 2024, date de la sommation de payer.
Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit 165,64 euros (sommation de payer du 21 novembre 2024), et non pas 989,56 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, spécialement l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Enfin, la situation des époux [K] est telle, qu’il y a lieu d’accorder des délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement les époux [K] à payer 7969,22 euros au syndicat des copropriétaires à la date du 9 avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 6958,79 euros, à compter du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement les époux [K] à payer 165,64 euros au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
CONDAMNE solidairement les époux [K] à payer 500 euros au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les époux [K] pourront se libérer par versements mensuels consécutifs de 500 euros, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou du non-paiement des charges courantes à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Fond ·
- Incident ·
- Demande ·
- Libéralité ·
- Action
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Conciliation ·
- Observation ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Émoluments ·
- Médiation ·
- Caution solidaire ·
- Recours ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Menuiserie ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Préjudice ·
- Bail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Principe de proportionnalité ·
- Privation de liberté
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Emballage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.