Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2X5
Suivant Requête – procédure au fond du 16 Mai 2025, déposée le 02 Juin 2025
code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [S] [R]
née le 25 Août 1999 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître [P], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
S.A.S.U. CONFORAMA OYONNAX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [E], directeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2025, Mme [D] [R] a acquis auprès de la SASU CONFORAMA OYONNAX, un canapé d’angle droit convertible 4 places, couleur gris anthracite, Mia (code 793846) d’un montant de 899,99 euros, à enlever au dépôt le 29 mars 2025.
Le 29 mars 2025, Mme [D] [R] a réceptionné le colis au dépôt du magasin.
Au déballage du colis n°1, Mme [D] [R] a constaté une déchirure d’environ 5 centimètres sur le coté du canapé, et a contacté le service après vente du magasin pour signaler cette anomalie.
Le 11 avril 2025, Mme [D] [R] a reçu un mail de la SASU CONFORAMA OYONNAX lui indiquant que le fournisseur, après étude du dossier, ne prenait pas en charge le remplacement de la pièce déchirée.
Par courrier du 14 avril 2025, Mme [D] [R] a saisi le siège de CONFORAMA France afin de solliciter le remplacement ou la réparation du produit.
Par mail du 24 avril 2025, ce dernier a rejeté la demande de Mme [D] [R] tout en proposant un avoir de 100 euros à titre de « geste commercial ».
Mme [D] [R] a entrepris une conciliation qui a fait l’objet d’un constat d’échec.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Lons le saunier le 2 juin 2025, Mme [D] [R] sollicite du tribunal la condamnation de la SASU CONFORAMA OYONNAX à lui verser la somme de 899,99 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle Mme [D] [R], représenté par son conseil, a sollicité la résolution de la vente en raison du défaut de conformité du canapé, et maintenu sa demande initiale, elle a demandé en outre la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal au visa des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation que le canapé dès réception, a présenté un défaut, qui ne consiste pas en un défaut d’usage. Que malgré sa réclamation immédiate auprès des services de la SASU CONFORAMA OYONNAX, celle-ci a été rejetée.
La SASU CONFORAMA OYONNAX a comparu, représentée par Monsieur [E] [C], son directeur.
Elle confirme que Mme [D] [R] les a contactés rapidement, qu’elle a formé une demande auprès du SAV du fournisseur, qui a répondu que la déchirure provenait d’un objet tranchant, alors qu’il était précisé que l’emballage ne devait pas être ouvert avec un objet tranchant, que la responsabilité du client est donc engagée. Il ajoute que Mme [D] [R] a refusé le « geste commercial ».
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité
En application des articles L.217-1 à L.217-3 du code de la consommation la garantie légale de conformité a vocation à s’appliquer aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L.217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l’article L.217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En vertu des articles L.217-8, L.217-9 et L.217-10 du même code le défaut ne devait pas être connu de l’acquéreur et ce dernier peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien sauf si ceux-ci sont impossibles alors le bien devra être restitué ainsi que le prix de vente.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Et l’article 9 dudit code dispose, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SASU CONFORAMA OYONNAX a vendu un canapé d’angle droit convertible 4 places, couleur gris anthracite, Mia (code 793846) d’un montant de 899,99 euros, le 22 mars 2025, à Mme [D] [R].
Selon les pièces produites, il est constant que ce canapé présente une déchirure sur l’angle droit de l’assise du meuble. Que ce défaut a été signalé par Mme [D] [R] à la SASU CONFORAMA OYONNAX dès sa constatation.
Le vendeur, argue du fait que cette déchirure proviendrait d’un objet tranchant, sur la base de la seule photographie produite par la demanderesse, sans avoir constaté le défaut signalé de son propre chef et l’avoir analysé.
Dès lors, il ne saurait être déduit des seules photographies produites par l’acheteuse, que la déchirure constatée provient d’un objet tranchant.
La SASU CONFORAMA OYONNAX ne rapporte pas plus la preuve de la faute de l’acheteuse dans le déballage du produit, et des préconisations de déballage inhérentes audit produit.
Ainsi, il est démontré que le canapé est impropre à l’usage habituellement attendu notamment si la déchirure constatée se propage à l’ensemble du coussin d’assise.
Par conséquent, le canapé vendu à Mme [D] [R] n’est pas conforme au contrat de vente.
Dès lors, la responsabilité de la SASU CONFORAMA OYONNAX peut être retenue au titre de la garantie légale de conformité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le contrat de vente conclu le 22 mars 2025 entre Mme [D] [R] et la SASU CONFORAMA OYONNAX sera résolu et il sera ordonné la restitution du canapé litigieux aux frais du vendeur ainsi que la restitution du prix de vente à Mme [D] [R] soit la somme 899,99 euros.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU CONFORAMA OYONNAX, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU CONFORAMA OYONNAX, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [D] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Mme [D] [R] et la SASU CONFORAMA OYONNAX le 22 mars 2025 relative à un canapé d’angle droit convertible 4 places, couleur gris anthracite, Mia (code 793846) ;
ORDONNE que soit procédé à la restitution un canapé d’angle droit convertible 4 places, couleur gris anthracite, Mia (code 793846) aux frais de la SASU CONFORAMA OYONNAX et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU CONFORAMA OYONNAX à restituer à Mme [D] [R] le prix de vente de 899,99 euros et ce dans le même délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour la SASU CONFORAMA OYONNAX d’avoir procédé à la reprise du canapé dans le délai imparti celui-ci sera déclaré abandonné ;
CONDAMNE la SASU CONFORAMA OYONNAX à verser à Mme [D] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU CONFORAMA OYONNAX aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Conciliation ·
- Observation ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Grange ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Exploit ·
- Lettre ·
- Signature ·
- Écrit
- Valeur ·
- Holding ·
- Prêt ·
- Fiscalité ·
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Société générale ·
- Associé ·
- Bien immobilier
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Fond ·
- Incident ·
- Demande ·
- Libéralité ·
- Action
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Émoluments ·
- Médiation ·
- Caution solidaire ·
- Recours ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.