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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00108 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q4Q
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic le Cabinet ORALIA DESPORT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [B] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Oscar MUGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P043
Madame [I] [N] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Oscar MUGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#P043
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me ORZONI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MUGNIER
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00108 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q4Q
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 décembre 2024, publié le 26 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [H] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 31 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis, mentionne le montant de sa créance à la somme de 8 864,96 euros et ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet.
Par jugement du 11 septembre 2025, la juridiction de céans a notamment :
— mentionné le montant total retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme [Z] à la somme de 6 664,96 euros, outre les intérêts à compter du 30 décembre 2024,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 446,19 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 315 000 euros,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, les débiteurs saisis ont fait valoir qu’ils disposaient d’une offre d’achat écrite conforme au jugement d’orientation du 11 septembre 2025 et demandé un délai supplémentaire pour vendre le bien saisi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de leur demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, M. et Mme [Z] versent aux débats une offre d’acquisition du bien saisi, qu’ils ont reçue et acceptée le 17 décembre 2025, pour un prix de 320 000 euros, frais d’agence inclus.
Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00108 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q4Q
Cette offre remplit les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En revanche, le montant des frais d’agence n’est pas précisé dans cette offre d’acquisition, de sorte que sa conformité au jugement d’orientation, prévoyant un prix de vente en principal supérieur à 315 000 euros, dépendra du montant des frais d’agence convenus entre les parties.
Etant rappelé que la vente amiable ne pourra être conclue que si elle est conforme avec les conditions de prix fixées au jugement d’orientation, il convient d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois aux débiteurs afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont ils sont propriétaires, en application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 11 septembre 2025 ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à M. et Mme [Z] pour procéder à la vente amiable de leur bien
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 7 mai 2026 à 9h30 ;
Rappelle qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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