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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 31 mars 2026, n° 25/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2026
GROSSE :
Le 31 mars 2026
à Me Jérôme de Montbel
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03015 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O2P
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant par son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 30 septembre 2019, la Société Anonyme (SA) Compagnie Générale De Location d’Equipements a consenti à Madame [H] [U] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile KIA STONIC 1.6 CRDI115 DESIGN numéro de série KNADC816AL6381242 immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 21.600 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, Madame [H] [U] a bénéficié d’une location d’une durée de 49 mois incluant des loyers de 353,30 euros, hors assurance et prestations, et, au terme de ce délai, elle pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 7817,50 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option de 25 129,20 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 28 janvier 2020.
Le 19 mars 2024, Madame [H] [U] a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 2] pour déclarer la destruction partielle de son véhicule objet du litige, retrouvé calciné sur la voie publique.
Madame [H] [U] a déclaré le sinistre à son assurance la SA MATMUT.
Par lettre recommandée du 28 mars 2024 avec accusé réception, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a mis Madame [H] [U] en demeure de payer la somme de 7 817,50 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
Par lettres recommandées du 26 avril 2024 avec accusé réception, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a notifié à Madame [H] [U] la résiliation du contrat.
Selon ordonnance rendue le 24 juin 2024, le juge de l’exécution de ce siège a fait droit à la requête aux fins d’appréhension du véhicule présentée par la SA CGL.
Ladite ordonnance a été signifiée à la requise le 28 août 2024 avec sommation d’avoir à restituer le véhicule sous quinzaine.
Par courrier recommandé du 28 juin 2024, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, par l’intermédiaire de son mandataire [L], a mis en demeure la SA MATMUT de lui régler la somme de 7 885,91 euros au titre de son indemnité de résiliation.
Un commandement aux fins de saisie appréhension a été signifié à Madame [H] [U] le 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, agissant par son représentant légal, a fait assigner Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
— Condamner Madame [H] [U] à payer à la société CGL la somme de 8 385,06 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,71 % à compter de la première échéance impayée, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [H] [U] n’était ni comparante ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 février 2024 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 28 avril 2025, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 19 « Inexécution du contrat-Résiliation », qu'« en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires (,,,) La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
La SA Compagnie Générale De Location d’ Equipements justifie avoir adressé à Madame [H] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur le respect par la SA Compagnie Générale De Location d’ Equipements de ses obligations
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la SA Compagnie Générale De Location d’ Equipements produit la fiche de dialogue au terme de laquelle Madame [H] [U] déclare un salaire de 5 000 euros, elle verse également un avis d’impôt 2019 d’un montant de 0 euro en contradiction donc avec ses déclarations. Dès lors, la requérante ne justifie pas avoir procédé à une évaluation de la solvabilité de l’emprunteuse sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses de Madame [H] [U].
La SA Compagnie Générale De Location d’ Equipements, sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [O]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les sommes dues au titre du crédit du 30 septembre 2019
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limitent, compte tenu des développements précédents, à la différence entre le montant du prix d’achat du véhicule (21 600 euros) et les règlements effectués (404,90 x 46)+ 434,90+440,37+438,83 = 19 939,5 euros.
Ainsi dit, il convient de condamner Madame [H] [U] au paiement de la somme de 1 660,50 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA Compagnie Générale De Location d’ Equipements, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au prêt en application du contrat de crédit souscrit le 30 septembre 2019,
CONDAMNE Madame [H] [U] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de mille six-cent soixante euros et cinquante centimes (1 660,50 euros) au titre du contrat de crédit souscrit le 30 septembre 2019,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande de la SA Compagnie Générale De Location d’ Equipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [U] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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