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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 24/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM d'Indre et Loire, S.A. LA MEDICALE c/ CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE [ Localité, Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, Compagnie d'assurance LA MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02972 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7BV
N° de minute :
Monsieur [O] [F]
c/
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 27],
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE,
Monsieur [Z] [S],
Monsieur [Y] [B],
Compagnie d’assurance LA MACSF,
S.A. LA MEDICALE,
Compagnie d’assurance [Adresse 26] [Localité 27],
CPAM d’Indre et Loire
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 772
DEFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 27]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maîte Chrystelle BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance LA MACSF
[Adresse 22]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A845
Compagnie d’assurance SHAM
[Adresse 2]
[Localité 15]
CPAM d’Indre et Loire
[Adresse 6]
[Localité 7]
Toutes deux non comparantes
***************************
PARTIES INTERVENANTES
Société L’EQUITE – venant aux droits de la SA La MEDICALE -
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A845
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2013, Monsieur [O] [F] a subi une opération de chirurgie dentaire réalisée par les docteurs [Z] [S] et [Y] [B] au sein du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE [Localité 27].
Arguant d’un préjudice corporel résultant de cette opération, Monsieur [O] [F] a saisi le juge des référés de [Localité 23] qui, par ordonnance du 19 mai 2021, a désigné le docteur [C] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 23 février 2022.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné in solidum la société MACSF et le docteur [Z] [S] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 18.000 euros à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Estimant que leur responsabilité médicale est susceptible d’être engagée, par actes de commissaire de justice en date du 15, 21 et 26 novembre 2024 et 2 décembre 2024, Monsieur [O] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le docteur [Z] [S], la société MACSF, le [Adresse 21] Tours, la société SHAM et la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire aux fins notamment de désigner un expert chirurgien-dentiste (dossier enrôlé sous le n°24-2972).
Par actes de commissaire de justice en date du 14 et 25 février 2025, Monsieur [O] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le docteur [Y] [B] et la société LA MEDICALE (dossier enrôlé sous le n°25-598).
A l’audience du 1er avril 2025, la jonction des deux dossiers sous le n°24-2972 a été ordonné et l’affaire a été renvoyée au 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Le conseil de Monsieur [O] [F] a soutenu oralement les termes de ses assignations et demandé de :
— Désigner un expert chirurgien-dentiste ;
— La condamnation du docteur [S] et de la société MACSF à lui payer une somme de 38.900 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice outre 5.000 euros de provision ad litem ;
— Condamner solidairement le docteur [S], le [Adresse 21] [Localité 27] et la société MACSF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ;
— Condamner solidairement le docteur [B] et son assurance LA MEDICALE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ;
— Rappeler que la décision est exécutoire par provision.
Il a indiqué que Monsieur [O] [F] n’a plus eu de dents pendant 7 ans et qu’il était impossible de lui mettre des prothèses. Il est sollicité une expertise complète même s’il n’y a pas eu d’aggravation depuis l’expertise judicaire antérieure.
Le conseil de Monsieur [Y] [B], soutenant oralement ses conclusions, a demandé de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— Désigner un expert en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;
— Enjoindre aux parties de communiquer l’intégralité des pièces, sans possibilité de se retrancher derrière le secret médical ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Le conseil de Monsieur [Z] [S] et de la société MACSF, soutenant oralement ses conclusions, a demandé de :
— Dire qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise par un expert en chirurgie dentaire aux frais avancés du demandeur ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande de provision et en déduire de la somme de 18.000 euros déjà versée ;
— Rejeter les autres demandes formulées par le demandeur ;
— Condamner Monsieur [O] [F] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
Il est relevé que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de contre-expertise. La responsabilité du docteur [S] n’est que partielle selon le rapport d’expertise déjà rendu et 18.000 euros ont déjà été versés ainsi que 1.500 euros de frais irrépétibles.
Le conseil de l’établissement public [Adresse 21] [Localité 27] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) a soutenu oralement des écritures et demandé de :
— Constater l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit du juge des référés du tribunal administratif de TOURS ;
— Le mettre hors de cause ainsi que son assureur ;
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur [O] [F] ;
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU et aux entiers dépens.
Il est relevé que l’expert n’a pas fait état de manquement du centre hospitalier.
Le conseil de la société LA MEDICALE et la société L’EQUITE, intervenant volontairement à la cause, a soutenu oralement des écritures demandant de :
— Donner acte de l’intervention volontaire de l’équité ;
— Prononcer la mise hors de cause de ces deux sociétés ;
— Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la société L’EQUITE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représentée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’exception d’incompétence à l’égard du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE [Localité 27]
Le Juge administratif est seul compétent pour trancher de la responsabilité d’un hôpital public dans la mesure où celui-ci est une institution publique en charge du service public hospitalier.
L’action directe de la victime contre l’assureur de l’hôpital doit être dès lors être portée devant les tribunaux administratifs si le contrat d’assurance relève du droit public.
En l’espèce, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE [Localité 27], hôpital public, se trouve assuré auprès de la société RELYENS MUTUEL INSURANCE par l’effet d’un contrat public.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour trancher de la demande de frais irrépétibles formée par les demandeurs à son encontre.
En revanche, dès lors que la demande au fond envisagée peut concerner des personnes de droit privé à savoir notamment les docteurs [S] et [B] et leurs assureurs, le Juge des référés peut connaître de la demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des défendeurs, le rapport établi pouvant servir de preuve dans le cadre d’une action ultérieure devant le Tribunal administratif à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS.
Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société LA MEDICALE, assureur du docteur [Y] [B], a fusionné avec la société L’EQUITE suivant mention au Kbis du 08 février 2024.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit à la cause des pièces médicales, notamment :
— Le rapport d’expertise du docteur [C] [I] rendu le 23 février 2022 relevant notamment l’absence de consolidation dans l’attente d’un traitement définitif et évaluant de manière provisoire les différents postes de préjudice ;
— Une attestation du docteur [D] [P] du 11 avril 2024 qui fait état d’une consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [F] ;
— Un certificat de consolidation du docteur [E] [A] relevant que le demandeur a reçu une greffe maxillaire puis une pose d’implants qui a permis la mise en place d’un bridge complet sur 8 implants ;
— Diverses notes d’honoraires et devis.
Il ressort de ces éléments que la demande formulée constitue non une demande de contre-expertise mais une demande d’expertise complémentaire postérieurement à la consolidation de l’état de santé du demandeur, qui relève bien de la compétence du juge des référés.
Au vu de ces éléments, Monsieur [O] [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de fixer sa date de consolidation et d’évaluer l’étendue de son préjudice en lien avec l’opération du 25 juillet 2013.
La mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé qu’elle aura pour objectif d’évaluer les préjudices suite à la consolidation de l’état de santé du demandeur et non de réexaminer les responsabilités des différents praticiens, point déjà établi par la précédente expertise judiciaire.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [F] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, ainsi que cela a été indiqué infra, la société LA MEDICALE ayant fusionné avec la société L’EQUITE, elle n’a plus d’existence juridique ; il convient dès lors de prononcer sa mise hors de cause.
En revanche, l’opération litigieuse s’est déroulée au sein du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE [Localité 27] assurée par la société RELYENS MUTUEL INSURANCE ; la société L’EQUITE vient aux droits de la société LA MEDICALE, assureur du docteur [Y] [B] au moment des faits. La question de la possible mise en jeu de sa garantie relevant d’un débat au fond, il est démontré un intérêt légitime à attraire ces parties aux opérations d’expertise et les demandes de mise hors de cause seront donc rejetées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 23 février 2022 que la responsabilité du docteur [Z] [S] et donc de son assureur est susceptible d’être engagée, l’opération réalisée n’étant pas indiquée pour Monsieur [O] [F].
Monsieur [O] [F] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire rendu le 23 février 2022 à l’appui de ses demandes au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique temporaire et de l’évaluation du préjudice d’impréparation. La copie de l’ordonnance du 30 mars 2023 produite à la cause étant illisible, il y a lieu de considérer que ces différents postes de préjudice sont potentiellement couverts par la provision de 18.000 euros qui lui a déjà été accordée.
De même, il se prévaut au titre des frais divers de sommes relevant d’une provision ad litem ou des frais irrépétibles, notamment les frais liés au médecin conseil.
En revanche, le demandeur justifie de dépenses de santé engagées postérieurement, notamment en lien avec l’opération ayant permis la consolidation de son état.
Au vu de ces éléments, et de la proposition d’indemnisation effectuée par le docteur [S] et son assureur, la part non sérieusement contestable de l’indemnisation du préjudice corporelle due au demandeur s’élève, déduction faite de la somme déjà allouée à titre provisionnelle, à 14.143 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’apparaît pas sérieusement contestable par le docteur [Z] [S] et son assureur et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et ce praticien ainsi que son assureur la société MACSF seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Le docteur [Z] [S] et son assureur, parties succombantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum le docteur [Z] [S] et la société MACSF à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les autres demandes sur ce fondement, formulées à l’encontre du demandeur, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande de frais irrépétibles formée à l’encontre du [Adresse 21] [Localité 27] au profit de la juridiction administrative ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société L’EQUITE ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société LA MEDICALE ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause du [Adresse 21] [Localité 27], de la société la société RELYENS MUTUEL INSURANCE et de la société L’EQUITE ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 24]. : 0682666456
Mail : [Courriel 20]
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un infectiologue, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical, la précédente expertise et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [O] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 25] ,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [S] et la société MACSF à payer à Monsieur [O] [F] la somme provisionnelle de 14.143 euros, à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [S] et la société MACSF à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [S] et la société MACSF aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [S] et la société MACSF à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 23], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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