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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 24/07749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07749 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 5] Civil
N° RG 24/07749 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UB
Minute n°
copie exécutoire le
11 mars 2025 à :
— Me Steeve WEIBEL
— Mme [Z] [M]
— M. [L] [X] [U]
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L LE FOYER MODERNE DE [Localité 5]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [Z] [M]
née le 06 Novembre 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante et non représentée
Monsieur [L] [X] [U]
né le 23 Juillet 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7] [Localité 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail d’habitation en date du 03 septembre 2015, Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] ont loué un appartement T4 à la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5], et situé au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 464,88€ hors provision sur charges.
Face aux impayés, commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 10 janvier 2020.
Suivant ordonnance du 12 mars 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a constaté l’abandon et l’inoccupation des lieux, a constaté la résiliation du bail et a condamné Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] au paiement de l’arriéré locatif de 2019 s’élevant à 2.386,79€.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception, distribués le 22 octobre 2020, Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] ont été convoqués à l’état des lieux de sortie qui a été effectué le 05 novembre 2020. Les locataires n’étaient pas présents à cet état des lieux.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 09 avril 2024, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] a mis en demeure Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] de payer la somme de 14.349,33€ au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
En l’absence de paiement, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] a fait assigner Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins d’obtenir leur condamnation à payer différentes sommes, et ce, suivant exploits de commissaire de Justice, déposés à étude, le 1er août 2024 pour Mme [Z] [M] et le 02 août 2024 pour M. [L] [X] [U].
Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] n’ont pas comparu à l’audience du 08 octobre 2024.
Suivant jugement du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] de communiquer ses observations quant à la recevabilité de son action au regard de la prescription.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner solidairement Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] à payer la somme de 6.351,61€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré locatif,
— condamner solidairement Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] à payer la somme de 4.836,93€ avec intérêt au taux légal à compter du 05 novembre 2020, ou à défaut, à compter de l’assignation au titre des réparations locatives,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 776,04€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Z] [M] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 1er août 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile de la défenderesse en vérifiant le nom sur la sonnette et la boîte aux lettres.
Pour sa part, M. [L] [X] [U] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 02 août 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la sonnette et la boîte aux lettres.
En outre, Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] ont tous les deux signés l’accusé de réception de la notification du jugement de réouvertures des débats.
Ni Mme [Z] [M], ni M. [L] [X] [U] n’ont comparu à l’audience. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des loyers
A titre liminaire, il sera relevé que si l’article 472 du code de procédure civile autorise le juge à soulever la recevabilité d’une action en cas de non comparution de la partie défenderesse. Or, l’article 2247 du code civil, interdit, de manière spécifique, au juge de relever le moyen tiré de la prescription. La règle spéciale dérogeant à la règle générale, ce point ne sera ainsi pas relevé d’office.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
En l’espèce, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] produit le contrat de bail signé par Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] le 03 septembre 2015 portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Il est également produit l’ordonnance du 12 mars 2020 qui constate la résiliation du bail suite à l’abandon des locaux par les locataires. Cette ordonnance a été signifiée aux locataires les 13 mai et 19 mai 2020 qui ne l’ont pas contestée.
La SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] produit un décompte aux termes duquel Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] sont redevables d’une somme de 6 351,61€ au titre des loyers et charges entre décembre 2019 et octobre 2020.
Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U], débiteurs, ne versent aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’ils ont payé ces sommes au titre des loyers.
Ils seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024.
Sur les réparations locatives
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus, aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies à l’annexe du décret n°87-812 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.
En l’espèce, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] produit l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, dressé par un commissaire de Justice. Il est également produit le procès-verbal de visite conseil.
Il sera relevé que Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] ont été convoqués à l’état des lieux de sortie suivants lettres recommandées avec accusé de réception dont les accusés de réception ont été signés le 22 octobre 2020. Ils ne s’y sont pas présentés.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’appartement était dans un bon état le 03 septembre 2015. Les équipements étaient fonctionnels.
Le constat de commissaire de Justice du 05 novembre 2020 ainsi que le procès-verbal de visite conseil du 05 novembre 2020 font ressortir des dégradations imputables aux locataires, et non pas à l’usure après 5 ans d’occupation. Il en va ainsi d’un état général sale et encrassé de l’appartement, des dégradations d’un radiateur, du meuble sous évier et des poignées de portes. Un défaut d’entretien est manifeste durant les 5 années de prise à bail par Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U].
La SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] produit la facture de participation aux travaux de remise en état d’un montant de 5 301,81€. Un dépôt de garantie de 464,88€ a été déposé et retenu par la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5].
Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] ne produisent aucune pièce permettant de démontrer qu’ils ne sont pas responsables de la dégradation de l’appartement loué.
Dès lors, au regard de ces éléments, Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] la somme de 5 301,81 – 464,88€, soit 4 836,93€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024, date de l’assignation.
S’agissant d’une dette locative, il n’y a pas lieu à anatocisme. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U], partie tenue aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] à payer à la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] la somme de 6 351,61€ (six mille trois cent cinquante et un euros et soixante et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024 au titre de l’arriéré de loyers ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] à payer à la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] la somme de 4 836,93€ (quatre mille huit cent trente-six euros et quatre-vingt-treize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024 au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [M] et M. [L] [X] [U] à payer à la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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