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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 24/00508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35ZV
N° MINUTE :
Requête du :
19 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1136 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame JULIENNE, Assesseur
Madame JAMMES, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 15 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35ZV
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] a été victime d’un accident le 31 août 2020. Le certificat médical initial du 31 août 2020 fait mention d’une « lombalgie sur port de charge lourde »
Aux termes de la déclaration d’accident du 14 décembre 2020, « le salarié était en train de nettoyer la station de l’hôtel de ville ». Quant à la nature de l’accident, il est précisé que l’intéressé aurait glissé pour récupérer un seau d’eau. Il aurait ressenti des douleurs au contact du sol.
L’accident de M. [V] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 décembre 2020.
La date de guérison de M. [V] a été fixée au 31 janvier 2023, par décision de la CPAM de [Localité 1] (ci-après la CPAM) du 19 janvier 2023.
M. [V] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [1]), qui a confirmé la date de guérison ainsi fixée lors de sa séance du 28 septembre 2023.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 16 janvier 2024, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation de la date de guérison.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [V] sollicite du tribunal :
D’ordonner une expertise médicale judiciaire,
De désigner tel médecin expert avec pour mission notamment, de :
— De dire si l’état de santé de M. [V] consécutif à l’accident du 31 août 2020,
— De déterminer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison,
— Dans l’hypothèse d’une consolidation, de déterminer le cas échéant son taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident,
De condamner la CPAM aux frais d’expertise et aux dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions du 10 avril 2026 soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM sollicite du tribunal :
De dire bien fondée sa décision de fixer la date de guérison au 31 janvier 2023,
De confirmer la décision de la [1] du 28 septembre 2023,
De rejeter la demande d’expertise de M. [V] ,
De le débouter de l’intégralité de ses autres demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La guérison définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente ».
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
A l’appui de sa demande d’expertise, M.[V] soutient qu’il présente toujours des lésions en lien avec l’accident depuis le 31 janvier 2023. Il produit à cette fin, des certificats médicaux et les comptes-rendus d’IRM. Il fait valoir que la hernie discale a été reconnue comme étant en lien avec l’accident du travail du 31 août 2020 et que des troubles moteurs de la jambe droite se sont manifestés en lien avec l’accident et la chirurgie du 10 septembre 2021 y faisant suite.
En réponse, la CPAM fait valoir notamment qu’en cas de douleurs persistantes même si l’assuré présente une demande de rechute ou d’aggravation , cela n’a aucun impact sur la guérison. Elle soutient que les nouvelles lésions révélées par le certificat médical présenté par le requérant ont été prises en compte. Elle soutient qu’une expertise médicale est inutile dans la mesure où l’intéressé a exercé son recours devant la [1] qui a estimé que l’état antérieur évoluait pour son propre compte.
En l’espèce, aux termes du rapport du médecin-conseil, « il ne persiste pas de séquelle indemnisable de cet accident du travail, le tableau clinique actuel étant en lien avec un état antérieur étranger à l’accident du travail (canal lombaire étroit constitutionnel, chondropathie fémoro-tibiale, très évoluée du genou droit et ténosynovite fissuraire des fibulaires de cheville droite ) ».
La [1] a confirmé la date de guérison en précisant que « l’état antérieur évolue en revanche pour son propre compte ».
Toutefois, M. [V] produit notamment un certificat médical établi le 2 février 2021, aux termes duquel il présente « dans les suites de son accident du travail datant du 31 août 2020, une lombosciatique droite en rapport avec une hernie discale L4/L5 de gros volume ».
S’agissant de l’évolution de son état de santé postérieurement à la date de guérison fixée par le médecin-conseil, il produit le compte-rendu opératoire d’une microchirurgie invasive du rachis à la suite d’une lombosciatique droite avec troubles sphinctériens résistante au traitement « datée du 24 janvier 2024 et une attestation de suivi médical pour une lombosciatique chronique décompensée en hernie discale opérée. Un compte-rendu médical du 11 octobre 2024, relève que le même médecin préconise une nouvelle intervention du rachis lombaire. Une IRM du 17 décembre 2025 décèle notamment une discopathie dégénérative au niveau étage L4/L5 et L5-S1 avec débord discal focal postérolatéral droit arrivant au contact des racines L5 et S1 droites ». Toujours suivi en 2026, l’intéressé est pris en charge par le centre d’évaluation et de la douleur de l’hôpital [Etablissement 1] pour une « lombosciatique droite chronique sur rachis dégénératif multi-opéré ».
Ces éléments soulèvent un doute sérieux quant à la fixation de la date de guérison. L’ état antérieur visé par le médecin-conseil et la CPAM n’est pas repris par les documents médicaux (et notamment l’existence d’un canal lombaire étroit). Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si M. [V] pouvait être considéré comme guéri de son accident du travail au 31 janvier 2023.
Il convient de faire droit à sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire. L’ancienneté du litige justifie que soit mise en place une expertise sur pièces.
Il y a lieu, en conséquence, de sursoir à statuer sur ses autres demandes.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, et l’article R.142-18-2 du même code dispose que les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l’article R.142-16-1 ainsi que ses honoraires de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE pour y procéder :
le Docteur [T] [H].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 4].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 1];
DIT que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
DONNE mission à l’expert de :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [C] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— Dire si l’état de santé de M. [C] [V], victime d’un accident du travail le 31 août 2020, pouvait être considéré comme guéri le 31 janvier 2023,
— Le cas échéant, fixer la date de guérison de l’état de santé de M. [C] [V],
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical:
— le certificat médical initial,
— l’avis du médecin traitant,
— l’avis du médecin conseil,
— les différents arrêts de travail,
— Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la CPAM,
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’ expertise ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois; – après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS dans les quatre mois de sa saisine, à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission,
Dit que la Caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire du PARIS (Service des expertises) avant le 10 juillet 2026 la somme de 600 euros,
Tribunal Judiciaire de Paris –Service de la Régie du TJ
[Adresse 5]
[Localité 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Atrium sud 1er étage droite,
Tél : [XXXXXXXX03] ou 94.32
Mail : [Courriel 2]
— de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX01]/BIC TRPUFRPI
TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
ETABLISSEMENT BANCAIRE [Localité 6] DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 1] FR (champ 57A pour les virements [2])
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
— ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque Carpa)
— Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
Dit que le greffe de ce tribunal notifiera à l’expert sa mission,
DESIGNE le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’ expertise ;
DIT que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire du 17 novembre 2026 (section 1) à 13h30, salle 4.18.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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