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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 25/10089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Arnaud MICHEL #P0010
— Me Yves CLAISSE #P0500
— Me Liliana BAKAYOKO #D2001
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/10089
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOHH
N° MINUTE :
Assignation du :
04 août et 30 juillet 2025
ORDONNANCE DE MÉDIATION
rendue le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Société ACTIVATE GAMES INC.
1099 Wikes Avenue Unit 11, Winnipeg
R3P 2S2 Manitoba (CANADA)
représentée par Maître Arnaud MICHEL de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DEFENDERESSES
S.A.S. VITALITY
175 rue des Tourterelles
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0500, et Maître Pierre LANGLAIS, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
S.A.S. NEMOQUIZ
350 Boulevard Marcel Paul
44800 SAINT-HERBLAIN
représentée par Maître Liliana BAKAYOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2001
Décision du 18 février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/10089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOHH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En dernier ressort
Vu l’assignation des 4 août et 30 juillet 2025 de la société ACTIVATE GAMES INC. signifiée aux sociétés VITALITY et NEMOQUIZ devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de marque à titre principal, et en concurrence déloyale et parasitisme à titre subsidiaire ;
Vu la proposition de désignation d’un médiateur effectuée par le juge de la mise en état le 12 janvier 2026 ;
Vu les messages électroniques adressés par les conseils des parties des 30 janvier, 04 et 05 février 2026, par lesquels elles acceptent la désignation d’un médiateur judiciaire;
Vu l’article 1534 du code de procédure civile selon lequel le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation qui peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Sur ce,
Les parties ayant fait part de leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Me [J] [D], qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation, avec la mission ci-après énoncée.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3 000 euros, qui devra être versée à hauteur de 1 000 euros par partie, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 18 mars 2026.
Il est rappelé que le code de procédure civile prévoit:
En son article 1528-3 :
« Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. "
Selon l’article 1534-4, la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois, ce délai courant à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
Selon l’article 1535, pour procéder à la médiation, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine.
Selon l’article l’article 1535-2, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Selon l’article 1535-3, en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
L’article 1535-4 prévoit que le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation.
Selon l’article 1535-5 , le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet. L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
Selon l’article 1535-7, l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire
Ordonne une mesure de médiation entre la société ACTIVATE GAMES INC. et les sociétés VITALITY et NEMOQUIZ ;
Désigne en qualité de médiateur :
Me [J] [D]
b.sarfati@intervistalaw.com
91 boulevard Haussmann
75008 PARIS 08
Tél : 01 44 14 50 80 ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 euros, qui sera versée à concurrence de 1000 euros par chaque partie directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 18 mars 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
Rappelle que l’affaire est inscrite au rôle de l’audience de mise en état du 09 avril 2026 pour faire un point sur l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 18 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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